Commission Regulation (EU) No 891/2010 of 8 October 2010 concerning the authorisation of a new use of 6-phytase as a feed additive for turkeys (holder of authorisation Roal Oy) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 891/2010 de la Commissiondu 8 octobre 2010concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase comme additif dans l’alimentation des dindes (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (CBS 122001) en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) a été autorisé pour les volailles d’engraissement et de reproduction autres que les dindes d’engraissement, et pour les volailles de ponte et les porcs autres que les truies, par le règlement (UE) no 277/2010 de la CommissionJO L 86 du 1.4.2010, p. 13..(5)De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande. Dans son avis du 10 mars 2010The EFSA Journal (2010); 8(3):1553., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer les performances des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: