Commission Regulation (EU) No 909/2010 of 11 October 2010 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2011 under certain GATT quotas
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  • Règlement (UE) no 928/2010 de la Commissiondu 15 octobre 2010rectifiant le règlement (UE) no 909/2010 déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT, 32010R0928, 16 octobre 2010
Règlement (UE) no 909/2010 de la Commissiondu 11 octobre 2010déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT
Article premierLes demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Article 2Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par "22- et 25- Tokyo, 22- et 25-Uruguay" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantités disponibles pour 2011(en tonnes)Coefficient d’attribution prévu à l’article 1erCoefficient d’attribution prévu à l’article 2
Numéro de la noteGroupe
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
16Not specifically provided for (NSPF)
16-Uruguay3446,0000,1635967
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,0833333
18Cheddar18-Uruguay1050,0000,3125000
20Edam/Gouda20-Uruguay1100,0000,1776486
21Italian type21-Uruguay2025,0000,0851556
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0064,9125750
22-Uruguay380,0004,7500000
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4003,1724,2262326
25-Uruguay2420,0002,5548447

Article premierLes demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Article 2Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par "22- et 25- Tokyo, 22- et 25-Uruguay" dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'AmériqueIdentification du groupe et du contingentQuantités disponibles pour 2011(en tonnes)Coefficient d’attribution prévu à l’article 1erCoefficient d’attribution prévu à l’article 2
Numéro de la noteGroupe
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
16Not specifically provided for (NSPF)
16-Uruguay3446,0000,1635967
17Blue Mould17-Uruguay350,0000,0833333
18Cheddar18-Uruguay1050,0000,3125000
20Edam/Gouda20-Uruguay1100,0000,1776486
21Italian type21-Uruguay2025,0000,0851556
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0064,9125750
22-Uruguay380,0004,7500000
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokyo4003,1724,2262326
25-Uruguay2420,0002,5548447