Commission Regulation (EU) No 702/2010 of 4 August 2010 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Olomoucké tvarůžky (PGI))
Règlement (UE) no 702/2010 de la Commissiondu 4 août 2010enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Olomoucké tvarůžky (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Olomoucké tvarůžky" déposée par la République tchèque a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 182 du 4.8.2007, p. 20..(2)L’Allemagne, le 7 janvier 2008, et l’Autriche, les 31 janvier 2008 et 4 février 2008, se sont déclarées opposées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), c) et d), dudit règlement.(3)La Commission a, par lettres du 6 mai 2008, invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(4)Étant donné que, dans les délais prévus, aucun accord n’a pu être conclu ni entre la République tchèque et l’Autriche, ni entre la République tchèque et l’Allemagne, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(5)S’agissant de l’allégation de non-conformité avec l’article 2 pour ce qui est de l’absence de caractère spécifique du produit, le cahier des charges décrit le procédé de fabrication et les caractéristiques du produit fini, en particulier ses caractéristiques organoleptiques, excluant ainsi la possibilité d’une erreur manifeste à ce sujet.(6)En ce qui concerne l’objection selon laquelle, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, seul un groupement est habilité à introduire une demande d’enregistrement, il convient de noter que, en l’espèce, le groupement demandeur était une entreprise unique qui remplissait les conditions d’introduction d’une demande énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1., qui fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 510/2006. De plus, le demandeur est le seul producteur dans l’aire géographique délimitée et le seul producteur de ce fromage dans ladite aire ou dans les zones environnantes.(7)Il s’est révélé que les expressions "Olmützer Quargel" et "Olomoucké tvarůžky" désignaient des fromages similaires, respectivement en langue allemande et en langue tchèque, et qu’elles avaient des origines historiques communes qui font référence à la ville d’Olomouc en République tchèque. Les déclarations d’opposition de l’Autriche ont montré que des marques commerciales contenant l’expression "Olmützer Quargel" avaient été enregistrées avant la demande d’enregistrement de l’expression "Olomoucké tvarůžky" comme indication géographique protégée. Étant donné que les noms ont des origines communes et qu’il existe des ressemblances visuelles entre les produits, la demande de protection prévue à l’article 13 du règlement (CE) no 510/2006, et en particulier au point b) de son paragraphe 1, pourrait conduire à ce qu’une juridiction compétente conclue à ce que la dénomination "Olomoucké tvarůžky", si elle était enregistrée, est protégée contre l’utilisation de la dénomination "Olmützer Quargel". En conséquence, les éléments fournis démontrent que l’enregistrement de la dénomination "Olomoucké tvarůžky" porterait préjudice au maintien de la dénomination "Olmützer Quargel", conformément à l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 510/2006. De plus, les éléments fournis démontrent que l’utilisation de la dénomination "Olmützer Quargel" désignait un produit ayant une origine commune avec le produit dénommé "Olomoucké tvarůžky", mais n’avait pas pour objet de profiter de la réputation de la dénomination "Olomoucké tvarůžky". Par ces motifs, dans un souci d’équité et dans l’intérêt de l’usage traditionnel, il convient d’appliquer la période transitoire maximale prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.(8)En ce qui concerne les marques commerciales contenant l’expression "Olmützer Quargel" qui étaient protégées par un enregistrement ou acquises par l’usage avant la demande d’enregistrement de la dénomination "Olomoucké tvarůžky", étant donné que les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 ne sont pas remplies, il n’est pas permis d’annuler lesdites marques, ni d’empêcher qu’elles continuent à être utilisées en vertu de l’enregistrement de la dénomination "Olomoucké tvarůžky" comme indication géographique protégée, pour autant que les dispositions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.(9)L’interdiction d’enregistrer les dénominations devenues génériques établie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 porte sur l’intégralité de la dénomination dont l’enregistrement est demandé. Elle ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une dénomination composée de plusieurs parties, quand bien même l’une de ces parties ou la traduction de l’une de ces parties pourrait être générique, pour autant que la dénomination intégrale ne soit pas devenue générique. De plus, une déclaration d’opposition se fondant sur l’article 7, paragraphe 3, point d), dudit règlement, ayant trait au caractère générique d’une dénomination, est limitée à la dénomination dont l’enregistrement est demandé. Les éléments fournis dans les déclarations d’opposition se réfèrent à l’usage généralisé allégué de l’expression "Olmützer Quargel" en Allemagne et en Autriche, et non à celui de la dénomination "Olomoucké tvarůžky", alors que c’est bien l’enregistrement de ladite dénomination qui est demandé. Les déclarations d’opposition ne contiennent aucun élément permettant de conclure à un usage généralisé comprenant ou incluant la dénomination dont l’enregistrement est demandé.(10)Si la protection est octroyée pour l’expression "Olomoucké tvarůžky" dans son ensemble, la composante non géographique de cette expression, ainsi que la traduction de cette composante peuvent être utilisées sur le territoire de l’Union dans le respect des principes et des règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union.(11)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Olomoucké tvarůžky" au "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées", sous réserve d’une période transitoire de cinq ans, pendant laquelle l’expression "Olmützer Quargel" peut continuer à être utilisée dans des situations qui, sans cette période transitoire, pourraient être incompatibles avec la protection prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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