Commission Regulation (EU) No 557/2010 of 24 June 2010 amending Regulations (EC) No 1518/2003, (EC) No 596/2004, (EC) No 633/2004, (EC) No 1345/2005, (EC) No 2014/2005, (EC) No 239/2007, (EC) No 1299/2007, (EC) No 543/2008, (EC) No 589/2008, (EC) No 617/2008 and (EC) No 826/2008 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc(texte codifié), 32013R1373, 20 décembre 2013
Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, son article 121, points d), e) et f), ses articles 127 et 134 et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel. (2)Le règlement (CE) no 792/2009 prévoit que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication. (3)La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. (4)Il est considéré que certaines obligations de communication peuvent déjà être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment celles prévues par les règlements (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35., (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33., (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volailleJO L 100 du 6.4.2004, p. 8., (CE) no 1345/2005 de la Commission du 16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’oliveJO L 212 du 17.8.2005, p. 13., (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier communJO L 324 du 10.12.2005, p. 3., (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la bananeJO L 67 du 7.3.2007, p. 3., (CE) no 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblonJO L 289 du 7.11.2007, p. 4., (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volailleJO L 157 du 17.6.2008, p. 46., (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 163 du 24.6.2008, p. 6., (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-courJO L 168 du 28.6.2008, p. 5., et (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricolesJO L 223 du 21.8.2008, p. 3.. (5)L'article 5 du règlement (CE) no 1299/2007 établit l'obligation pour la Commission de publier au Journal officiel de l’Union européenne la liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon au début de chaque année civile. Il est approprié d'utiliser des systèmes d'information modernes pour rendre ces listes publiques. En outre, pour des raisons de clarté, il y a lieu de préciser la teneur des informations dans ce règlement. (6)Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de simplifier l'obligation pour les États membres, prévue à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) no 543/2008, de rendre disponible une liste des abattoirs agréés, ainsi que les modifications apportées à cette liste. (7)Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les États membres communiquent les informations nécessaires au titre de l'obligation prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 589/2008. Toute référence à la communication de la Commission aux États membres pouvant être considérée comme superflue, il est donc approprié, pour des raisons de clarté, de ne pas en faire mention. (8)Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission conformément à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 11 du règlement (CE) no 617/2008 doivent être envoyées à la fois à Eurostat et à la direction générale de l'agriculture et du développement rural. Cette disposition constitue une charge excessive pour les États membres et il convient donc de la modifier pour que les données demandées soient communiquées uniquement à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat). (9)L'article 4 du règlement (CE) no 826/2008 établit que les États membres communiquent à la Commission certaines données visées à l'annexe III, partie A, de ce règlement aux fins de l'octroi de l'aide pour l'huile d'olive visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que seuls les États membres produisant de l'huile d'olive sont tenus d'envoyer ces données. (10)Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...