Commission Regulation (EU) No 884/2010 of 7 October 2010 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the withdrawal time of the additive ‘Monteban’ , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 884/2010 de la Commissiondu 7 octobre 2010modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne le délai d’attente relatif au Monteban, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité").(3)L’utilisation de narasin (Monteban) chez les poulets d’engraissement a été autorisée pour dix ans par le règlement (CE) no 1464/2004 du 17 août 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale du "Monteban", additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteusesJO L 270 du 18.8.2004, p. 8..(4)Le titulaire de l’autorisation a introduit une demande de modification de l’autorisation relative à cet additif en vue de réduire le délai d’attente précédant l’abattage d’un à zéro jour. Le titulaire de l’autorisation a étayé sa demande des données pertinentes.(5)Dans son avis du 10 mars 2010, l’Autorité a conclu que l’utilisation du Monteban chez les poulets d’engraissement à la dose maximale proposée, et sans qu’un délai d’attente ne soit appliqué, était sans danger pour le consommateur et que la demande relative à la réduction du délai d’attente d’un à zéro jour pouvait dès lors être acceptéeEFSA Journal (2009) 8(3):1549..(6)Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1464/2004 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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