Commission Regulation (EU) No 838/2010 of 23 September 2010 on laying down guidelines relating to the inter-transmission system operator compensation mechanism and a common regulatory approach to transmission charging Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 838/2010 de la Commissiondu 23 septembre 2010fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003JO L 176 du 15.7.2003, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 5, première phrase,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 774/2010 de la Commission du 2 septembre 2010 relatif à la fixation des orientations relatives à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transportJO L 233 du 3.9.2010, p. 1. établit un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité et une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport. Ledit règlement expire toutefois le 2 mars 2011.(2)Afin de garantir la continuité de la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, il convient d'adopter de nouvelles orientations conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 714/2009, qui reflètent le cadre institutionnel établi par ledit règlement. Notamment, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après "l'agence"), instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 211 du 14.8.2009, p. 1., devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.(3)Les orientations contraignantes relatives à l'établissement d'un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport devraient constituer une base solide pour l'utilisation dudit mécanisme et pour une compensation équitable en faveur des gestionnaires de réseau de transport pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.(4)Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers ou de territoires ayant conclu des accords avec l'UE, en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité, devraient être autorisés à participer au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport sur un pied d'égalité avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres.(5)Il convient d'autoriser les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers n'ayant pas conclu d'accords avec l'UE, en vertu desquels ils auraient adopté et appliqueraient le droit de l'UE dans le domaine de l'électricité, de conclure des accords plurilatéraux avec les gestionnaires de réseau de transport des États membres qui permettent à toutes les parties de recevoir une compensation juste et équitable pour les coûts engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.(6)Les gestionnaires de réseau de transport devraient recevoir une compensation pour les pertes d'énergie résultant de l'accueil de flux transfrontaliers d'électricité. Cette compensation devrait être fondée sur une estimation des pertes qui auraient été subies en l'absence de transits d'électricité.(7)Un fonds devrait être établi afin d'indemniser les gestionnaires de réseau de transport pour les coûts de mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité. La valeur de ce fonds devrait être fondée sur une évaluation à l'échelle de l'UE des coûts marginaux moyens à long terme engendrés par la mise à disposition de l'infrastructure d'accueil de flux transfrontaliers d'électricité.(8)L'évaluation à l'échelle de l'UE de l'infrastructure de transport de l'électricité utilisée pour faciliter les flux transfrontaliers d'électricité doit être réalisée par l'agence en tant que l'organisme responsable de la coordination des activités des autorités de régulation qui exercent une fonction similaire à l'échelle nationale.(9)Les gestionnaires de réseau de transport des pays tiers devraient supporter les mêmes coûts que les gestionnaires de réseau de transport des États membres pour l'utilisation du réseau de transport de l'UE.(10)Les différences dans les redevances d'accès au réseau de transport appliquées aux producteurs d'électricité ne devraient pas entraver le fonctionnement du marché intérieur. C'est pourquoi la moyenne des redevances d'accès au réseau dans les États membres devrait respecter des limites permettant de garantir la concrétisation des avantages de l'harmonisation.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 46 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 211 du 14.8.2009, p. 55.,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: