Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 1193/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1193, 29 novembre 2011
Règlement (UE) no 920/2010 de la Commissiondu 7 octobre 2010établissant un registre de l’Union pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union s’achevant le 31 décembre 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que l'Union et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 12/CMP.1"), pour l'établissement et la gestion des registres et du CITL.(2)L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après "SCEQE") dispose que tous les quotas sont détenus dans le registre de l'Union, sur des comptes gérés par les États membres. Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l'Union, ce dernier doit également être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1.(3)L'article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d'un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé "journal des transactions de l'Union européenne" ou "EUTL"), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l'annulation des quotas. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation ou au retrait d'unités de quantité attribuée, d'unités d'absorption, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu'au report d'unités de quantité attribuée, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.(4)L'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévoit l'adoption d'un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'aucun transfert n'est incompatible avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.(5)Il convient que chaque registre établi conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE comporte au moins un compte de dépôt pour la partie au protocole, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1"), et que le registre de l'Union dans lequel sont détenus tous les quotas en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE contienne les comptes de gestion et les comptes d'utilisateur nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. Il convient que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.(6)Il convient que chaque registre établi conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE délivre des unités de quantité attribuée (ci-après "UQA") conformément à la décision 13/CMP.1, les quotas étant quant à eux délivrés dans le registre de l'Union. Il convient que les registres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE conservent une provision d'UQA égale à la quantité de quotas qu'ils ont délivrée dans le registre de l'Union, de manière que toute transaction concernant des quotas puisse donner lieu à un transfert correspondant d'UQA par un mécanisme de compensation à la fin de chaque période.(7)Les États membres n'ayant aucune influence sur la quantité de quotas que les titulaires de compte décident de conserver dans leurs registres, toute décision qui pourrait être prise au niveau international pour limiter la détention des UQA servant de provision pour refléter les quotas délivrés créerait de sérieuses difficultés pour les registres dans lesquels une quantité disproportionnée de ces quotas sont détenus. Afin que tous les États membres partagent équitablement les risques auxquels ils sont exposés à cet égard, il convient de prévoir un mécanisme de compensation tel que, après compensation, la quantité d'UQA détenue dans le compte de compensation du registre de l'Union soit égale à la quantité de quotas de la période 2008-2012 à reporter sur la période suivante.(8)Il est opportun que les transactions au sein du registre de l'Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l'EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l'EUTL et le relevé des transactions international de la CCNUCC (ci-après dénommé "ITL"). Il y a lieu de prendre des dispositions pour que les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA au titre du protocole de Kyoto du fait qu’ils n’ont pas d’engagement contraignant en matière de réduction des émissions puissent continuer à participer dans des conditions équitables au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Sans cela, une telle participation serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que ces États membres, contrairement à tous les autres, ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas liés à des UQA reconnues par le protocole de Kyoto. Il convient de permettre cette participation dans des conditions équitables en mettant en place un mécanisme spécifique dans le cadre du registre de l'Union.(9)Il convient que l'EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que l'ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l'Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(10)Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré, et de conserver des archives relatives à tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans ce système.(11)Il convient que l'administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l'Union et de l'EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.(12)Il importe que le système de registres puisse s'adapter à l'intégration du secteur aérien dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre de l'Union à compter du 1er janvier 2012. La majorité des tâches découlant de la révision du SCEQE, prévue par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreJO L 140 du 5.6.2009, p. 63., ne devra être exécutée qu'à compter du 1er janvier 2013. Ces exigences sont à distinguer des fonctionnalités qu'il sera nécessaire de mettre en place en 2012 du fait de l'intégration des activités aériennes dans le SCEQE.(13)Étant donné que les exploitants d'aéronef sont habilités à restituer une série de quotas différente de celle des exploitants d'installation, il y a lieu de prévoir un type de compte différent pour les exploitants d'aéronef, à savoir le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef. Les quotas délivrés au titre du chapitre II de la directive SCEQE relatif à l'aviation diffèrent de ceux qui ont été délivrés jusqu'à présent, puisqu'ils couvrent des émissions qui, pour la plus grande partie, n'entrent pas dans le champ d'application du protocole de Kyoto. De ce fait, il y a lieu de les différencier des autres quotas.(14)La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreJO L 8 du 13.1.2009, p. 3. prévoit que les unités de Kyoto ou les quotas basés sur des unités de Kyoto, restitués par les exploitants d'aéronef, ne sont retirés qu'à concurrence de la quantité correspondant aux émissions résultant des activités aériennes domestiques. Toutefois, comme les États membres ne peuvent influencer le choix des exploitants d'aéronef de restituer des quotas relevant du chapitre II ou des unités pouvant être retirées, il convient de mettre en place un système centralisé de restitution et de redistribution garantissant que les unités restituées par les exploitants d'aéronef et qui peuvent être retirées seront collectées et utilisées en premier lieu pour couvrir exactement les émissions des activités aériennes nationales de tous les États membres. Il est opportun que les États membres décident ultérieurement de la manière dont ils utiliseront, le cas échéant, les unités ainsi collectées qui peuvent être retirées.(15)Aux fins de la mise en œuvre de la révision du SCEQE et pour permettre l'introduction de l'aviation en 2012, il suffit de fusionner sur le plan technique les fonctions des registres SCEQE actuels des États membres et de conserver des registres du protocole de Kyoto distincts (ci-après "registres PK"), gérés par les États membres, pour la mise en œuvre technique des fonctions des registres du protocole de Kyoto.(16)Afin de mettre en œuvre les changements introduits par la directive 2009/29/CE et de permettre l'intégration des activités aériennes dans le SCEQE en 2012, il suffit de fusionner sur le plan technique les fonctions des registres SCEQE actuels des États membres et de poursuivre, aussi longtemps que nécessaire, la mise en œuvre technique des fonctions des registres au moyen de registres distincts gérés par les États membres. Cette solution ne serait toutefois pas économique, car elle nécessiterait le maintien en parallèle, dans chaque État membre, d'importantes capacités informatiques qui seraient peu utilisées. L'objectif de la Commission et des États membres est donc d'œuvrer conjointement à l'établissement d'un "système consolidé de registres européens" qui réunirait les fonctions informatiques liées aux registres PK de tous les États membres.(17)Les modalités du présent règlement relatives à la comptabilisation des quotas et des unités de Kyoto et la possibilité de mettre en place le système consolidé de registres européens sont sans préjudice de toute décision qui pourrait être prise ultérieurement par l'Union européenne en faveur d'un objectif collectif de réduction des émissions pour l'Union ou en faveur de différents objectifs nationaux de réduction des émissions, dans le cadre d'un éventuel futur traité international relatif au changement climatique.(18)Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir des modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, ainsi que des modalités appropriées pour que le registre de l'Union puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l'amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité. Il convient que la détention de tous les quotas dans le registre de l'Union soit sans préjudice du maintien de registres nationaux pour les émissions ne relevant pas du SCEQE, et que le registre de l'Union fournisse la même qualité de service que les registres nationaux.(19)La fréquence des cas de fraude à la TVA, de blanchiment de capitaux et autres activités illicites ayant augmenté de façon significative dans l'ensemble du système de registres, il est nécessaire de prévoir des règles plus précises et plus strictes en matière de vérification des informations relatives à l'identité fournies par les titulaires de comptes et par les personnes qui sollicitent l'ouverture de comptes. En outre, il y a lieu d'autoriser les autorités des États membres à refuser l'ouverture d'un compte à toute personne pouvant être raisonnablement suspectée de vouloir utiliser le système de registres à des fins frauduleuses. Enfin, il importe de prévoir des règles précises pour permettre la communication rapide et efficace de données aux services chargés de faire appliquer la loi, lesquels devraient alors être en mesure d'utiliser ces données à des fins d'enquête.(20)Le règlement (CE) no 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 271 du 11.10.2008, p. 3. abroge et remplace le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 386 du 29.12.2004, p. 1. à compter de 2012. Le présent règlement apportant des modifications substantielles aux dispositions applicables à compter du 1er janvier 2012 dans plusieurs domaines réglementés, il importe, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer dans son intégralité le règlement (CE) no 994/2008, tout en maintenant l'abrogation et le remplacement du règlement (CE) no 2216/2004 prévus par le règlement (CE) no 994/2008.(21)Étant donné que le règlement (CE) no 2216/2004 restera en vigueur jusqu'à la fin de 2011, il est nécessaire d'y apporter certaines modifications avec effet immédiat. Ces modifications concernent la lutte contre la fraude et autres activités illicites et le processus de restitution. Dans un souci de clarté, il y a également lieu de supprimer les dispositions obsolètes. Afin que les modifications concernant la lutte antifraude et le processus de restitution puissent s'appliquer le plus rapidement possible, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(22)Il y a donc lieu de modifier en conséquence et avec effet immédiat le règlement (CE) no 2216/2004. Il convient d'abroger ledit règlement à compter du 1er janvier 2012.(23)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du ConseilJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(24)La législation de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit, pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012, des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres, et le journal indépendant des transactions visés à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l’article 6 de la décision no 280/2004/CE. Il prévoit également la mise en place d’un système de communication entre le système de registres et le relevé international des transactions établi, géré et tenu à jour par le secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Article premier bisChamp d’applicationLe présent règlement concerne les quotas créés dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union pour les périodes s’achevant le 31 décembre 2012, ainsi que les unités de Kyoto.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:1)"titulaire de compte", une personne qui détient un compte dans le système de registres;2)"administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;3)"autorité compétente", l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;4)"Partie au PK", une partie au protocole de Kyoto;5)"plate-forme de négociation", tout type d'échange multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, tel que défini à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 145 du 30.4.2004, p. 1., pour des quotas ou des unités de Kyoto;6)"vérificateur", un vérificateur au sens de l’annexe I, point 5 m), de la décision 2007/589/CE de la CommissionJO L 229 du 31.8.2007, p. 1.;7)"unités de quantité attribuée" ou "UQA", des unités délivrées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;8)"quotas du chapitre II", les quotas délivrés au titre du chapitre II de la directive 2003/87/CE;9)"quotas du chapitre III", tous les quotas qui ne sont pas délivrés au titre du chapitre II de la directive 2003/87/CE;10)"URCE durables" ou "URCED", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées;11)"unités d'absorption" ou "UAB", des unités délivrées en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;12)"URCE temporaires" ou "URCET", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d'engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées;13)"processus", un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans un registre;14)"transaction", un processus incluant le transfert d'un quota ou d'une unité de Kyoto d'un compte à un autre;15)"restitution", la comptabilisation d'un quota ou d'une unité de Kyoto par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;16)"annulation", l'élimination définitive d'une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;17)"suppression", l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;18)"retrait", la comptabilisation d'une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées;19)"blanchiment de capitaux", les agissements définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 309 du 25.11.2005, p. 15.;20)"infraction grave", les actes définis à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2005/60/CE;21)"financement du terrorisme", les comportements définis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;22)"administrateur de registre", l'administrateur du registre de l'Union ou de tout autre registre du protocole de Kyoto;23)"administrateur national", l'entité désignée conformément à l'article 6, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;24)"administrateur d'un compte", l'administrateur indiqué, pour un type donné de compte, dans la troisième colonne du tableau I-I de l'annexe I;25)"directeurs", les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale;26)"heure d’Europe centrale", l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période d’été définie aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 31 du 2.2.2001, p. 21..
CHAPITRE IILE SYSTÈME DE REGISTRES
Article 3Registres1.Afin de respecter leurs obligations en tant que parties au PK, et pour permettre la comptabilisation exacte des unités de Kyoto conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, chaque État membre et l'Union établissent un registre (ci-après "registre PK") sous la forme d'une base de données électronique normalisée répondant aux exigences de la CCNUCC relatives aux registres, et en particulier aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.2.Un registre de l’Union est établi pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union qui s’achèvent le 31 décembre 2012. Afin de respecter leurs obligations au titre de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et permettre une comptabilisation exacte des quotas, les États membres utilisent, à compter du 1er janvier 2012, le registre de l’Union, qui tient également lieu de registre PK de la Communauté européenne en tant que partie au PK. Le registre de l’Union permet aux administrateurs nationaux et aux titulaires de comptes d’exécuter tous les processus décrits aux chapitres IV à VI.3.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités par la CCNUCC à transférer des URE, des UQA et des URCE en vertu des dispositions de la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après "États membres sans registre PK") ne sont pas tenus d'établir un registre PK.4.Le registre de l'Union et tous les autres registres PK sont conformes aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et répondent aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 71.
Article 4Journal des transactions de l'Union européenne1.Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.2.L’administrateur central gère et tient à jour l'EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.3.L'EUTL permet de contrôler et d'enregistrer tous les processus visés à l'article 3, paragraphe 2, et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, ainsi qu'aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 71.4.L'EUTL permet d'enregistrer tous les processus décrits aux chapitres IV à VI.
Article 5Liens de communication entre les registres, l'ITL et l'EUTL1.Le registre de l'Union et tous les autres registres PK sont reliés au relevé international des transactions de la CCNUCC (ci-après "ITL") par un lien de communication qui permet de transmettre les transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto à destination ou en provenance d'autres registres PK.2.L'EUTL est également relié à l'ITL par un lien de communication qui permet d'enregistrer et de contrôler les transferts visés au paragraphe 1. À cet effet, l'ITL communique à l'EUTL toutes les propositions de transfert concernant un registre PK avant que le transfert ne soit enregistré.3.Le registre de l'Union est aussi relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions consistant en transferts de quotas et les processus de gestion des comptes décrits au chapitre IV. Toutes les transactions concernant des quotas sont effectuées au sein du registre de l'Union et sont enregistrées et contrôlées par l'EUTL, mais pas par l'ITL.4.Le comité des changements climatiques peut décider de fusionner les liens de communication externes, l'infrastructure informatique, les procédures d'accès aux comptes d'utilisateur et les mécanismes de gestion des comptes PK du registre de l'Union avec ceux de tous les autres registres PK au sein d'un système consolidé de registres européens, géré par l'administrateur central. Dès l'adoption de cette décision, la Commission propose des modifications au présent règlement afin de définir les modalités de mise en œuvre du système consolidé de registres européens.5.L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l'EUTL et le registre d'un pays candidat à l'adhésion pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec l'ITL via l'EUTL et pour enregistrer les données d'émission vérifiées des exploitants dans l'EUTL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d'essai et d'initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.
Article 6Administrateurs nationaux et administrateurs de registres PK1.Chaque État membre désigne un administrateur national. L'État membre a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes. L'administrateur national de chaque État membre est également l'administrateur du registre PK de cet État membre. L’administrateur de registre PK gère et tient à jour le registre PK de son État membre conformément aux dispositions du présent règlement.2.L'administrateur central gère et tient à jour le registre de l'Union. L'administrateur central tient également lieu d'administrateur de registre PK de la portion du registre de l'Union qui correspond au registre PK de l'UE.3.Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs nationaux, l'administrateur central et les titulaires de comptes d'utilisateur.4.Chaque État membre communique à la Commission l'identité et les coordonnées de son administrateur national.5.La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission consulte le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement. Le groupe de travail des administrateurs convient de procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, y compris de procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs de registre est arrêté par le comité des changements climatiques.6.L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives
CHAPITRE IIIUNITÉS
Article 7Unités1.Le registre de l'Union peut contenir des quotas du chapitre II et des quotas du chapitre III.2.Chaque registre PK et le registre de l'Union peuvent contenir des UQA, des URE, des URCE, des UAB, des URCED et des URCET (dénommées collectivement "unités de Kyoto").
CHAPITRE IVCOMPTESSECTION 1Dispositions applicables à tous les comptes
Article 8Comptes1.Le registre de l'Union contient les comptes énumérés dans les rubriques "II. Comptes de gestion du registre de l'Union" et "III. Comptes d'utilisateur du registre de l'Union", à l'annexe I.2.Le registre de l'Union et tous les autres registres PK contiennent les comptes énumérés dans la rubrique "I. Comptes de partie au PK des registres PK", à l'annexe I.3.Le type d'unités pouvant être détenues sur chaque type de compte est spécifié à l'annexe I, et le type de transactions possibles à partir ou à destination de chaque type de compte est précisé à l'annexe II.
Article 9État des comptes1.Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: ouvert, inactif, bloqué ou clôturé.2.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, sauf pour la restitution d'unités, la saisie des émissions vérifiées et la mise à jour des données détaillées du compte.3.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte clôturé. Un compte clôturé ne peut pas être rouvert et ne peut pas être destinataire de transferts d'unités.
Article 10La gestion des comptes1.Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d'un État membre ou au nom de l'Union.2.L'administrateur d'un compte est indiqué, pour chaque type de compte, dans la troisième colonne du tableau I-I de l'annexe I.3.L'administrateur d'un compte est chargé d'ouvrir le compte, de suspendre l'accès au compte ou de clôturer celui-ci, d'agréer les représentants autorisés, d'autoriser les modifications à apporter aux données détaillées du compte qui requièrent l'agrément de l'administrateur et de lancer les transactions si le titulaire du compte en fait la demande, conformément à l'article 19, paragraphe 4.4.Les comptes d'utilisateur sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités qu'ils contiennent sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
Article 11Notifications des administrateursL'administrateur central notifie au titulaire et à l'administrateur d'un compte du registre de l'Union le lancement et la fin ou l'interruption de tout processus lié au compte par un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 71.
SECTION 2Ouverture et mise à jour des comptes
Article 12Ouverture de comptes de partie au PK et de comptes de gestion1.La Commission donne instruction à l'administrateur central d'ouvrir les comptes de partie au PK de l'Union et tous les comptes de gestion du registre de l'Union, à l'exception des comptes nationaux de dépôt de quotas.2.L'autorité compétente de l'État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir son compte national de dépôt de quotas dans le registre de l'Union.3.Les instructions visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations prévues à l'annexe III.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant l'instruction, l'administrateur de registre ou l'administrateur central ouvre le compte de partie au PK ou le compte de gestion.
Article 13Ouverture de comptes de dépôt de personne dans le registre de l'Union1.La demande d'ouverture d'un compte de dépôt de personne dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national d'un État membre. La personne qui sollicite l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations prévues à l'annexe IV.2.L'État membre de l'administrateur national peut exiger que les ressortissants de l'UE qui sollicitent l'ouverture d'un compte aient leur résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations demandées en vertu des paragraphes 1 et 2 et après avoir agréé le nombre requis de représentants autorisés conformément à l'article 20, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt de personne dans le registre de l'Union ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse d'ouvrir le compte.4.Si l'administrateur national a refusé l'ouverture du compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'ouverture d'un compte peuvent être que la personne sollicitant l'ouverture du compte fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.
Article 13 bisOuverture de comptes de négociation dans le registre de l’UnionÀ compter du 30 juin 2012, il est possible de solliciter l’ouverture de comptes de négociation dans le registre de l’Union. Sous réserve des dispositions des articles 43 et 44, les règles énoncées dans le présent règlement pour les comptes de dépôt de personne s’appliquent mutatis mutandis.
Article 14Ouverture de comptes de dépôt de plate-forme de négociation dans le registre de l'Union1.Des plates-formes de négociation peuvent présenter une demande d’ouverture d’un compte de dépôt de plateforme de négociation dans le registre de l’Union. Cette demande est présentée à l’administrateur national. La personne sollicitant l’ouverture du compte fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l’Union conformément au présent règlement.2.Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes sont conformes aux exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations demandées en vertu des paragraphes 1 et 2 et après avoir agréé le nombre requis de représentants autorisés conformément à l'article 20, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt de plate-forme de négociation dans le registre de l'Union ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse d'ouvrir ce compte.4.L’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire conformément à l’article 19, paragraphe 2, n’est pas requis pour les transactions qui sont engagées par des plates-formes de négociation exemptées. Une plate-forme de négociation externe peut être exemptée par l’administrateur national, sur demande écrite, si elle prouve qu’elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantissent les dispositions de l’article 19, paragraphe 2. Les exigences techniques et de sécurité minimales sont décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71. L’administrateur national concerné communique ces demandes à la Commission sans délai. La Commission rend publiques les exemptions accordées en vertu du présent paragraphe.
Article 15Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à une nouvelle installation, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation fournit à l'administrateur national de son État membre les informations prévues à l'annexe VII, et l'exploitant demande à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.2.Si l'autorité compétente en décide ainsi, les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent aussi être fournies par l'exploitant à l'administrateur national dans les délais prévus au paragraphe 1.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1 et après avoir agréé le nombre requis de représentants autorisés conformément à l'article 20, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant distinct, pour chaque installation, dans le registre de l'Union.
Article 16Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union1.Pour le 1er janvier 2012 ou dans les vingt jours ouvrables suivant l'approbation du plan de surveillance d'un exploitant d'aéronef si celle-ci intervient après cette date, l'autorité compétente fournit à son administrateur national les informations prévues à l'annexe VIII et l'exploitant d'aéronef demande à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union. Chaque exploitant d'aéronef possède un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.2.Si l'autorité compétente en décide ainsi, les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus peuvent aussi être fournies par l'exploitant à l'administrateur national dans les délais prévus au paragraphe 1.3.Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception des informations visées au paragraphe 1 et après avoir agréé le nombre requis de représentants autorisés conformément à l'article 20, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef distinct, pour chaque exploitant d'aéronef, dans le registre de l'Union.4.Les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef passent de l’état bloqué à l’état ouvert après saisie des émissions vérifiées, conformément à l’article 29, et d’un solde indicatif de l’état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l’article 31, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71.
Article 17Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l'Union1.La demande d'ouverture d'un compte de vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes IV et V.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1 et après avoir agréé le nombre requis de représentants autorisés conformément à l'article 20, l'administrateur national ouvre le compte de vérificateur dans le registre de l'Union.
Article 18Refus d’ouverture d’un compte1.L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l’ouverture d’un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.2.Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;c)si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves;d)pour des motifs énoncés dans le droit national.3.Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 19Représentants autorisés1.Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.2.Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants:a)pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union;b)pour les transactions engagées par des plates-formes de négociation exemptées conformément à l’article 14, paragraphe 4; etc)pour la restitution de quotas, d’URE et d’URCE au titre du chapitre VI, section 3.2 bis.Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d’un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.3.L'administrateur du compte peut autoriser les titulaires de comptes d'utilisateur à permettre l'accès à leurs comptes par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation. Les titulaires de compte qui permettent l'accès à leur compte par l'intermédiaire d'une plate-forme de négociation nomment comme représentant autorisé une personne qui est déjà le représentant autorisé d'un compte de dépôt de plate-forme de négociation.4.Si le représentant autorisé ne dispose pas d'un accès à internet, il peut également demander à l'administrateur du compte de lancer les transactions en son nom, pour autant que l'administrateur accepte ces demandes et que l'accès n'ait pas été suspendu conformément à l'article 27.5.Les spécifications techniques pour l'échange des données peuvent fixer un nombre maximal de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires pour chaque type de compte. Un administrateur national peut réduire le nombre maximal de représentants autorisés pour son compte, mais ce nombre ne doit pas être inférieur à trois.6.Les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires doivent être des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d'un même compte doivent être des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L'État membre de l'administrateur national peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés de comptes d'utilisateur soit un résident permanent de l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte.
Article 20Nomination et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires1.La personne qui sollicite l'ouverture d'un compte nomme au moins deux représentants autorisés et peut nommer des représentants autorisés supplémentaires si cela est autorisé par l'administrateur du compte.2.Lorsqu'elle nomme un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, la personne qui sollicite l'ouverture d'un compte fournit les informations demandées par l'administrateur. Ces informations comprennent au moins les documents et les données d'identification de la personne nommée qui sont prévus à l'annexe IX.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l'administrateur national agrée le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne nommée nécessite un délai plus long, l'administrateur peut prolonger l'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables, et notifier cette prolongation à la personne sollicitant l'ouverture du compte.3 bis.L’administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.3 ter.Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;c)pour des motifs énoncés dans le droit national.4.Si l'administrateur national a refusé d'agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national de donner son agrément, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'agrément peuvent être que la personne nommée représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.5.Le représentant autorisé du compte de compensation central SCEQE tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur central. Le représentant autorisé de chaque compte national de dépôt de quotas tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur national pour l'État membre titulaire du compte national de dépôt de quotas.
Article 21Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés1.Tous les titulaires de compte informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur de leur compte de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l'ouverture du compte ainsi que pour la nomination d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire. Les exploitants d'aéronef informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur de leur compte en cas de fusion avec un ou plusieurs autres exploitants d'aéronef ou en cas de scission en deux exploitants d'aéronef ou davantage. Si le titulaire d'un compte a dû fournir des preuves à l'appui de certaines informations présentées à l'occasion de l'ouverture du compte ou de la nomination d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire, la notification des modifications est également accompagnée des preuves demandées. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception d'une telle notification et des preuves à l'appui, l'administrateur du compte met à jour les informations relatives au titulaire du compte ou refuse de les mettre à jour et en informe le titulaire du compte. Ce refus peut être contesté auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national conformément à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 4, ou à l'article 20, paragraphe 4.2.Le titulaire d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de dépôt de plate-forme de négociation, d'un compte de vérificateur ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu'avec l'installation qui lui est associée.3.Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.4.Tout titulaire de compte peut notifier le retrait de représentants autorisés, pour autant qu'il en subsiste au moins deux. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cette notification, l'administrateur responsable relève le représentant autorisé de ses fonctions.5.Tout titulaire de compte peut nommer de nouveaux représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à la procédure prévue à l'article 20.6.Si l'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef change conformément à la procédure prévue à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE ou du fait de l'élargissement de l'Union européenne, l'administrateur central actualise les données correspondant à l'administrateur national du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant. Si l'administrateur d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l'exploitant d'aéronef fournisse les informations requises pour l'ouverture du compte conformément à l'article 16 et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l'article 20.7.Sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 6 ci-dessus, les États membres responsables de la gestion d'un compte ne changent pas.
Article 21 bisListe des comptes de confiance1.À compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.2.Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3.Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon la procédure visée à l’article 32 bis pour les transactions spécifiées au chapitre VI. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire, ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l’article 32 bis, paragraphe 4, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance; pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours.
SECTION 3Clôture des comptes
Article 22Clôture des comptes de partie au PK, des comptes de gestion, des comptes de dépôt de personne et des comptes de dépôt de plate-forme de négociationDans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande émanant d'un titulaire de compte en vue de la clôture d'un compte de partie au PK dans le registre de l'Union, d'un compte de gestion, d'un compte de dépôt de personne ou d'un compte de dépôt de plate-forme de négociation, l'administrateur qui gère le compte clôture celui-ci.
Article 23Clôture de comptes de dépôt d'exploitant1.L'autorité compétente notifie à l'administrateur national, dans les dix jours ouvrables, la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à une installation qui, de ce fait, n'est plus couverte par une telle autorisation. L'autorité compétente informe également l'administrateur national, dans les dix jours ouvrables, lorsqu'elle apprend qu'une installation a fermé sans qu'elle en ait été notifiée. Dans un délai de dix jours ouvrables après en avoir été informé par l'autorité compétente, l'administrateur national consigne dans le registre de l'Union la date à laquelle l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré. Lorsqu'une installation ferme alors que l'autorisation n'a pas expiré, la date de fermeture notifiée par l'autorité compétente est enregistrée en tant que date d'expiration de l'autorisation.2.L'administrateur national peut clôturer les comptes de dépôt d'exploitant pour le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation a expiré si l'installation concernée a restitué une quantité de quotas et d'unités de Kyoto au moins équivalente à ses émissions vérifiées.
Article 24Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronefL'administrateur national ne clôture des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef que si l'autorité compétente lui en a donné l'instruction parce qu'elle a découvert, soit par une notification du titulaire du compte, soit au vu d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé de façon permanente toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.
Article 25Clôture de comptes de vérificateur1.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture de compte présentée par un vérificateur, l'administrateur national clôture le compte de vérificateur.2.L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de clôturer un compte de vérificateur si l'une des conditions suivantes est vérifiée:a)l'agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré;b)le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.
Article 26Solde positif des comptes à clôturer1.Si un compte que l'administrateur doit clôturer conformément aux articles 22 à 25 ou à l'article 28 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur demande d'abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt de quotas dans le registre de l'Union, et les unités de Kyoto sur un compte de dépôt de partie au PK de son registre PK.2.Si un compte auquel l'accès a été suspendu conformément à l'article 27, paragraphe 3, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle donne instruction conformément à l'article 28, paragraphe 1, que les quotas soient immédiatement transférés sur le compte national de dépôt de quotas correspondant et que les unités de Kyoto soient immédiatement transférées sur le compte de dépôt de partie au PK correspondant.
SECTION 4Suspension de l'accès aux comptes
Article 27Suspension de l'accès aux comptes1.Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire à tout compte de son registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il sait ou s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé a:a)tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;b)tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ouc)tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.2.Un administrateur peut suspendre l'accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné lorsqu'une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire de compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d'exister en tant que personne morale;b)le titulaire de compte n'a pas payé sa redevance;c)le titulaire de compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;d)le titulaire de compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national et l'administrateur central;e)le titulaire de compte n'a pas fourni d'éléments probants concernant les modifications apportées aux informations relatives aux comptes ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives aux comptes;f)le titulaire de compte n'a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte;g)le titulaire de compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte;h)le titulaire de compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.2 bis.Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte:a)pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves; oub)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.3.L'administrateur national peut suspendre l'accès à un compte de dépôt de personne ou à un compte de dépôt de plate-forme de négociation s'il estime que l'ouverture de ces comptes aurait dû être refusée conformément à l'article 13, paragraphe 3, ou à l'article 14, paragraphe 3.4.L'administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.5.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 et 3 auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée.6.L'autorité compétente ou, dans le cas des comptes du registre de l'Union, l'administrateur central, peut aussi donner instruction à l'administrateur de procéder à une suspension.7.En cas de suspension de l'accès à un compte de dépôt de plate-forme de négociation, l'administrateur suspend également l'accès aux comptes d'utilisateur par la plate-forme de négociation autorisé conformément à l'article 19, paragraphe 3. En cas de suspension de l'accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires à un compte de dépôt de plate-forme de négociation, l'administrateur suspend également l'accès de ces représentants aux comptes d'utilisateur par la plate-forme de négociation autorisé conformément à l'article 19, paragraphe 3.8.Lorsque le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l'article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait de suspensions conformément aux paragraphes 1 et 2, l'administrateur national, s'il y est invité par le titulaire du compte, et après indication de l'identité du représentant autorisé documents à l'appui, restitue le nombre de quotas ainsi que d'URE et d'URCE spécifié par le titulaire du compte.
Article 28Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 27 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national de clôturer les comptes de dépôt de personne ou les comptes de dépôt de plate-forme de négociation auxquels l'accès a été suspendu.2.Si un compte de dépôt de personne présente un solde nul et qu'aucune transaction n'a été enregistrée sur une période d’un an, l'administrateur national peut informer le titulaire du compte que le compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrables à moins que le titulaire ne lui adresse une demande de maintien du compte au cours de cette même période. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l'administrateur national peut clôturer le compte.3.L'administrateur national clôture tout compte de dépôt d'exploitant que l'autorité compétente lui a donné instruction de clôturer parce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'exploitant de l'installation restituer d'autres quotas.4.L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 20, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la nomination étaient falsifiés ou erronés.5.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la clôture de son compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation de son représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire conformément au paragraphe 4 auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, soit soutient la clôture ou la révocation en prenant une décision motivée.
CHAPITRE VÉMISSIONS VÉRIFIÉES ET CONFORMITÉ
Article 29Émissions vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef1.Avant d'indiquer ses émissions annuelles dans le registre de l'Union, chaque exploitant ou exploitant d'aéronef choisit un vérificateur parmi les vérificateurs enregistrés auprès de l'administrateur national qui gère son compte. Si un exploitant ou un exploitant d'aéronef est également vérificateur, il ne peut pas se désigner lui-même comme vérificateur.2.L'administrateur national saisit les données d'émission correspondant à une année donnée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivante. Les données d'émission d'une installation pour une année donnée peuvent également être saisies durant l'année en question si l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre de l'installation a déjà expiré. L'autorité compétente peut décider qu'en lieu et place de l'administrateur national, le titulaire de compte ou le vérificateur (y compris les autorités compétentes faisant fonction de vérificateur) sera chargé de saisir les données d'émission dans les délais prévus ci-dessus.3.Les données d'émission annuelles sont indiquées dans le format défini à l'annexe X.4.Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15, premier alinéa, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées.5.Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union.6.L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef, afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d'aéronef pour l'année considérée dans les archives du registre de l'Union.7.Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d'émissions vérifiées n'a été saisi dans le registre de l'Union pour une installation ou un exploitant d'aéronef pour une année antérieure, ou s'il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions saisie à la place dans le registre de l'Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les exigences détaillées établies par les États membres conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.
Article 30Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées1.Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles vérifiées d'un exploitant d'installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été consignées dans le registre de l'Union, ce dernier fait passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué.2.Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'exploitant d'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été consignées dans le registre de l'Union, ce dernier fait passer le compte à l'état de compte ouvert.
Article 31Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité1.Le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué en soustrayant du total des quotas, URCE et URE restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.2.Le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si cette valeur est inférieure ou égale à zéro.3.Le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année est consigné dans le registre de l'Union.
Article 32Comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef inactifs1.Si, à la date limite prévue à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas, la valeur zéro est saisie dans le registre de l'Union pour les émissions vérifiées d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente conformément à l'article 29, le registre de l'Union fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte inactif.2.Le registre de l'Union fait passer le compte à l'état de compte ouvert lorsque la valeur des émissions vérifiées pour l'année précédant l'année en cours n'est pas égale à zéro.
CHAPITRE VITRANSACTIONSSECTION 1Allocation et délivrance de quotas
Article 32 bisExécution des transferts1.Pour toutes les transactions spécifiées au chapitre VI qui ne sont pas engagées par une plate-forme de négociation, une confirmation hors bande est requise par le registre de l’Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 19, paragraphe 2, a confirmé la transaction hors bande.2.Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, le transfert est lancé immédiatement s’il est confirmé entre 10 h 00 et 16 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3. Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le lendemain à 10 h 00, heure d’Europe centrale, du lundi au vendredi.3.Pour tous les transferts de quotas et d’unités de Kyoto spécifiés aux articles 43 et 44, à l’exception des transferts d’un compte de négociation vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance de ce compte, un délai de vingt-six heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l’article 70. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale. Les États membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d’une année donnée, de 00 h 00 à 24 h 00, heure d’Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1er décembre de l’année précédente.4.Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l’administrateur national dans les sept jours.5.Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte.
Article 32 terNature des quotas et irrévocabilité des transactions1.Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.2.Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.3.La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature. En particulier:a)sous réserve des dispositions de l’article 51 et du processus de rapprochement prévu à l’article 69 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 70. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement;b)rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.4.La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.
Article 33Tableaux "Plan national d'allocation de quotas"1.L'EUTL contient un tableau "Plan national d’allocation de quotas" pour chaque État membre pour la période 2008-2012. Les tableaux "Plan national d’allocation de quotas" contiennent les informations suivantes:a)nombre total de quotas à délivrer aux installations: le nombre total de quotas qui seront alloués aux installations pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case;b)nombre total de quotas non alloués à des installations (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case;c)années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant;d)code d'identification d'installation de chaque installation titulaire d'une autorisation en cours de validité: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui font l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui font l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive;e)quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.2.Les tableaux "Plan national d'allocation de quotas" respectent le format décrit à l'annexe XI.
Article 34Tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union"1.L'EUTL contient un seul tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" pour l'année 2012. Ce tableau comprend les informations suivantes:a)le nombre total de quotas du chapitre II qui seront alloués dans l'Union en 2012;b)le nombre de quotas du chapitre II déjà alloués gratuitement à chaque titulaire de compte énuméré dans le tableau;c)le nombre de quotas du chapitre II non encore alloués par les États membres, indiqué séparément pour chaque État membre;d)l’identité des bénéficiaires de l’allocation [dans le cas des quotas alloués par enchères, le bénéficiaire est le compte créé à cet effet par le règlement (UE) no 1193/2011 de la CommissionJO L 315 du 29.11.2011, p. 1.].2.Le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" respecte le format décrit à l'annexe XII.
Article 35Saisie des tableaux "Plan national d'allocation de quotas" dans l'EUTL1.Au plus tard douze mois avant le début de la période 2008-2012, chaque État membre communique à la Commission son tableau "Plan national d'allocation de quotas", correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.2.Si le tableau "Plan national d'allocation de quotas" est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou dont la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'introduire le tableau "Plan national d'allocation de quotas" dans l'EUTL.
Article 36Introduction des décisions d'allocation dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union"Si les décisions relatives aux allocations de quotas du chapitre II prises par les États membres en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour l'année 2012 sont conformes à ladite directive, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'introduire ces décisions d'allocation dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" enregistré dans l'EUTL.
Article 37Correction des tableaux "Plan national d'allocation de quotas"1.Pour la période 2008-2012, l'administrateur national apporte des corrections au tableau "Plan national d'allocation de quotas" enregistré dans l'EUTL, sans notification préalable de la Commission, dans les cas suivants:a)des quotas ont été alloués à un nouvel entrant;b)l'État membre a réapprovisionné la réserve en achetant des quotas;c)l'autorisation d'une installation a expiré et tous les quotas qui n'ont pas encore été déposés sur le compte de cette installation sont transférés vers la réserve;d)une installation a été scindée en deux installations ou davantage;e)deux installations ou davantage ont été fusionnées en une seule.Ces corrections ne modifient pas le nombre total de quotas délivré indiqué dans le tableau "Plan national d'allocation de quotas".2.Un État membre notifie à l'avance à la Commission toute correction, autre que celles visées au paragraphe 1, apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau "Plan national d'allocation de quotas". Si la correction du tableau "Plan national d'allocation de quotas" est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou dont la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "Plan national d'allocation de quotas" enregistré dans l'EUTL.3.Après toute correction apportée conformément au paragraphe 2 qui intervient après la délivrance ou l'allocation de quotas et qui réduit la quantité totale de quotas allouée pour la période 2008-2012, l'administrateur national transfère le nombre et le type de quotas spécifiés par le registre de l'Union sur le compte de suppression de quotas de l'Union pour la période correspondante.
Article 38Correction du tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union"1.L'administrateur national peut apporter les corrections appropriées au tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" enregistré dans l'EUTL, sans notification préalable de la Commission, dans les cas suivants:a)un nouvel exploitant d'aéronef a démarré ses activités;b)un adjudicateur s'est vu attribuer des quotas du chapitre II en vue d'une vente aux enchères;c)un exploitant d'aéronef a fait l'objet d'une scission qui a donné naissance à deux exploitants d'aéronef ou davantage;d)deux exploitants d'aéronef ou davantage ont fusionné en un seul exploitant d'aéronef.2.Ces corrections ne modifient pas le nombre total de quotas du chapitre II indiqué dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union".3.Un État membre notifie à la Commission toute correction, autre que celles visées au paragraphe 1, qu'il est nécessaire d'apporter à la décision d'allocation de quotas du chapitre II prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE afin de rectifier une surallocation due à une erreur commise par la Commission ou par un État membre. Si la correction est conforme à la directive 2003/87/CE, la Commission donne instruction à l'administrateur central de corriger le tableau "Plan d'allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" enregistré dans l'EUTL conformément à cette décision.4.Après toute correction apportée conformément au paragraphe 2 qui intervient après l'allocation de quotas du chapitre II conformément à l'article 41 et qui réduit la quantité totale de quotas du chapitre II allouée pour la période 2008-2012, l'administrateur national transfère le nombre de quotas du chapitre II spécifié par l'administrateur central sur le compte de suppression de quotas de l'Union pour la période correspondante.5.En cas de fusion entre des exploitants d'aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la correction prévue au paragraphe 1, point d), est apportée par l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation doit être incorporée dans celle d'un autre exploitant d'aéronef. Avant d'apporter la correction, il convient d'obtenir l'accord de l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation inclura celle de l'exploitant d'aéronef absorbé.
Article 39Délivrance de quotas du chapitre III1.Après que le tableau "Plan national d'allocation de quotas" a été introduit dans l'EUTL, l'administrateur national, au plus tard le 28 février de la première année de la période 2008-2012:a)transfère une quantité d'UQA délivrées pour la période 2008-2012 égale à la quantité de quotas du chapitre III à délivrer, d'un compte de dépôt de partie au PK sur le compte de provision d'UQA du SCEQE;b)délivre la quantité totale de quotas du chapitre III indiquée dans le tableau "Plan national d’allocation de quotas" sur son compte national de dépôt de quotas dans le registre de l'Union.2.Avant d'effectuer les opérations visées au paragraphe 1, les administrateurs de registres PK communiquent à l'administrateur central le code d'identification du compte de provision d'UQA du SCEQE désigné dans leur registre PK.3.Lors de la délivrance des quotas conformément au paragraphe 1, le registre de l'Union attribue à chaque quota un code unique d'identification d'unité.4.Les États membres sans registre PK n'effectuent pas l'opération visée au paragraphe 1, point a).
Article 40Allocation de quotas du chapitre III1.Sans préjudice des dispositions des articles 37 et 47, l'administrateur national, pour le 28 février de chaque année, transfère du compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt d'exploitant ouvert concerné la proportion de la quantité totale de quotas du chapitre III délivrée qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau "Plan national d'allocation de quotas".2.Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur national peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.3.Si, du fait des corrections apportées conformément à l'article 37, des quotas du chapitre III supplémentaires sont alloués à une installation et apparaissent dans le tableau "Plan national d'allocation de quotas", l'administrateur national transfère ces quotas supplémentaires alloués pour l'année en cours, du compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt d'exploitant ouvert concerné, lorsque l'autorité compétente lui en donne l'instruction.
Article 41Allocation de quotas du chapitre II1.Après que le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" a été introduit dans l'EUTL, l'administrateur national, au plus tard le 28 février 2012, crée dans chaque compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert une quantité de quotas du chapitre II égale à l'allocation indiquée pour le titulaire de compte concerné, pour l'année 2012, dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union".2.Lors de la création de ces quotas conformément au paragraphe 1, le registre de l'Union attribue à chaque quota un code unique d'identification d'unité.3.Si, du fait des corrections apportées conformément à l'article 38, des quotas du chapitre II supplémentaires sont alloués à un titulaire de compte et apparaissent dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union", l'administrateur national, lorsque l'autorité compétente lui en donne l'instruction, crée sur chaque compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert une quantité supplémentaire de quotas du chapitre II égale à l'allocation supplémentaire indiquée dans le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" pour le titulaire de compte concerné pour l'année en cours.4.Lorsqu'un compte inactif de dépôt d'exploitant d'aéronef ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 1, ces quotas ne seront pas créés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.
Article 42Allocation de quotas du chapitre III consécutivement à leur vente par un État membreAu cours de la période 2008-2012, si l'autorité compétente lui en donne l'instruction après qu'un État membre a vendu des quotas du chapitre III alloués pour la période 2008-2012, l'administrateur national transfère une certaine quantité de quotas du chapitre III du compte national de dépôt de quotas vers le compte de dépôt indiqué par l’autorité compétente.
SECTION 2Transferts de quotas et d'unités de Kyoto
Article 43Transferts de quotas par des titulaires de comptes1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert de quotas détenus sur le compte du registre de l’Union de ce titulaire vers tout autre compte du registre de l’Union, à moins que l’état du compte source ou le type de quotas pouvant être détenus sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts.2.À compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des quotas sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21 bis.
Article 44Transferts d’unités de Kyoto par des titulaires de comptes1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le registre de l’Union procède, à la demande d’un titulaire de compte, à tout transfert d’unités de Kyoto détenues sur un compte du registre de l’Union vers tout autre compte du registre de l’Union ou d’un registre PK, à moins que l’état du compte source ou le type d’unités de Kyoto pouvant être détenues sur le compte de destination conformément à l’article 8, paragraphe 3, n’empêchent de tels transferts.2.À compter du 30 juin 2012, les comptes de dépôt d’exploitant, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt de personne et les plates-formes de négociation peuvent uniquement transférer des unités de Kyoto sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 21 bis.
Article 45Avoir minimal en quotas du chapitre III des comptes de dépôt du registre de l'Union gérés par un même État membre1.Si un titulaire de compte propose un transfert de quotas conformément à l'article 43 qui aurait pour effet de ramener la quantité totale de quotas du chapitre III alloués pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur l'ensemble des comptes du registre de l'Union gérés par l'administrateur national d'un État membre donné à un niveau inférieur à la quantité d'unités de Kyoto devant être détenue dans le registre PK de cet État membre en vertu de la décision 11/CMP.1 en tant que réserve pour la période d'engagement, moins la quantité d'unités de Kyoto détenues à ce moment-là dans le registre PK de cet État membre en dehors du compte de provision d'UQA du SCEQE et du compte d'annulation, l'EUTL rejette le transfert proposé.2.Si un titulaire de compte propose un transfert de quotas conformément à l'article 43 qui aurait pour effet de ramener la quantité totale de quotas du chapitre III alloués pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur l'ensemble des comptes du registre de l'Union gérés par les administrateurs nationaux des quinze plus anciens État membres de l'Union européenne à un niveau inférieur à la quantité d'unités de Kyoto devant être détenue dans les registres PK de ces États membres en vertu de la décision 11/CMP.1 en tant que réserve de l'Union européenne pour la période d'engagement, moins la quantité d'unités de Kyoto détenues à ce moment-là dans les registres PK de ces États membres en dehors des comptes de provision d'UQA du SCEQE et des comptes d'annulation, l'EUTL rejette le transfert proposé.
SECTION 3Restitution de quotas, d’URE et d'URCE
Article 46Restitution de quotas1.Un exploitant ou un exploitant d'aéronef restitue des quotas pour la période 2008-2012 en proposant au registre de l'Union:a)de transférer un certain nombre de quotas de la période 2008-2012 du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union;b)d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours.2.Seuls les exploitants d'aéronef peuvent restituer des quotas du chapitre II.3.Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.
Article 47Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétenteSur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur national restitue en partie ou en totalité la fraction de la quantité totale de quotas délivrée qui a été allouée à une installation ou à un exploitant d'aéronef pour une année donnée en enregistrant le nombre de quotas restitués pour ladite installation ou pour ledit exploitant d'aéronef pour la période en cours.
Article 48Restitution d’URCE et d’URE1.Un exploitant souhaitant restituer des URCE et des URE en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE propose au registre de l'Union:a)de transférer un certain nombre d'URCE et d'URE allouées pour la période 2008-2012, du compte de dépôt de l'exploitant concerné vers:i)un compte de dépôt de partie au PK de l'État membre responsable, lorsque les comptes sont gérés par des États membres disposant d'un registre PK;ii)le compte d'annulation du registre de l'Union, lorsque les comptes sont gérés par des États membres sans registre PK;b)d'enregistrer le nombre d'URCE et d'URE transférées en tant qu'unités restituées pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant concerné durant la période en cours.2.Un exploitant d'aéronef souhaitant restituer des URCE et des URE en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE propose au registre de l'Union:a)de transférer un certain nombre d'URCE et d'URE allouées pour la période 2008-2012, du compte de dépôt de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte de réserve de restitution de l'aviation du registre de l'Union;b)d'enregistrer le nombre d'URCE et d'URE transférées en tant qu'unités restituées pour couvrir les émissions de l'exploitant d'aéronef concerné durant la période en cours.3.Le registre de l'Union n'autorise la restitution d'URCE et d'URE qu'à concurrence de:a)la quantité maximale fixée par l'administrateur national d'un compte de dépôt d'exploitant, dans le cas des exploitants;b)15 % des quotas à restituer en vertu de l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE, pour 2012, dans le cas des exploitants d'aéronef.4.Le registre de l'Union rejette toute demande de restitution d'URCE et d'URE qui entraînerait un dépassement de la quantité maximale d'URCE et d'URE pouvant être restituée par les exploitants d'un État membre conformément au plan national d'allocation de celui-ci.5.Le registre de l'Union rejette toute demande de restitution d'URCE ou d'URE dont l'utilisation est interdite dans le SCEQE conformément à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE.6.Une URCE ou une URE qui a déjà été restituée ne peut être restituée une seconde fois ni être transférée sur un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt de personne dans le SCEQE.7.Le registre de l'Union comporte des procédures automatisées qui garantissent que les titulaires de compte ne pourront restituer des unités sur des comptes inappropriés conformément aux articles 46 et 48.
SECTION 4Suppression de quotas et annulation d’unités de Kyoto
Article 49Suppression de quotas1.Le registre de l'Union traite toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:a)transfère un certain nombre de quotas du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union; etb)enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.2.Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.3.Le registre de l'Union rejette la demande de suppression de quotas si le compte source du transfert est géré par un État membre sans registre PK et si, du fait de cette suppression, la provision minimale calculée pour cet État membre conformément à l'article 52 est inférieure à la quantité de transit calculée pour ce même État membre en application de l'article 53.
Article 50Annulation d’unités de KyotoLe registre de l’Union satisfait à toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur ses comptes, en transférant un certain nombre et un certain type d’unités de Kyoto du compte concerné vers le compte d’annulation du registre PK de l’administrateur du compte ou vers le compte d’annulation du registre de l’Union.
SECTION 5Annulation de transactions
Article 51Annulation de processus finalisés engagés par erreur1.Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, une des transactions énumérées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l'administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l'annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation du processus. Elle contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.2.Les titulaires de compte peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:a)allocation de quotas du chapitre III;b)allocation de quotas du chapitre II;c)restitution de quotas;d)restitution d’URCE et d’URE;e)suppression de quotas;f)annulation d'unités de Kyoto.3.Si l'administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu'il accepte la demande, il peut proposer l'annulation de la transaction dans le registre de l'Union.4.Le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation, bloque les unités à transférer par l'annulation et transmet la proposition à l'administrateur central, à condition que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:a)la transaction à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3, sauf en cas d’allocation de quotas du chapitre III et d’allocation de quotas du chapitre II.b)l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure;c)le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d'unités du type concerné par la transaction à annuler;d)la transaction à annuler n'a pas encore donné lieu à une réduction de la provision minimale conformément à l'article 52 à la suite d'un transfert de péréquation effectué sur la base de la transaction à annuler;e)la transaction à annuler, qui consiste en l'allocation de quotas du chapitre III, a été finalisée après la date d'expiration de l'autorisation délivrée à l'installation.5.L'administrateur central approuve la proposition dans un délai de dix jours ouvrables. Lorsque la transaction à annuler consiste en transferts d'unités de Kyoto entre des registres PK, la proposition ne peut être approuvée que si l'administrateur de l'ITL a accepté d'annuler la transaction dans l'ITL.6.Le registre de l'Union peut procéder à l'annulation en utilisant différentes unités d'un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.
SECTION 6Mécanismes comptables
Article 52Provision minimale du compte de provision d'UQA du SCEQE1.L'EUTL enregistre une provision minimale pour chaque État membre. Dans le cas des États membres qui disposent de registres PK, l'EUTL empêche les transferts d'unités de Kyoto à partir de leur compte de provision d'UQA du SCEQE qui se traduiraient par un avoir en unités de Kyoto sur le compte de provision d'UQA du SCEQE inférieur à la provision minimale. Dans le cas des États membres sans registre PK, la provision minimale est une valeur utilisée dans le processus de compensation.2.Après que des quotas du chapitre III ont été délivrés conformément à l'article 39, l'EUTL ajoute à la provision minimale une quantité égale à la quantité de quotas du chapitre III délivrés.3.L'EUTL déduit de la provision minimale immédiatement après:a)un transfert de quotas du chapitre III sur le compte de suppression de quotas de l'Union à la suite de corrections apportées pour diminuer les quotas du chapitre III alloués conformément à l'article 37, paragraphe 3, une quantité égale à la quantité de quotas du chapitre III transférés;b)la mise en réserve d'unités de Kyoto en contrepartie de la restitution de quotas du chapitre III par des exploitants d'aéronef en application de l'article 54, une quantité égale à la quantité mise en réserve;c)l'annulation d'unités de Kyoto en contrepartie de la suppression de quotas du chapitre III conformément à l'article 55, paragraphe 1, une quantité égale à la quantité annulée;d)la suppression de quotas dans les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 2, une quantité égale à la quantité supprimée.4.L'administrateur central déduit une certaine quantité de la provision minimale consignée dans l'EUTL après que les transactions de compensation prévues à l'article 56 ont eu lieu. La quantité déduite est égale à la quantité totale de quotas du chapitre III restitués par les comptes d'utilisateur gérés par l'administrateur national de l'État membre pour la période 2008-2012, augmentée de la valeur de compensation calculée conformément à l'article 56, paragraphe 3.
Article 53Quantité de transit et compte de provision de transit1.L'EUTL enregistre une quantité de transit pour chaque État membre sans registre PK.2.Après un transfert de quotas du chapitre III d'un compte d'utilisateur géré par un État membre sans registre PK vers un compte d'utilisateur géré par un autre État membre, l'EUTL ajoute à la quantité de transit une quantité égale à la quantité de quotas du chapitre III transférés.3.Après un transfert de quotas du chapitre III d'un compte d'utilisateur géré par un État membre vers un compte d'utilisateur géré par un État membre sans registre PK, l'EUTL déduit de la quantité de transit une quantité égale à la quantité de quotas du chapitre III transférés.4.L'EUTL n'autorise aucun transfert de quotas du chapitre III à partir de comptes gérés par un État membre sans registre PK s'il est probable qu'à la suite d'un tel transfert, la quantité de transit dépassera la quantité d'unités de Kyoto détenue sur le compte de provision de transit de cet État membre.5.Jusqu'au 1er juillet 2013 ou jusqu'à la compensation prévue à l'article 56 si celle-ci intervient à une date ultérieure, l'EUTL n'autorise aucun transfert d'unités de Kyoto à partir du compte de provision de transit d'un État membre sans registre PK s'il est probable qu'à la suite d'un tel transfert, l'avoir du compte de provision de transit de cet État membre sera inférieur à la quantité de transit.6.Après le 1er juillet 2013 ou après la compensation prévue à l'article 56 si celle-ci intervient à une date ultérieure, l'administrateur central remet la quantité de transit à zéro et vide le compte de provision de transit en procédant aux transferts suivants, par ordre de priorité:a)transferts en application de l'article 54, paragraphe 2;b)transferts sur le compte de provision d'UQA du SCEQE de l'État membre qui a utilisé le compte de provision de transit, à concurrence de la quantité nécessaire pour garantir le report de tous les quotas du chapitre III conformément à l'article 57;c)transferts sur le compte de dépôt de partie au PK de l'Union européenne, à concurrence de la quantité transférée par tout transfert antérieur de ce compte vers le compte de provision de transit;d)transferts sur le compte de dépôt de partie au PK de l'État membre qui a utilisé le compte de provision de transit.
Article 54Mise en réserve d'UQA en contrepartie de la restitution de quotas du chapitre III par des exploitants d'aéronef1.Au plus tard le 5 mai 2013 et chaque année par la suite, les administrateurs de registres PK des États membres qui disposent de registres PK transfèrent sur le compte de réserve de restitution de l'aviation, dans le registre de l'Union, une quantité d'UQA égale à la quantité de quotas du chapitre III restitués par les exploitants d'aéronef pour la période en cours, conformément à l'article 46, entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.2.Pour le 1er juillet 2013 ou à la fin du processus de compensation prévu à l'article 56 si celle-ci intervient à une date ultérieure, l'administrateur central transfère, du compte de provision de transit d'un État membre sans registre PK vers le compte de réserve de restitution de l'aviation du registre de l'Union, une quantité d'unités de Kyoto égale à la plus petite des deux quantités suivantes:a)la quantité totale de quotas du chapitre III restitués à partir des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef gérés par ledit État membre sans registre PK;b)la quantité totale d'unités détenues sur le compte de transit.
Article 55Annulation d'unités de Kyoto en contrepartie de la suppression de quotas du chapitre III1.Le 5 mai 2013 au plus tard et chaque année par la suite, chaque administrateur de registre PK transfère une certaine quantité d'UQA, d'URE ou d'URCE, mais pas d'URCED ni d'URCET, sur le compte d'annulation du registre de l'Union. La quantité transférée est égale à la quantité de quotas du chapitre III supprimés, en application de l'article 49, à partir des comptes d'utilisateur gérés par l'État membre concerné entre le 1er mai de l'année précédente et le 30 avril de l'année en cours.2.Par dérogation au paragraphe 1, un administrateur de registre n'est pas tenu de transférer vers le compte d'annulation du registre de l'Union des quantités d'UQA, d'URE ou d'URCE égales à la quantité de quotas supprimés dans les cas suivants:a)la suppression a été réalisée à partir d'un compte géré par un État membre sans registre PK;b)la suppression a eu lieu après le 30 avril de l'année suivant la dernière année de la période.
Article 56Compensation des transferts de quotas1.Après la fin de la période 2008-2012, pour garantir que les transferts de quotas du chapitre III entre comptes gérés par des administrateurs nationaux d'États membres différents donnent lieu au transfert d'une quantité égale d'unités de Kyoto entre les registres PK, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.2.Le premier jour ouvrable suivant le 1er juin 2013 ou le jour suivant la date à laquelle toutes les modifications des provisions minimales résultant des corrections apportées pour diminuer les quotas en application de l'article 52, paragraphe 3, point a), ont été effectuées si cette date est plus tardive, l'administrateur central calcule une valeur de compensation pour chaque État membre et en informe les administrateurs nationaux.3.Dans le cas des États membres qui possèdent un registre PK, la valeur de compensation est égale à:a)la provision minimale au 1er juin, moinsb)la quantité totale de quotas du chapitre III restitués par les exploitants dont les comptes sont gérés par l'administrateur national de l'État membre pour la période 2008-2012.4.Dans le cas des États membres sans registre PK, la valeur de compensation est égale à la quantité de transit calculée conformément à l'article 53 au 1er juin 2013.5.Dans les cinq jours ouvrables suivant la notification visée au paragraphe 2, chaque administrateur de registre PK dont l'État membre a une valeur de compensation positive transfère une quantité d'UQA égale à cette valeur de compensation sur le compte de compensation central SCEQE du registre de l'Union. Dans le cas des États membres sans registre PK, ce transfert est effectué par l'administrateur central à partir du compte de provision de transit pour l'État membre concerné.6.Dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution des transferts prévus au paragraphe 5, l'administrateur central transfère, du compte de compensation central SCEQE du registre de l'Union vers un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque État membre ayant une valeur de compensation négative, une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation. Dans le cas des États membres sans registre PK, cette quantité est transférée sur le compte de provision de transit.
Article 57Report d’une période à une autreDans les dix jours ouvrables suivant l'exécution des transactions de compensation prévues à l'article 56, le registre de l'Union supprime les quotas du chapitre III et les quotas du chapitre II valables pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur les comptes d'utilisateur du registre de l'Union et délivre, sur les mêmes comptes, une quantité égale de quotas du chapitre III valables pour la période 2013-2020.
Article 58Retrait d'UQA, d'URE et d'URCE pour couvrir les émissions dues aux activités aériennes domestiques des exploitants d'aéronef1.Pour le 30 septembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'administrateur central transfère, du compte de réserve de restitution de l'aviation du registre de l'Union vers le compte de dépôt de partie de chaque État membre, une quantité d'unités de Kyoto égale aux émissions vérifiées des exploitants d'aéronef qui sont enregistrées dans l'inventaire national établi au titre de la CCNUCC de l'État membre pour l'année en question. Les quantités ainsi transférées sont constituées dans la mesure du possible d'UQA. Si le compte de réserve de restitution de l'aviation ne contient pas suffisamment d'UQA pour effectuer tous les transferts, l'administrateur central transfère les UQA de préférence aux États membres dont les émissions résultant des activités aériennes domestiques sont inférieures à la quantité d'UQA qu'ils ont transférées sur le compte de réserve de restitution de l'aviation en application de l'article 54, paragraphe 1.2.Si le compte de réserve de restitution de l'aviation ne contient pas suffisamment d'unités pour effectuer le transfert prévu au paragraphe 1, toutes les quantités à transférer sont réduites d'un facteur égal au total des unités détenues sur le compte de réserve de restitution de l'aviation divisé par la quantité totale d'unités à transférer.
CHAPITRE VIIEXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU SYSTÈME DE REGISTRESSECTION IDisponibilité
Article 59Disponibilité et fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL1.L'EUTL répond à tout message émanant d'un registre dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.2.L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:a)le registre de l'Union soit accessible à tous les titulaires de compte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;b)les liens de communication entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionnés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;c)un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux;d)le registre de l'Union et l'EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les titulaires de compte.3.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union et l'EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes permettant la sauvegarde de l'ensemble des données ainsi qu'une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe.4.L'administrateur central limite le plus possible les interruptions dans le fonctionnement du registre de l'Union et de l'EUTL.
Article 60Services d'assistance1.Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires des comptes du registre de l'Union qu'ils gèrent, par l'intermédiaire de services d'assistance nationaux.2.L'administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l'intermédiaire d'un service d'assistance central afin de les aider à offrir l'assistance prévue au paragraphe 1.
SECTION 2Sécurité et authentification
Article 61Authentification des registres et de l'EUTL1.L'identité du registre de l'Union est authentifiée auprès de l'EUTL au moyen des certificats numériques ainsi que des noms d'utilisateur et des mots de passe prévus dans les spécifications techniques pour l'échange des données visées à l’article 71.2.Les États membres et l'Union utilisent les certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par celui-ci, pour authentifier leurs registres auprès de l’ITL aux fins de l’établissement du lien de communication visé à l’article 5.
Article 62Accès aux comptes du registre de l'Union1.Les titulaires de compte accèdent à leurs comptes dans le registre de l'Union par la zone sécurisée du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que la zone sécurisée du site web du registre de l'Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l'Union est disponible dans toutes les langues de l'Union européenne.2.L'administrateur central s'assure que les comptes du registre de l'Union qui sont accessibles par des plates-formes de négociation en application de l'article 19, paragraphe 3, et dont un représentant autorisé est également le représentant autorisé d'un compte de dépôt de plate-forme de négociation, sont accessibles par la plate-forme de négociation gérée par le titulaire de ce compte de dépôt de plateforme de négociation.3.Les communications entre les représentants autorisés ou les plates-formes de négociation et la zone sécurisée du registre de l'Union sont cryptées conformément aux règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 71.4.L'administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun visiteur non autorisé ne puisse accéder à la zone sécurisée du site web du registre de l'Union.5.Si la sécurité des justificatifs d'identité d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire est compromise, le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire avertit immédiatement l'administrateur du compte et réclame le remplacement de ces données.
Article 63Authentification et autorisation des représentants autorisés dans le registre de l'Union1.Le registre de l'Union délivre à chaque représentant autorisé et à chaque représentant autorisé supplémentaire un nom d'utilisateur et un mot de passe permettant de les authentifier pour qu'ils puissent accéder au registre.2.Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire a uniquement accès aux comptes du registre de l'Union auxquels il est autorisé à accéder, et peut uniquement demander le lancement des processus pour lesquels il est autorisé à présenter une demande, en vertu de l'article 19. Cet accès ou cette demande s'effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l'Union.3.Outre le nom d'utilisateur et le mot de passe visés au paragraphe 1, les administrateurs nationaux présentent une authentification secondaire auprès de tous les comptes gérés par eux. Les types de mécanismes d'authentification secondaire pouvant être utilisés pour accéder au registre de l'Union sont décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 71.4.L'administrateur d'un compte peut supposer qu'un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l'Union est bien le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire enregistré à l'aide des justificatifs d'identité fournis, à moins que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire n'avertisse l'administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d'identité est compromise et réclame leur remplacement.4 bis.Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.
Article 64Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité1.La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 59.2.En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du système de registres. L’administrateur central informe à son tour tous les autres administrateurs.3.Si un administrateur a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès au système, il en informe l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les autres administrateurs dans les meilleurs délais.4.L’avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l’EUTL.
Article 64 bisSuspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse1.Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère:a)pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves; oub)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.2.La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de deux semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves.3.L’administrateur ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.4.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
Article 65Suspension de processus1.La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine un registre PK, si ledit registre n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement l’administrateur du registre PK concerné.2.La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l'Union, si celui-ci n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux.3.L'administrateur d'un registre PK peut demander à l'administrateur central de suspendre temporairement la transmission de certains ou de la totalité des processus à destination de ce registre PK pour qu'il puisse procéder à la maintenance de celui-ci.4.L'administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l'acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l'Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l'Union.5.L'administrateur d'un registre PK peut demander à l'administrateur central de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s'il estime que les problèmes subsistants ayant entraîné la suspension ont été résolus. L’administrateur central informe l’administrateur du registre de sa décision dans les meilleurs délais.
SECTION 3Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus
Article 66Contrôle automatisé des processus1.Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l'enregistrement d'un processus par le registre de l'Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées aux chapitres IV à VI du présent règlement.2.L'EUTL soumet tous les processus à des contrôles automatisés afin de déceler les éventuelles irrégularités, ci-après dénommées "anomalies", consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE et du présent règlement.
Article 67Détection d'anomalies1.Dans le cas des processus exécutés via le lien de communication direct entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionné à l'article 5, paragraphe 2, l'EUTL interrompt tout processus si les contrôles automatisés visés à l'article 66, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l'Union et l'administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Le registre de l'Union informe immédiatement les titulaires de compte concernés que le processus a été interrompu.2.Dans le cas des transactions exécutées via l'ITL qui sont évoquées à l'article 5, paragraphe 1, l'ITL interrompt tout processus en cas d'anomalie mise en évidence par l'ITL ou par l'EUTL à l'occasion des contrôles automatisés visés à l'article 66, paragraphe 2. À la suite d'une interruption par l'ITL, l'EUTL interrompt également la transaction. L'ITL informe les administrateurs des registres concernés de l'interruption de la transaction en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Si le registre de l'Union est un des registres concernés, il informe aussi l'administrateur des comptes du registre de l'Union concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Le registre de l'Union informe immédiatement les titulaires de compte concernés que le processus a été interrompu.
Article 68Détection d’anomalies par les registres1.Le registre de l'Union et tous les autres registres PK contiennent des codes d'entrée de contrôle et des codes de réponse de contrôle afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle correspondent à ceux contenus dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 71.2.Avant et durant l'exécution de chaque processus, le registre de l'Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d'éventuelles anomalies, et les processus incorrects sont interrompus avant que l'EUTL ne procède aux contrôles automatisés.
Article 69Rapprochement — Détection de contradictions par l'EUTL1.L'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. À cet effet, l'EUTL enregistre tous les processus.2.L'ITL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'ITL relatives aux avoirs en unités de Kyoto correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union et dans tous les autres registres PK.3.Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l'EUTL met en évidence une irrégularité, ci-après dénommée "contradiction", consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes, aux unités de Kyoto ou aux quotas fournies par le registre de l'Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'EUTL, l’EUTL fait en sorte qu'aucun processus ne puisse plus être exécuté pour les comptes, quotas ou unités de Kyoto à l'origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.
Article 70Finalisation des processus1.Toutes les transactions communiquées à l'ITL en application de l'article 5, paragraphe 1, sont réputées terminées lorsque l'ITL informe l'EUTL qu'il a mené à bien le processus.2.Toutes les transactions et autres processus communiqués à l'EUTL en application de l'article 5, paragraphe 3, sont réputés terminés lorsque l'EUTL informe le registre de l'Union qu'il a mené à bien le processus.3.Le processus de rapprochement des données visé à l'article 69, paragraphe 1, est réputé achevé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l'Union et les informations contenues dans l'EUTL pour une date et une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
SECTION 4Spécifications et gestion des changements
Article 71Spécifications techniques pour l’échange des données1.La Commission met à la disposition des administrateurs les spécifications techniques nécessaires pour l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés et les codes de réponse, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données.2.Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques et sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.
Article 72Gestion des changementsSi une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre PK, y compris du registre de l'Union, se révèle nécessaire, ledit registre mène à bien les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données visées à l’article 71 avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et l'EUTL ou l'ITL.
CHAPITRE VIIIARCHIVES, RAPPORTS, CONFIDENTIALITÉ ET REDEVANCES
Article 73Archives1.Le registre de l'Union et tous les autres registres PK conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte pendant quinze ans ou aussi longtemps que des questions de mise en œuvre y ayant trait restent pendantes.2.Les administrateurs nationaux ont accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent, et ils peuvent les interroger et les exporter.3.Les archives sont conservées conformément aux normes d'archivage des données décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données visées à l’article 71.
Article 74Rapports1.L’administrateur central, au moyen du site web de l'EUTL, met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues dans ladite annexe, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans l'EUTL ou dans le registre de l'Union, sauf s'il y est autorisé en vertu de l'article 75.2.Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues dans ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 73, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre de l'Union, sauf s'ils y sont autorisés en vertu de l'article 75.3.Le site web de l'EUTL propose des outils de recherche permettant aux destinataires des rapports énumérés à l'annexe XIII d'y effectuer des recherches.4.Les administrateurs de registres PK se conforment à l'obligation de publier les informations relatives à la délivrance d'URE qui sont spécifiées au paragraphe 46 de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, dans la semaine suivant la délivrance des URE.5.Le registre de l'Union et chaque registre PK se conforment à l'obligation de publier les informations spécifiées au paragraphe 47, points a), d), f) et l), de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, le 1er janvier de la cinquième année suivant l'enregistrement de ces informations.6.Le registre de l'Union et chaque registre PK se conforment à l'obligation de publier les informations spécifiées au paragraphe 47, points b), c), e) et g) à k), de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, le 1er janvier de la première année suivant l'enregistrement de ces informations.
Article 75Confidentialité1.Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL, dans le registre de l’Union et dans tout autre registre PK sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.2.Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL:a)les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;b)l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;c)la Cour des comptes européenne;d)Eurojust;e)les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE;f)les autorités nationales de surveillance compétentes;g)les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.3.Les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l’administrateur central ou à un administrateur national, si ces données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches.4.Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 3 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 3 et qu'elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 3.5.Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymisées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.5 bis.Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans l’EUTL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.6.Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 14, paragraphe 3, ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément aux articles 64 et 64 bis, ou qui ont été clôturés conformément à l’article 28.7.Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur à la quantité qu'ils ont déterminée, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par 24 heures supérieur au nombre qu'ils ont déterminé.8.Les titulaires de compte peuvent demander par écrit à l'administrateur national que certaines ou la totalité des données indiquées sur les lignes 2 à 12 du tableau VII-II de l'annexe VII ne soient pas publiées sur le site web public du registre de l'Union.9.Les titulaires de compte peuvent demander par écrit à l'administrateur national que certaines ou la totalité des données indiquées sur les lignes 3 à 15 du tableau IX-I de l'annexe IX ne soient pas publiées sur le site web public du registre de l'Union.10.Ni l'EUTL ni les registres PK ne requièrent la communication d’informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto de la part des titulaires de compte.
Article 76Redevances1.L'administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l'Union.2.Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d'un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes qu'ils gèrent.3.Aucune redevance n'est perçue pour les transactions décrites au chapitre VI.4.Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l'administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L'administrateur central publie toutes les redevances qui lui sont notifiées sur son site web public.
CHAPITRE IXDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 77Migration et découplage1.Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, le processus de migration suivant s'applique:a)les administrateurs de registres PK convertissent en UQA tous les quotas détenus sur un compte qui sont reconnus comme UQA par l'ITL en retirant l'élément "quota" du code unique d'identification d'unité de chacune de ces UQA et en transférant celles-ci sur le compte de provision d'UQA du SCEQE dans leur registre PK;b)l'administrateur central:i)crée dans le registre de l'Union une quantité de quotas non reconnus comme UQA par l'ITL égale à la quantité transférée conformément au paragraphe 1 a);ii)met à disposition dans le registre de l'Union une série de comptes équivalant à la série de comptes à partir desquels les quotas ont été transférés conformément au paragraphe 1 a);iii)transfère une certaine quantité de quotas créés conformément au point i) sur les comptes visés au point ii); la quantité de quotas transférée sur chacun de ces comptes est égale à la quantité transférée à partir du compte équivalent conformément au paragraphe 1 a).2.Les administrateurs de registres PK et l'administrateur central s'assurent que les données historiques pertinentes liées aux comptes sont transférées, des registres des États membres vers le registre de l'Union.2 bis.Avant la migration, les administrateurs nationaux vérifient les comptes de dépôt de personne afin de s’assurer que les informations présentées en vue de l’ouverture de comptes sont complètes, à jour, exactes et véridiques.3.Le processus de migration est mis en œuvre conformément aux procédures définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données visées à l'article 71. Durant le processus de migration, l'administrateur central peut suspendre le fonctionnement du système de registres pendant une période maximale de quatorze jours civils.
Article 78Modifications apportées au règlement (CE) no 2216/2004Le règlement (CE) no 2216/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4.L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le CITL et le registre d'un pays candidat à l'adhésion pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec le relevé international des transactions de la CCNUCC via le CITL et pour enregistrer les données d'émission vérifiées des exploitants dans le CITL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d'essai et d'initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi."2)À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes 2 à 2 sexies suivants:"2.Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le CITL:a)les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;b)l'Office de lutte antifraude de la Commission européenne;c)Europol;d)les administrateurs de registre des États membres.2 bis.Sur demande adressée à l'administrateur central ou à un administrateur de registre, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir les données relatives aux transactions, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression des fraudes, à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement de l'impôt, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d'autres délits graves.2 ter.Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 2 bis garantit que celles-ci ne seront utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 2 bis et qu'elles ne seront pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées par l'utilisation des données à de telles fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 2 bis.2 quater.Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymisées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.2 quinquies.Les administrateurs de registres communiquent par des moyens sécurisés à tous les autres administrateurs de registres les nom et identité des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte, ou qu'ils ont refusé de nommer représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire.2 sexies.Les administrateurs de registres peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur à la quantité qu'ils ont déterminée, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période de 24 heures supérieur au nombre qu'ils ont déterminé."3)À l’article 11, le paragraphe 6 suivant est ajouté:"6.Le titulaire d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de vérificateur ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder ce compte qu'avec l'installation qui lui est associée."4)À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Dans les dix jours suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, l'administrateur de registre crée un compte de dépôt de personne dans son registre conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse d'ouvrir ce compte."5)À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de la personne conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII ou refuse la mise à jour et en informe le titulaire du compte."6)À l'article 19, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:"5.Si l'administrateur de registre a refusé l'ouverture du compte ou la mise à jour des informations relatives à ce compte, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'ouverture d'un compte peuvent être que la personne sollicitant l'ouverture du compte fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.6.L'administrateur du registre peut exiger que les ressortissants de l'UE qui sollicitent l'ouverture du compte aient leur résidence permanente dans l'État membre du registre ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre."7)L'article 21 bis suivant est inséré:
"Article 21 bisClôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 67 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur du registre de clôturer les comptes de dépôt de personne auxquels l'accès a été suspendu.2.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la clôture de son compte conformément au paragraphe 1 auprès de l'autorité compétente qui, soit donne instruction à l'administrateur du registre de rouvrir le compte, soit maintient la clôture en prenant une décision motivée.3.Si un compte que l'administrateur de registre doit clôturer à la suite d'une suspension conformément à l'article 67, paragraphe 1, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas.4.Si un compte auquel l'accès a été suspendu conformément à l'article 67, paragraphe 1 ter, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle donne instruction conformément au paragraphe 1, que ces quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national de dépôt de quotas et sur le compte de dépôt de partie au PK correspondants."
8)À l'article 23, les paragraphes 5 à 10 suivants sont ajoutés:"5.Les représentants autorisés doivent être des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d'un même compte doivent être des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L'administrateur du registre peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt de personne ait sa résidence permanente dans l'État membre du registre.6.Lorsqu'il nomme un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur du registre. Ces informations comprennent au moins les documents et les données d'identification de la personne nommée indiqués à l'annexe IV bis.7.L'administrateur du registre évalue les informations fournies et, s'il les juge satisfaisantes, agrée la personne nommée dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne nommée nécessite un délai plus long, l'administrateur du registre peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.8.Si l'administrateur du registre a refusé d'agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre de donner son agrément, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'agrément peuvent être que la personne qui a été nommée représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.9.Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.10.L'administrateur du registre peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément au paragraphe 7 et, en particulier, s'il découvre que les documents ou les données d'identification fournies lors de la nomination étaient falsifiés ou erronés. Le titulaire de compte peut contester cette révocation auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'agréer de nouveau le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, soit soutient la révocation en prenant une décision motivée. Les motifs de révocation peuvent être que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire est condamné pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national."9)À l'article 34 bis, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis.Si un administrateur de registre a engagé accidentellement ou par erreur une transaction d'allocation conformément à l'article 46 qui s'est traduite par une allocation de quotas à une installation qui n'était plus exploitée au moment de la transaction, l'autorité compétente peut présenter à l'administrateur central une demande d'intervention manuelle visant à annuler la transaction, dans les délais précisés au paragraphe 2."10)La section 1 du chapitre V est supprimée.11)À l'article 49, paragraphe 1, le point b) est supprimé.12)L’article 53 est modifié comme suit:a)le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:"L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation spécifié par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d'URCE ou d'URE qui entraînerait un dépassement de la quantité maximale d'URCE ou d'URE pouvant être restituée dans l'État membre, ou la restitution d'URCE ou d'URE dont la restitution n'est pas autorisée en vertu de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE."b)les paragraphes suivants sont ajoutés:"Une URCE ou une URE qui a déjà été restituée ne peut être restituée une seconde fois ni être transférée sur un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt de personne dans le SCEQE.Les URCE et les URE restituées sont uniquement transférées sur un compte de retrait."13)L'article 54 est supprimé.14)L'article 58 est supprimé.15)La section 7 du chapitre V est supprimée.16)À l'article 62, le paragraphe 2 est supprimé.17)À l’article 67, les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:"1 bis.Un administrateur peut suspendre l'accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires à un compte lorsqu'une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d'exister en tant que personne morale;b)le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance; ouc)le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; oud)le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités;e)le titulaire du compte n'a pas fourni d'éléments probants concernant les modifications apportées aux informations relatives au compte;f)le titulaire du compte n'a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte;g)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte;h)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.1 ter.L'administrateur de registre peut suspendre l'accès à un compte de dépôt de personne s'il estime que l'ouverture de ce compte aurait dû être refusée en vertu de l'article 19, paragraphe 2. Le titulaire de compte peut, dans les trente jours civils, contester cette suspension auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur de registre de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée.1 quater.L'autorité compétente ou, dans le cas des comptes du registre de l'Union, l'administrateur central, peut aussi donner instruction à l'administrateur de procéder à une suspension conformément au paragraphe 1 bis."18)L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:"ANNEXE IVInformations à fournir à l'administrateur de registre concernant les comptes de dépôt de personne1.Les informations indiquées dans le tableau IV-I (le code d'identification de compte et l'identificateur alphanumérique sont uniques dans le registre).
Tableau IV-I
1Code d'identification de compte (donné par le registre)
2Type de compte
3Période d'engagement
4Code d'identification de titulaire de compte (délivré par le registre)
5Nom du titulaire de compte
6Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte)
7Adresse du titulaire de compte — pays
8Adresse du titulaire de compte — région ou État
9Adresse du titulaire de compte — localité
10Adresse du titulaire de compte — code postal
11Adresse du titulaire de compte — rue
12Adresse du titulaire de compte — no de la rue
13Adresse du titulaire de compte — no d'immatriculation ou code d'identification de l'entreprise
14Adresse du titulaire de compte — téléphone 1
15Adresse du titulaire de compte — téléphone 2
16Adresse du titulaire de compte — adresse électronique
17Date de naissance (pour les personnes physiques)
18Lieu de naissance (pour les personnes physiques)
19Numéro de TVA avec code pays
2.Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.3.Une preuve de l'identité de la personne qui sollicite l'ouverture du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants:a)un passeport ou une carte d'identité délivré par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;b)tout autre passeport dont la validité est certifiée par une ambassade de l'UE.4.Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants:a)le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente;b)tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne nommée;d)tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne nommée.5.Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants:a)l'instrument établissant la personne morale;b)la preuve de l'enregistrement de la personne morale.6.Tout document présenté comme justificatif au titre des points 4 ou 5 qui a été délivré par un État non membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques doit être certifié conforme par un notaire.7.L'administrateur du registre peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix."
19)L'annexe IV bis suivante est insérée:"ANNEXE IV bisInformations à fournir à l'administrateur de registre concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires
Tableau IV bis-ICoordonnées des représentants autorisés
1Code d'identification de la personne concernée
2Type de représentant autorisé
3Prénom
4Nom
5Titre
6Désignation de la fonction
7Adresse – pays
8Adresse – région ou État
9Adresse – localité
10Adresse – code postal
11Adresse – rue
12Adresse – numéro de la rue
13Téléphone 1
14Téléphone 2
15Adresse de courrier électronique
16Date de naissance
17Lieu de naissance
18Langue
19Niveau de confidentialité
20Droits de représentants autorisés supplémentaires
1.Les informations indiquées dans le tableau IV bis-I.2.Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite nommer une certaine personne représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire.3.Un document prouvant que la personne nommée possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.4.Une preuve de l'identité de la personne nommée, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants:a)un passeport ou une carte d'identité délivré par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques;b)tout autre passeport dont la validité est certifiée par une ambassade de l'UE.5.Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne nommée, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants:a)le document d'identité présenté au point 4, s'il contient l'adresse de résidence permanente;b)tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne nommée;d)tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne nommée.6.Tout document présenté comme justificatif au titre du point 5 qui a été délivré par un État non membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques doit être certifié conforme par un notaire.7.L'administrateur de registre peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix."
20)L'annexe XI bis est modifiée comme suit:a)dans le tableau XI bis-3, la phrase "Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours sont égaux à zéro." est supprimée.b)dans le tableau XI bis-4, la phrase "Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours ne seront pas modifiés." est supprimée.c)dans le tableau XI bis-7, le code "7215" est supprimé.21)À l'annexe XII, dans le tableau XII-I, la description en regard du code de réponse 7701 est remplacée par le texte suivant:"Une allocation doit être prévue pour toutes les années."22)L'annexe XVI est modifiée comme suit:1)le point 1 est remplacé par le texte suivant:"1.L'administrateur central publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 quater concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 ter concernant son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié."2)le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:"a)nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de compte."3)le point 2 c) est remplacé par le texte suivant:"c)nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés primaire et secondaire du compte indiqués par le titulaire de compte pour ce compte, pour autant que le titulaire de compte ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de publier tout ou partie de ces informations."4)les points 4 a) et b) sont remplacés par le texte suivant:"a)le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X sont publiés à partir du 1er avril de l'année (X+1), ou à partir du premier jour ouvrable suivant cette date si le 1er avril est un samedi, un dimanche ou un jour férié;b)les unités restituées pour l'année X conformément aux articles 52 et 53, présentées par code d'identification d'unité (dans le cas des URE et des URCE), sont publiées à partir du 1er mai de l'année (X+1);"5)le point 4 quater suivant est ajouté:"4 quater.Une liste énumérant les codes d'identification d'unité de tous les quotas, URCE et URE ayant été restitués est publiée et mise à jour toutes les vingt-quatre heures. Dans le cas des URCE et des URE, le nom de projet, le pays d'origine et le code d'identification de projet sont également indiqués."6)le point 12 bis est remplacé par le texte suivant:"12 bis.Chaque année au 30 avril, le CITL publie sur son site web public les informations générales suivantes:le pourcentage de quotas restitués l'année civile précédente, dans chaque État membre, à partir du compte auquel ils avaient été alloués,la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure,le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné,le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné."
Article 79AbrogationLes règlements (CE) no 2216/2004 et (CE) no 994/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.
Article 80Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les articles 2 à 76 ainsi que les annexes s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Tableau I-I:Types de comptes et types d'unités pouvant être détenus sur chacunIl appartient à l'administrateur national de l'EM de décider si le compte (ou le type de compte) peut contenir ce type d'unités.I.Comptes de partie au PK des registres PK (y compris le registre de l'Union)II.Comptes de gestion du registre de l'UnionIII.Comptes d'utilisateur du registre de l'Union
Dénomination du type de compteTitulaire de compteAdministrateur de compteNombre de comptes de ce typeQuotas (unités hors Kyoto)Unités de Kyoto
Quotas du chapitre IIIQuotas du chapitre IIUQAURCEUREURCED/ URCET/UAB
Compte de dépôt de partiePartie au PKAdministrateur de registre PK (dans le registre de l'Union, il s'agit de l'administrateur central)Au moins 1NonNonOuiOuiOuiOui
Compte d'annulation1NonNonOuiOuiOuiOui
Compte de retrait1NonNonOuiOuiOuiOui
Compte de dépôt d'UQA SCEQE1NonNonOuiNonNonNon
Compte national de dépôt de quotasÉtat membreAdministrateur national de l'EM titulaire du compte1 par État membreOuiOuiNonNonNonNon
Compte de compensation central SCEQEUEAdministrateur central1NonNonOuiNonNonNon
Compte de provision de transit1 pour chaque EM sans registre PKNonNonOuiNonNonNon
Compte de suppression de quotas de l'Union1OuiOuiNonNonNonNon
Compte de réserve de restitution de l'aviation1NonNonOuiOuiOuiNon
Compte de dépôt d'exploitantExploitantAdministrateur national de l'EM dans lequel est située l'installationUn pour chaque installation/exploitant d'aéronef/ personne/plate-forme de négociation dans l'EMOuiNonEMOuiOuiEM
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronefExploitant d’aéronefAdministrateur national de l'EM responsable de l'exploitant d'aéronefOuiOuiEMOuiOuiEM
Compte de dépôt de personnePersonneAdministrateur national qui a ouvert le compteOuiOuiEMOuiOuiEM
Compte de dépôt de plate-forme de négociationPlate-forme de négociationOuiOuiEMOuiOuiEM
Compte de vérificateurVérificateurUn par vérificateurNonNonNonNonNonNon
ANNEXE II
Types de transactions possibles à partir et à destination de chaque type de comptes (et type d'unités concernées)I.Comptes de partie au PK du registre de l'Union et de tous les autres registres PKII.Comptes de gestion du registre de l'UnionIII.Comptes d'utilisateur du registre de l'Union
Dénomination du type de compteNom de la transaction et type d'action (S = source, D = destination)
Transfert d'unitésRestitution d'unitésSuppression de quotasAnnulation d'unités de Kyoto
À partir d'un compte du RUVers un compte du RU (à partir d'un compte hors RU)Entre deux comptes hors RU (dans l'EEE)
SDSDSDSDSDSD
Compte de dépôt de partie au PKs.o.OuiOuis.o.OuiOuiNonOuiNonNonOuiNon
Compte d'annulations.o.OuiNons.o.NonOuiNonNonNonNonNonOui
Compte de retraits.o.OuiNons.o.NonOuiNonNonNonNonNonNon
Compte de dépôt d'UQA SCEQEs.o.s.o.Ouis.o.OuiOuiNonNonNonNonNonNon
Compte de compensation central SCEQEOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonNonNonNonNonNon
Compte de provision de transit (pour les EM sans registre PK)OuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonNonNonNonNonNon
Compte national de dépôt de quotas (uniquement pour les EM avec registre PK)OuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonNonOuiNonNonNon
Compte de suppression de quotas de l'UnionNonNons.o.Nons.o.s.o.NonOuiNonOuiNonNon
Compte de réserve de restitution de l'aviationOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonOuiNonNonOuiNon
Compte de dépôt d'exploitantOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.OuiNonOuiNonOuiNon
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronefOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.OuiNonOuiNonOuiNon
Compte de dépôt de personneOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonNonOuiNonOuiNon
Compte de dépôt de plate-forme de négociationOuiOuis.o.Ouis.o.s.o.NonNonOuiNonOuiNon
Compte de vérificateurNonNons.o.Nons.o.s.o.NonNonNonNonNonNon
ANNEXE IIIInformations devant accompagner les demandes d'ouverture de comptes de partie au PK et de comptes de gestion1.Les informations indiquées dans le tableau III-I.
Tableau III-I:Données détaillées de tous les comptes
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/ FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public du RU?
1Code d'identification de compte (donné par RU)OPrédéfiniNons.o.Non
2Type de compteOAu choixNons.o.Oui
3Période d'engagementOAu choixNons.o.Oui
4Code d'identification de titulaire de compte (délivré par RU)OLibreOuiOuiOui
5Nom du titulaire de compteOLibreOuiOuiOui
6Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte)OLibreOuiNonNon
7Adresse TC — paysOAu choixOuiOuiOui
8Adresse TC — région ou ÉtatFLibreOuiOuiOui
9Adresse TC — localitéOLibreOuiOuiOui
10Adresse TC — code postalOLibreOuiOuiOui
11Adresse TC — rueOLibreOuiOuiOui
12Adresse TC — no de rueOLibreOuiOuiOui
13No d'enregistrement ou no d'identification de l'entreprise du TCOLibreOuiOuiOui
14Téléphone TC 1OLibreOuiNonOui
15Téléphone TC 2OLibreOuiNonOui
16Adresse électronique TCOLibreOuiNonOui
17Date de naissance (pour les personnes physiques)FLibreNons.o.Non
18Lieu de naissance (pour les personnes physiques)FLibreNons.o.Non
19Numéro de TVA avec code paysFLibreOuiOuiNon
20Date d'ouverture du compteOPrédéfiniNons.o.Oui
21Date de clôture du compteFPrédéfiniOuiOuiOui
2.L’identificateur du compte est unique dans le système de registres.
ANNEXE IVInformations à fournir à l’administrateur national concernant les comptes de dépôt de personne et les comptes de dépôt de plate-forme de négociation1.Les informations indiquées dans le tableau III-I (le code d’identification de compte et l’identificateur alphanumérique doivent être uniques dans le système de registres).2.Sauf pour les exploitants d’aéronefs, un document prouvant que la personne qui sollicite l’ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l’Espace économique européen.3.Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)passeport.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale:a)une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci;b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE;e)la liste des directeurs;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.6.Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.7.Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.8.Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.9.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.10.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.ANNEXE VInformations supplémentaires à fournir à l'administrateur national concernant les comptes de dépôt de plate-forme de négociation1.Une déclaration signée des autorités financières compétentes de l'État membre de l'administrateur qui ouvre le compte, confirmant que la personne sollicitant l'ouverture de compte est autorisée par cet État membre en tant qu'une des organisations suivantes:a)un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée;b)un système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée;c)tout autre système d'échange qui est un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des quotas ou des unités de Kyoto, incluant un quelconque système de compensation ou de règlement pour le paiement et la délivrance de quotas et la gestion de garanties pour le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation correspondant, ou tout autre système d'échange.Informations supplémentaires à fournir à l'administrateur national concernant les comptes de vérificateur2.Un document prouvant que la personne sollicitant l'ouverture du compte est un vérificateur agréé dans l'État membre de l'administrateur dans lequel il sollicite l'ouverture du compte.ANNEXE VIConditions et modalités essentiellesStructure et effet des conditions et modalités essentielles1.Relation entre les titulaires de compte et les administrateurs de registre.Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé2.Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé en matière de sécurité, de noms d'utilisateur et de mots de passe, et d'accès au site web du registre.3.Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de poster des données sur le site web du registre et de veiller à ce que les données postées soient exactes.4.Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de se conformer aux modalités d'utilisation du site web du registre.Obligations de l'administrateur de registre5.Obligation, pour l'administrateur de registre, d'exécuter les instructions du titulaire de compte.6.Obligation, pour l'administrateur de registre, de consigner les coordonnées du titulaire de compte.7.Obligation, pour l'administrateur de registre, d'ouvrir, de mettre à jour ou de clôturer le compte conformément aux dispositions du présent règlement.Procédures concernant les processus8.Dispositions relatives à la finalisation et à la confirmation d'un processus.Paiement9.Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre.Gestion du site web du registre10.Dispositions relatives au droit de l'administrateur du registre d'apporter des modifications au site web du registre.11.Conditions d'utilisation du site web du registre.Garanties et indemnités12.Exactitude des informations.13.Habilitation à engager des processus.Modification de ces conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationaleSécurité et réaction aux atteintes à la sécurité14.Mention indiquant que tous les messages suspects concernant des transactions sont susceptibles d'être transmis par les administrateurs nationaux aux services nationaux chargés de faire appliquer la loi.Résolution des litiges15.Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes.Responsabilité16.Limite de responsabilité de l'administrateur du registre.17.Limite de responsabilité du titulaire de compte.Droits des tiersAgence, communications et droit applicableANNEXE VIIInformations à fournir à l'administrateur national concernant chaque compte de dépôt d'exploitant1.Les informations indiquées dans le tableau III-I.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte indiqué est l'exploitant de l'installation. Le nom indiqué pour le titulaire du compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante.3.Les informations indiquées dans les tableaux VII-I et VII-II.
Tableau VII-I:Données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public du RU?
1Code d'identification de l'installationOPrédéfiniNonOui
2Code d'identification de l'autorisationOLibreOuiOuiOui
3Date d'entrée en vigueur de l'autorisationOLibreNonOui
4Date d'expiration de l'autorisationFLibreOuiOuiOui
5Nom de l'installationOLibreOuiOuiOui
6Type d'activité de l'installationOAu choixOuiOuiOui
7Adresse de l'installation — paysOPrédéfiniOuiOuiOui
8Adresse de l'installation — région ou ÉtatFLibreOuiOuiOui
9Adresse de l'installation — localitéOLibreOuiOuiOui
10Adresse de l'installation — code postalOLibreOuiOuiOui
11Adresse de l'installation — rueOLibreOuiOuiOui
12Adresse de l'installation — no de rueOLibreOuiOuiOui
13Téléphone 1 de l'installationOLibreOuiNonOui
14Téléphone 2 de l'installationOLibreOuiNonOui
15Adresse électronique de l'installationOLibreOuiNonOui
16Entreprise mèreFLibreOuiNonOui
17FilialeFLibreOuiNonOui
18Numéro d'identification PRTR européenOLibreOuiNonOui
19LatitudeFLibreOuiNonOui
20LongitudeFLibreOuiNonOui
Tableau VII-II:Données détaillées concernant les vérificateurs de compte et les personnes de contactCes données ne sont pas publiées si le titulaire de compte demande qu'elles restent confidentielles conformément à l'article 75.
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/ FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public du RU?
1VérificateurFAu choixOuiNonOui
Raison socialeFLibreOuiNonOui
ServiceFLibreOuiNonOui
2Prénom de la personne de contact dans l'EMFLibreOuiNonOui
3Nom de la personne de contact dans l'EMFLibreOuiNonOui
4Adresse de la personne de contact – paysFPrédéfiniOuiNonOui
5Adresse de la personne de contact – région ou ÉtatFLibreOuiNonOui
6Adresse de la personne de contact – localitéFLibreOuiNonOui
7Adresse de la personne de contact – code postalFLibreOuiNonOui
8Adresse de la personne de contact – rueFLibreOuiNonOui
9Adresse de la personne de contact – no de la rueFLibreOuiNonOui
10Téléphone 1 de la personne de contactFLibreOuiNonOui
11Téléphone 2 de la personne de contactFLibreOuiNonOui
12Adresse électronique de la personne de contactFLibreOuiNonOui
4.Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.
ANNEXE VIIIInformations à fournir à l'administrateur de registre concernant chaque compte de dépôt d'exploitant d'aéronef1.Les informations indiquées dans les tableaux III-I et VII-II.2.Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte indiqué est l'exploitant d'aéronef. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n'est plus valable, il convient d'utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.3.Les informations indiquées dans le tableau VIII-I.
Tableau VIII-I:Données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/ FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public du RU?
1Code d'identification de l'exploitant d'aéronef (attribué par le registre de l'Union)OLibreNonOui
2Code unique en vertu du règlement (CE) no 748/2009 de la CommissionOLibreOuiOuiOui
3Indicatif d'appel (indicateur OACI)FLibreOuiOuiOui
4Code d'identification du plan de surveillanceOLibreOuiOuiOui
5Plan de surveillance – première année d'applicationOLibreNonOui
6Plan de surveillance – année d'expirationFLibreOuiOuiOui
4.L’indicatif d’appel est l’indicateur OACI figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d’immatriculation de l’aéronef.
ANNEXE IXInformations à fournir à l’administrateur du compte concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires1.Les informations indiquées dans le tableau IX-I.
Tableau IX-I:données détaillées concernant les représentants autorisésCes données ne sont publiées que si le titulaire de compte demande qu’elles soient rendues publiques conformément à l’article 75.
ABCDEF
NoDonnée détaillée du compteObligatoire/FacultatifTypeMise à jour possible?Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour?Publication sur le site web public du registre de l’Union?
1Code d’identification de la personneOLibreNons.o.Non
2Type de représentant autoriséOAu choixOuiNonOui
3PrénomOLibreOuiOuiNon
4NomOLibreOuiOuiNon
5TitreFLibreOuiNonNon
6Désignation de la fonctionFLibreOuiNonNon
Raison socialeFLibreOuiNonNon
ServiceFLibreOuiNonNon
7PaysOPrédéfiniNons.o.Non
8Région ou étatFLibreOuiOuiNon
9VilleOLibreOuiOuiNon
10Code postalOLibreOuiOuiNon
11Adresse — ligne 1OLibreOuiOuiNon
12Adresse — ligne 2FLibreOuiOuiNon
13Téléphone 1OLibreOuiNonNon
14Téléphone portableOLibreOuiOuiNon
15Adresse électroniqueOLibreOuiOuiNon
16Date de naissanceOLibreNons.o.Non
17Lieu de naissance — villeOLibreNons.o.Non
18Lieu de naissance — paysO
18LangueFAu choixOuiNonNon
19Niveau de confidentialitéFAu choixOuiNonNon
20Droits de représentants autorisés supplémentairesOChoix multipleOuiNonNon
2.Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu’il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d’engager des transactions ou que ce représentant autorisé supplémentaire a le droit d’approuver des transactions au nom du titulaire de compte et indiquant les éventuelles restrictions limitant ce droit.3.Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)passeport.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Casier judiciaire de la personne désignée.6.Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.7.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’administrateur national.8.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.
ANNEXE XFormat de présentation des données d'émission annuelles1.Les données d'émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau X-I.
Tableau X-I:Données d'émission des exploitants
ABC
1Code d'identification de l'installation
2Année de déclaration
Émissions de gaz à effet de serre
en tonnesen tonnes-équivalent de CO2
3Émissions de CO2
4Émissions de N2O
5Émissions de PFC
6Émissions totalesΣ (C2 + C3 + C4)
2.Les données d'émission des exploitants d'aéronef se composent des données indiquées aux paragraphes 8 et 9 de la section 8 de l'annexe XIV de la décision 2007/589/CE.3.Le format électronique pour la présentation des données d'émission est décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données visées à l'article 71.
ANNEXE XI
Tableau "Plan national d'allocation de quotas" pour la période 2008-2012
No de la ligneNomAllocation de quotas du chapitre IIIEntrée ("L" signifie "Ligne")
Code pays de l'État membreSaisie manuelle
1Nombre total de quotas à délivrer aux installationsΣ (L5 à L9, L12 à L16)
2Nombre total de quotas en réserveSaisie manuelle
3Code d'identification de l'installation ASaisie manuelle
4Quantité à allouer à l'installation A:
5en 2008Saisie manuelle
6en 2009Saisie manuelle
7en 2010Saisie manuelle
8en 2011Saisie manuelle
9en 2012Saisie manuelle
10Code d'identification de l'installation BSaisie manuelle
11Quantité à allouer à l'installation B:
12en 2008Saisie manuelle
13en 2009Saisie manuelle
14en 2010Saisie manuelle
15en 2011Saisie manuelle
16en 2012Saisie manuelle
ANNEXE XII
Tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union" pour la période 2008-2012
No de la ligneNomAllocation de quotas du chapitre IIEntrée ("L" signifie "Ligne")
1Quantité totale de quotas du chapitre II à l'échelle de l'Union en 2012:Saisie manuelle
2Quantité restant à allouer en 2012(L1 × 0,15) = Σ (L3, L4, L5)
3Par EM 1:Saisie manuelle
4Par EM 2:Saisie manuelle
5Par EM n:Saisie manuelle
6Quantité déjà allouée pour 2012(L1 – L2) = Σ (L7, L8, L9)
7à l'exploitant d'aéronef 1:Saisie manuelle
8à l'exploitant d'aéronef 2:Saisie manuelle
9au titulaire de compte n:Saisie manuelle
ANNEXE XIIIInformations à communiquer par l'administrateur centralInformations accessibles au public1.Pour chaque compte, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL:a)toutes les informations répondant au critère "Publication sur le site web public du RU" dans les tableaux III-I, VII-I, VII-II, VIII-I et IX-I; ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures;b)les quotas alloués aux différents titulaires de compte en vertu des articles 40 et 41; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures;c)l'état du compte conformément à l'article 9, paragraphe 1; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures;d)le nombre de quotas ainsi que d'URCE et d'URE restitués conformément à l'article 46, et le code d'identification d'unité des URCE et des URE restituées. Le nombre de quotas ainsi que d'URCE et d'URE restitués entre le 1er janvier et le 15 mai n'est publié qu'après le 15 mai. Entre le 15 mai et le 31 décembre, cette information est mise à jour toutes les 24 heures;e)le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, pour l'année X, est publié à compter du 1er avril de l'année (X+1);f)un symbole et une déclaration indiquant si l'installation ou l'exploitant d'aéronef lié au compte de dépôt d'exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre d'unités de Kyoto ou de quotas au moins égal à l'ensemble de ses émissions pour toutes les années précédentes. Les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIII-I. Le symbole est mis à jour le 1er mai et, hormis l'ajout d'un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIII-I, il n'est pas modifié avant le 1er mai de l'année suivante.
Tableau XIII-I: Déclarations de conformité
No ligneSolde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 31Émissions vérifiées consignées pour l'année précédente complète?SymboleDéclaration
à publier sur le site web public de l'EUTL
10 ou tout nombre positifOuiA"Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées."
2Tout nombre négatifOuiB"Le nombre de quotas et d’URE/URCE restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées."
3Tout nombreNonC"Les émissions vérifiées pour l'année précédente n'ont pas été consignées pour le 30 avril."
4Tout nombreNon (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l'État membre)X"La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution n'ont pas été possibles pour le 30 avril du fait de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre."
5Tout nombreOui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l'autorité compétente* [ajouté au symbole initial]"Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l'autorité compétente."
2.L'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:a)le tableau "Plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, avec indication de toutes les corrections qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 37;b)le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union", avec indication de toutes les corrections qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 38;c)tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la CommissionJO L 316 du 16.11.2006, p. 12.;d)le nombre total de quotas, d'URCE et d'URE détenus, la veille, sur l'ensemble des comptes d'utilisateur du registre de l'Union;e)la liste de tous les codes d'identification d'unité de tous les quotas, URE et URCE qui ont été restitués, avec balisage des unités ayant été transférées à partir des comptes sur lesquels elles ont été restituées et qui sont dès lors détenues sur des comptes de dépôt de personne ou sur des comptes de dépôt d'exploitant. Dans le cas des URCE et des URE, le nom de projet, le pays d'origine et le code d'identification de projet doivent également être publiés;f)la liste des types d'unités de Kyoto autres que les URCE et les URE pouvant être détenues sur des comptes d'utilisateur gérés par un administrateur national donné conformément au point 1 de l'annexe I;g)le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants de chaque État membre sont autorisés à restituer pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;h)les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l'article 76.3.Chaque année au 30 avril, l'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes:a)le pourcentage de quotas restitués l'année civile précédente dans chaque État membre, à partir du compte sur lequel ils avaient été alloués;b)la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure;c)le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes administrés par un État membre donné;d)le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes administrés par des États membres différents, qui concerne des comptes administrés par un État membre donné.4.Pour chaque transaction finalisée et consignée par l'EUTL, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL le 1er janvier de la cinquième année suivant l'année durant laquelle l'information a été consignée:a)le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert;b)le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert;c)la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;d)le code d'identification de la transaction;e)la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée (heure de l'Europe centrale);f)le type de transaction.
Informations accessibles aux titulaires de compte5.Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible aux titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:a)les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;b)la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:i)les éléments indiqués au paragraphe 4;ii)la date et l'heure à laquelle la transaction a été proposée (heure de l'Europe centrale);iii)l'état de la transaction proposée;iv)tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;c)la liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 4;d)la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés à partir du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 4.Informations accessibles aux administrateurs nationaux6.Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web uniquement accessible aux administrateurs nationaux:a)le solde et l'historique des transactions du compte de compensation central SCEQE, du compte de provision de transit, du compte de suppression de quotas de l'Union et du compte de réserve de restitution de l'aviation;b)la liste des titulaires de compte et des représentants autorisés dont l'accès à un compte du registre de l'Union a été suspendu par un administrateur national conformément à l'article 27.