Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseildu 20 octobre 2010concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 20 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 21 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil du 11 octobre 2010.,considérant ce qui suit:(1)Le gaz naturel (ci-après dénommé "gaz") est un élément essentiel de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne. Il compte pour un quart de l’approvisionnement en énergie primaire et participe principalement à la production d’électricité, au chauffage, comme matière première dans l’industrie et comme carburant pour les transports.(2)Au cours des dix dernières années, la consommation de gaz a connu une hausse rapide en Europe. La production intérieure ayant diminué, les importations de gaz ont augmenté encore plus vite. En conséquence, la dépendance à l’égard des importations a crû et il est devenu nécessaire d’examiner les questions de sécurité d’approvisionnement. En outre, certains États membres se trouvent sur un "îlot gazier" car ils ne sont pas connectés par des infrastructures avec le reste de l’Union.(3)Vu l’importance du gaz dans la palette énergétique de l’Union, le présent règlement vise à démontrer aux clients que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité de leur approvisionnement en gaz, en particulier en cas de conditions climatiques difficiles ou en cas de rupture d’approvisionnement. Il est entendu que ces objectifs devraient être atteints au moyen des mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité, de manière à ne pas nuire à la compétitivité du gaz par rapport à d’autres combustibles.(4)La directive 2004/67/CE du ConseilJO L 127 du 29.4.2004, p. 92. a établi pour la première fois un cadre juridique à l’échelon communautaire visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz en cas de ruptures d’approvisionnement. Elle a institué le groupe de coordination pour le gaz, qui a été utile pour échanger des informations et définir des actions communes entre les États membres, la Commission, le secteur du gaz et les consommateurs. Le réseau européen des correspondants pour la sécurité énergétique, approuvé par le Conseil européen de décembre 2006, a permis d’améliorer la capacité de recueillir des informations et a fourni un système d’alerte précoce en cas de menaces potentielles pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La nouvelle législation relative au marché intérieur de l’énergie, adoptée par le Parlement européen et le Conseil en juillet 2009, constitue une étape majeure vers la réalisation du marché intérieur de l’énergie et vise explicitement à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.(5)Toutefois, dans le cadre des mesures actuelles concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz qui ont été prises au niveau de l’Union, les États membres disposent toujours d’une large marge de manœuvre quant au choix de leurs mesures. Lorsque la sécurité d’approvisionnement d’un État membre est menacée, il existe un risque évident que les mesures élaborées unilatéralement par cet État membre puissent compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz et l’approvisionnement en gaz des clients. La réalité de ce risque a été démontrée récemment. En vue de permettre au marché intérieur du gaz de fonctionner même en cas de déficit d’approvisionnement, il est nécessaire de réagir de manière solidaire et coordonnée aux crises d’approvisionnement, tant au niveau de l’action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes d’approvisionnement.(6)Certaines régions de l’Union sont approvisionnées en gaz à faible valeur calorifique. Compte tenu de ses caractéristiques, le gaz à faible valeur calorifique ne peut être utilisé dans des équipements conçus pour du gaz à haute valeur calorifique. En revanche, il est possible d’utiliser du gaz à haute valeur calorifique dans des équipements conçus pour du gaz à faible valeur calorifique, pour autant qu’il ait été converti en gaz à faible valeur calorifique, par exemple par ajout d’azote. Les spécificités du gaz à faible valeur calorifique devraient être considérées aux niveaux national et régional et devraient être prises en compte dans l’évaluation des risques, dans les plans d’action préventifs et dans les plans d’urgence aux niveaux national et régional.(7)La diversification des sources et des voies d’approvisionnement en gaz de l’Union est essentielle pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union dans son ensemble et de ses États membres individuellement. La sécurité de l’approvisionnement dépendra à l’avenir de l’évolution de la palette énergétique, du développement de la production de gaz dans l’Union et dans les pays tiers qui approvisionnent l’Union, des investissements dans les installations de stockage et dans la diversification des voies et des sources d’approvisionnement en gaz au sein de l’Union et à l’extérieur, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux actions prioritaires en matière d’infrastructures identifiées dans la communication de la Commission du 13 novembre 2008 intitulée "Deuxième analyse stratégique de la politique énergétique – plan d’action européen en matière de sécurité et de solidarité énergétiques", par exemple le corridor gazier sud-européen (Nabucco et interconnecteur Turquie/Grèce/Italie), la mise en place d’un approvisionnement en GNL diversifié et adéquat pour l’Europe, l’interconnexion effective de la région baltique, l’anneau méditerranéen de l’énergie et des interconnexions gazières adéquates en Europe centrale et du Sud-Est selon un axe nord-sud.(8)En vue de limiter les effets des éventuelles crises déclenchées par la rupture de l’approvisionnement en gaz, les États membres devraient faciliter la diversification des sources d’énergie ainsi que des voies d’acheminement et des sources d’approvisionnement en gaz.(9)Une rupture majeure de l’approvisionnement en gaz de l’Union peut affecter tous les États membres, l’Union dans son ensemble et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergieJO L 198 du 20.7.2006, p. 18., signé à Athènes le 25 octobre 2005. Elle peut également avoir de graves conséquences économiques sur l’économie de l’Union. De la même façon, une rupture de l’approvisionnement en gaz peut avoir de fortes répercussions sociales, notamment sur les catégories de clients vulnérables.(10)Certains clients, y compris, entre autres, les ménages et les clients fournissant des services sociaux essentiels, tels que des activités de soins de santé et de garde d’enfants, des activités d’éducation et d’autres services sociaux et d’aide sociale, ainsi que des services indispensables au fonctionnement d’un État membre, sont particulièrement vulnérables et pourraient nécessiter une protection. Une définition large de ces clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens.(11)Le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité, approuvé lors du Conseil européen de décembre 2008, souligne que le recours accru à l’énergie importée constitue un risque supplémentaire significatif pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union et met en exergue la sécurité énergétique comme l’un des nouveaux défis de la politique européenne de sécurité. Le marché intérieur du gaz constitue un élément central pour accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union et pour réduire les risques encourus par chaque État membre face aux effets néfastes des ruptures d’approvisionnement.(12)Pour le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, il est indispensable que les mesures prises pour préserver la sécurité de l’approvisionnement ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz.(13)La défaillance de la plus grande infrastructure gazière, appelée principe N – 1, est un scénario réaliste. L’utilisation de la défaillance d’une telle infrastructure comme point de référence de ce à quoi les États membres devraient être en mesure de faire face est un bon point de départ pour analyser la sécurité d’approvisionnement en gaz de chaque État membre.(14)Il est essentiel de disposer d’infrastructures gazières suffisantes et diversifiées au sein d’un État membre et dans l’Union, y compris, en particulier, de nouvelles infrastructures gazières reliant des systèmes actuellement isolés, constituant des îlots gaziers, aux États membres voisins, pour faire face aux ruptures d’approvisionnement. Des critères minimaux communs relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en gaz devraient assurer des conditions équitables pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz, tout en tenant compte des spécificités nationales ou régionales, et créer des mesures incitatives significatives pour construire les infrastructures nécessaires et améliorer le niveau de préparation en cas de crise. Du côté de la demande, des mesures comme le changement de combustible peuvent jouer un rôle précieux dans la sécurité énergétique si elles peuvent être appliquées rapidement et réduire la demande de façon appréciable afin de répondre à une rupture d’approvisionnement. Il y a lieu de continuer à encourager l’utilisation efficace de l’énergie, en particulier lorsque des mesures axées sur la demande sont nécessaires. Il convient de tenir dûment compte de l’incidence que les mesures envisagées pour agir sur la demande et l’offre peuvent avoir sur l’environnement et de privilégier autant que possible les mesures qui ont le moins d’incidence sur l’environnement, tout en tenant compte des aspects de sécurité de l’approvisionnement.(15)Les investissements dans de nouvelles infrastructures gazières devraient être fortement encouragés et précédés d’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement, conformément aux actes juridiques applicables de l’Union. Ces nouvelles infrastructures devraient renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Les investissements devraient être effectués en principe par les entreprises et fondés sur des mesures incitatives économiques. Il convient de tenir dûment compte de la nécessité de faciliter l’injection du gaz produit à partir de sources d’énergie renouvelables dans les infrastructures du réseau gazier. Pour les investissements de nature transfrontalière, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée "l’agence") établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 211 du 14.8.2009, p. 1. et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé le "REGRT pour le gaz") établi par le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 36. devraient être étroitement associés aux travaux, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour mieux prendre en compte les incidences transfrontalières. Il est rappelé qu’aux termes du règlement (CE) no 713/2009, l’agence peut émettre des avis ou des recommandations sur des questions transfrontalières dans son domaine de compétence et d’activité. L’agence et le REGRT pour le gaz, ainsi que d’autres acteurs du marché, jouent un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, lequel inclura, entre autres, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et, concernant les interconnexions transfrontalières, devrait notamment se fonder sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau.(16)Les autorités compétentes ou les États membres devraient veiller à ce que la consultation du marché du gaz soit l’une des étapes nécessaires dans le processus de mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures.(17)Dans l’exécution des tâches visées au présent règlement, les autorités compétentes devraient coopérer étroitement avec les autres autorités nationales concernées, en particulier les autorités de régulation nationales, le cas échéant et sans préjudice de leurs compétences conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 94..(18)Lorsque de nouvelles interconnexions transfrontalières doivent être établies ou si les interconnexions existantes doivent être étendues, une coopération étroite entre les États membres concernés, les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devrait être mise en place à un stade précoce.(19)Il existe différentes sources de financement de l’Union pour encourager les États membres à réaliser les investissements nécessaires dans la production, dans les infrastructures et dans des mesures d’efficacité énergétique aux échelons régional et local, notamment des prêts et des garanties de la Banque européenne d’investissement ou des financements par des fonds régionaux, structurels ou de cohésion. La Banque européenne d’investissement ainsi que les instruments extérieurs de l’Union comme l’instrument européen de voisinage et de partenariat, l’instrument d’aide de préadhésion et l’instrument de financement de la coopération au développement peuvent également financer des actions dans des pays tiers afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique.(20)Le présent règlement devrait permettre aux entreprises de gaz naturel et aux clients d’avoir recours aux mécanismes du marché le plus longtemps possible lorsqu’ils font face à des ruptures. Il devrait également prévoir des mécanismes d’urgence à mettre en œuvre lorsque les marchés ne sont plus à eux seuls en mesure de faire face à une rupture de l’approvisionnement en gaz de manière appropriée. Même dans une situation d’urgence, les instruments fondés sur le marché devraient être utilisés en priorité pour atténuer les effets de la rupture d’approvisionnement.(21)À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation "Marché intérieur de l’énergie" adoptée en juillet 2009, de nouvelles dispositions s’appliqueront au secteur du gaz, définissant les responsabilités et le rôle précis des États membres, des autorités de régulation nationales, des gestionnaires de réseau de transport et de l’agence, et améliorant la transparence du marché au bénéfice de son fonctionnement, de la sécurité de l’approvisionnement et de la protection des clients.(22)L’achèvement du marché intérieur du gaz et la concurrence efficace au sein de ce marché offrent à l’Union le plus haut niveau de sécurité d’approvisionnement pour tous les États membres, à condition que le marché puisse fonctionner pleinement en cas de rupture d’approvisionnement touchant une partie de l’Union, quelle que soit la cause de la rupture. C’est pourquoi une approche commune globale et efficace en matière de sécurité de l’approvisionnement est nécessaire, en particulier par l’intermédiaire de politiques de transparence, de solidarité et de non-discrimination qui soient compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur, en évitant les distorsions du marché et les entraves aux réactions du marché face aux ruptures d’approvisionnement.(23)La sécurité de l’approvisionnement en gaz est une responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, notamment par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d’activité et de compétence respectifs. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales, lorsqu’elles ne sont pas les autorités compétentes, devraient également contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans leurs domaines d’activité et de compétence, conformément à la directive 2009/73/CE. En outre, les clients utilisant du gaz pour la production d’électricité ou à des fins industrielles peuvent également avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité de l’approvisionnement en gaz par leur capacité à répondre à une crise au moyen de mesures axées sur la demande, par exemple les contrats interruptibles et le changement de combustible, car ces mesures ont des retombées directes sur l’équilibre offre/demande.(24)Il est primordial, dès lors, de définir avec précision le rôle et les responsabilités de toutes les entreprises de gaz naturel et autorités compétentes pour maintenir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, notamment dans des situations de rupture d’approvisionnement et de crise. Ces rôles et responsabilités devraient être définis de façon à assurer qu’une approche à trois niveaux est respectée, qui impliquerait d’abord les entreprises de gaz naturel concernées et l’industrie, puis les États membres, au plan soit national, soit régional, et enfin l’Union européenne. En cas de crise d’approvisionnement, les acteurs du marché devraient avoir une latitude suffisante pour réagir à la situation au moyen de mesures fondées sur le marché. Lorsque les réactions des acteurs du marché sont insuffisantes, les États membres et leurs autorités compétentes devraient prendre des mesures afin d’éliminer ou d’atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Ce n’est que lorsque ces mesures sont insuffisantes qu’il conviendrait d’agir au niveau régional ou à celui de l’Union pour éliminer ou atténuer l’impact de la crise d’approvisionnement. Les solutions régionales devraient être recherchées dans toute la mesure du possible.(25)Dans un esprit de solidarité, une coopération régionale, impliquant les autorités publiques et les entreprises de gaz naturel, sera largement instaurée pour mettre en œuvre le présent règlement, de manière à bénéficier d’une meilleure coordination des mesures visant à atténuer les risques identifiés et à mettre en œuvre les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité pour les parties concernées.(26)Il est nécessaire d’établir des normes suffisamment harmonisées de sécurité d’approvisionnement qui couvrent au moins une situation équivalente à celle de janvier 2009, en tenant compte des différences entre États membres ainsi que des obligations de service public et des mesures de protection des consommateurs visées à l’article 3 de la directive 2009/73/CE. De telles normes de sécurité d’approvisionnement devraient être stables, de manière à assurer la sécurité juridique nécessaire, elles devraient être clairement définies et s’abstenir d’imposer des charges excessives et disproportionnées aux entreprises de gaz naturel, y compris les nouveaux opérateurs et les petites entreprises, ou aux utilisateurs finaux. Ces normes devraient également garantir l’égalité d’accès des entreprises de gaz naturel de l’Union aux clients nationaux. Les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes d’approvisionnement peuvent comprendre des capacités et volumes de stockage supplémentaires, le stockage en conduite, des contrats de fourniture, des contrats interruptibles ou d’autres mesures ayant un effet similaire, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour assurer la sûreté de l’approvisionnement en gaz.(27)Il est essentiel, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché du gaz, que les investissements nécessaires dans la production intérieure et les infrastructures, comme les interconnexions, notamment celles qui donnent accès au réseau de gaz de l’Union, les installations permettant les flux physiques bidirectionnels de gaz dans les gazoducs ainsi que le stockage et les installations de regazéification du GNL, soient réalisés en temps utile par les entreprises de gaz naturel, compte tenu du risque de ruptures d’approvisionnement comme celle de janvier 2009. Lorsqu’elle établit ses prévisions concernant les besoins financiers pour les infrastructures gazières en lien avec les instruments financiers de l’Union, la Commission devrait donner la priorité, le cas échéant, aux projets d’infrastructures qui favorisent l’intégration du marché intérieur du gaz et la sécurité de l’approvisionnement en gaz.(28)Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient pas être empêchés d’envisager le cas où des investissements permettant la mise en place d’une capacité physique de transport du gaz dans les deux sens (ci-après dénommée "capacité bidirectionnelle") sur des interconnexions transfrontalières avec des pays tiers pourraient contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement, notamment dans le cas de pays tiers qui assurent des flux de transit entre deux États membres.(29)Il est important que l’approvisionnement en gaz soit maintenu, en particulier en ce qui concerne les ménages et un nombre limité de clients supplémentaires, en particulier les clients fournissant des services sociaux essentiels, qui pourront être désignés par les États membres concernés, dans les cas où le marché ne peut pas continuer de les approvisionner. Il est primordial que les mesures à prendre en cas de crise soient définies à l’avance et respectent les prescriptions de sûreté, y compris lorsque des clients protégés sont connectés au même réseau de distribution que d’autres clients. Ces mesures peuvent comporter l’application de réductions au prorata, proportionnelles à la capacité réservée à l’origine en cas de réduction de la capacité d’accès à l’infrastructure pour des raisons techniques.(30)En règle générale, les autorités compétentes devraient se conformer à leur plan d’urgence. Dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, elles peuvent prendre des mesures s’écartant de ces plans.(31)Il existe un large éventail d’instruments pour respecter les obligations de sécurité d’approvisionnement. Ces instruments devraient être utilisés, selon le cas, dans un cadre national, dans un cadre régional ou dans le cadre de l’Union pour garantir qu’ils fournissent un résultat cohérent et efficace au regard des coûts.(32)Les aspects relatifs à la sécurité d’approvisionnement dans la planification à long terme des investissements dans des capacités transfrontalières suffisantes et dans d’autres infrastructures, qui garantissent la capacité à long terme du réseau à assurer la sécurité d’approvisionnement et à satisfaire une demande raisonnable, sont régis par la directive 2009/73/CE. Il est possible qu’il faille une période de transition pour effectuer les investissements nécessaires pour respecter les normes de sécurité d’approvisionnement. Le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaboré par le REGRT pour le gaz et supervisé par l’agence constitue un outil fondamental pour répertorier les investissements nécessaires à l’échelon de l’Union, notamment afin de mettre en œuvre les exigences liées aux infrastructures conformément au présent règlement.(33)Le REGRT pour le gaz et l’agence, en tant que membres du groupe de coordination pour le gaz, devraient être pleinement associés, dans leurs domaines de compétence, aux processus de coopération et de consultations à l’échelon de l’Union.(34)Le groupe de coordination pour le gaz est la principale instance devant être consultée par la Commission dans le contexte de la mise en place des plans d’action préventifs et des plans d’urgence. Il est rappelé que le REGRT pour le gaz et l’agence sont membres du groupe de coordination pour le gaz et que, dans ce contexte, ils seront consultés.(35)Afin de garantir le plus haut niveau de préparation possible en cas de rupture d’approvisionnement, les autorités compétentes devraient élaborer des plans d’urgence, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel. Ces plans ne devraient pas présenter d’incompatibilité réciproque au niveau national, au niveau régional ou au niveau de l’Union. Ils devraient être rédigés selon les bonnes pratiques des plans existants et définir les responsabilités et le rôle précis de toutes les entreprises de gaz naturel et des autorités compétentes concernées. Si possible et si nécessaire, des plans d’urgence conjoints devraient être élaborés au niveau régional.(36)Pour renforcer la solidarité entre États membres dans le cas d’une urgence à l’échelle de l’Union, et notamment pour soutenir les États membres qui connaissent des conditions géographiques ou géologiques moins favorables, les États membres devraient élaborer des mesures pour exercer la solidarité. Les entreprises de gaz naturel devraient élaborer des mesures telles que des accords commerciaux qui pourraient porter sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. Il est important d’encourager la conclusion d’accords entre les entreprises de gaz naturel. Les mesures du plan d’urgence devraient inclure des mécanismes, le cas échéant, assurant une compensation juste et équitable pour les entreprises de gaz naturel. Les mesures de solidarité peuvent être particulièrement indiquées entre des États membres auxquels la Commission recommande de mettre en place des plans conjoints d’action préventifs ou des plans d’urgence au niveau régional.(37)Dans le contexte du présent règlement, la Commission a un rôle important à jouer en cas d’urgence, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau régional.(38)La solidarité européenne devrait également, le cas échéant, prendre la forme d’une assistance dans le domaine de la protection civile fournie par l’Union et ses États membres. Cette assistance devrait être favorisée et coordonnée par le mécanisme communautaire de protection civile institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du ConseilJO L 314 du 1.12.2007, p. 9..(39)Les droits souverains des États membres sur leurs propres ressources énergétiques ne sont pas affectés par le présent règlement.(40)La directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protectionJO L 345 du 23.12.2008, p. 75. énonce un processus dont le but est de renforcer la sécurité des infrastructures critiques européennes désignées, dont certaines infrastructures gazières, dans l’Union. La directive 2008/114/CE et le présent règlement contribuent à la réalisation d’une approche globale de la sécurité énergétique de l’Union.(41)Les plans d’urgence devraient être mis à jour régulièrement et publiés. Ils devraient faire l’objet d’une évaluation par les pairs et être testés.(42)Le groupe de coordination pour le gaz devrait conseiller la Commission afin de favoriser la coordination des mesures de sécurité d’approvisionnement en cas d’urgence pour l’Union. Il devrait également contrôler le caractère adéquat et approprié des mesures à prendre en vertu du présent règlement.(43)Le présent règlement vise à confier aux entreprises de gaz naturel et aux autorités compétentes des États membres la tâche de garantir que le marché intérieur du gaz fonctionne efficacement le plus longtemps possible en cas de rupture d’approvisionnement, avant que les autorités compétentes ne prennent des mesures pour faire face à la situation dans laquelle le marché ne peut plus livrer le gaz nécessaire. Ces mesures exceptionnelles devraient être entièrement conformes au droit de l’Union et devraient être notifiées à la Commission.(44)Étant donné que les approvisionnements en gaz provenant des pays tiers sont primordiaux pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union, la Commission devrait coordonner les actions à l’égard des pays tiers, en collaborant avec les pays tiers fournisseurs et de transit à l’établissement des modalités permettant de gérer les situations de crise et de garantir un flux de gaz stable à l’Union. La Commission devrait être habilitée à déployer une équipe de travail pour contrôler les flux de gaz entrant dans l’Union dans des situations de crise, en concertation avec les pays tiers concernés, et, lorsqu’une crise se produit parce qu’un pays tiers traverse des difficultés, à assumer un rôle de médiation et de facilitation.(45)Il est important que les conditions d’approvisionnement en provenance de pays tiers ne faussent pas la concurrence et soient conformes aux règles du marché intérieur.(46)Lorsque des informations fiables indiquent qu’une situation en dehors de l’Union menace la sécurité d’approvisionnement de l’un ou de plusieurs des États membres et peut déclencher un mécanisme d’alerte précoce entre l’Union et un pays tiers, la Commission devrait informer le groupe de coordination pour le gaz sans tarder et l’Union devrait prendre des mesures appropriées pour tenter de désamorcer la situation.(47)En février 2009, le Conseil a conclu que la transparence et la fiabilité devaient être accrues par de véritables échanges d’informations entre la Commission et les États membres sur les relations énergétiques avec les pays tiers, y compris les modalités d’approvisionnement à long terme, sans divulguer des informations sensibles sur le plan commercial.(48)Si les règles contenues dans le traité sur l’Union européenne et dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier les règles de concurrence, s’appliquent aux services d’intérêt économique général, dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement de ces services, les États membres jouissent d’une grande latitude pour ce qui est de prévoir, de faire exécuter et d’organiser des obligations de service public.(49)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(50)Il y a lieu d’abroger la directive 2004/67/CE,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...