Commission Regulation (EU) No 709/2010 of 22 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Règlement (UE) no 709/2010 de la Commissiondu 22 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 19, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ci-après dénommée "la convention". Lors de la 15e session de la conférence des parties à la convention, qui s’est tenue à Doha (Qatar) en mars 2010, certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention.(2)L’espèce Anas oustaleti a été supprimée de l’annexe I.(3)Les espèces Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri et Protea odorata ont été supprimées de l’annexe II.(4)La population égyptienne de Crocodylus niloticus a été transférée de l’annexe I à l’annexe II de la convention avec un quota zéro pour les spécimens sauvages.(5)Les populations mexicaine et de Belize de Crocodylus moreletii ont été transférées de l’annexe I à l’annexe II avec un quota zéro pour les spécimens sauvages.(6)L’espèce Neurergus kaiseri a été inscrite à l’annexe I.(7)Les espèces Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (avec annotation), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii et Bulnesia sarmientoi (avec annotation) ont été inscrites à l’annexe II.(8)L’inscription de Beccariophoenix madagascariensis et Neodypsis decaryi à l’annexe II a été étendue pour inclure les graines de Madagascar.(9)Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe III de la convention à la demande de la Malaisie: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris et Rollulus rouloul, et l’espèce Haliotis midae a été supprimée de l’annexe III de la convention, à la demande de l’Afrique du Sud.(10)Les annotations relatives à l’inscription de l’espèce Canis lupus aux annexes I et II de la convention ont été modifiées.(11)Les annotations relatives à l’inscription des espèces Orchidaceae spp. à l’annexe I de la convention ont été modifiées.(12)Les annotations relatives à l’inscription à l’annexe II de la convention des espèces Cactaceae spp. et de tous les taxons végétaux avec l’annotation #1 ont été modifiées.(13)Aucun des États membres n’a émis de réserve sur ces modifications.(14)En raison des modifications apportées aux annexes I, II et III de la convention, il convient de modifier les annexes A, B et C de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.(15)Les volumes d’importation dans l’Union des espèces Physignathus cocincinus, Abronia graminea et Ctenosaura quinquecarinata, lesquelles ne sont pas actuellement inscrites à l’annexe du règlement (CE) no 338/97, sont tels qu’ils justifient une surveillance. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe D de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.(16)De nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux lors de la 15e conférence des parties.(17)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence. Compte tenu de l’ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe dudit règlement.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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