Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management
Règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines dispositions relatives à la gestion financière LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 128 du 18.5.2010, p. 95.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 5 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 juin 2010.,considérant ce qui suit:(1)La crise économique et financière actuelle a engendré des défis majeurs pour l’Union. Bien que d’importantes actions pour contrebalancer les effets négatifs de la crise aient été prises, incluant des modifications du cadre législatif, ce n’est que maintenant que l’impact de la crise financière sur l’économie réelle, le marché du travail et les citoyens se fait largement sentir. La pression sur les ressources financières nationales augmente et des mesures supplémentaires devraient être prises pour atténuer cette pression grâce à l’utilisation maximale et optimale des financements de l’Union.(2)Afin de faciliter la gestion des fonds de l’Union, d’aider l’accélération des investissements des États membres et des régions, et d’accroître l’impact des financements sur l’économie, il est nécessaire de simplifier davantage les règles de gestion de la politique de cohésion.(3)Compte tenu des différences entre le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion, et les objectifs en ce qui concerne la définition de l’environnement, il convient, pour des raisons de cohérence et d’uniformité, d’appliquer un seuil unique pour définir un grand projet. Compte tenu de l’importance des investissements en matière d’environnement, y compris les investissements dont le niveau est inférieur au seuil fixé par le présent règlement, les États membres devraient assurer un suivi approprié de tous ces investissements et en informer la Commission dans le cadre des rapports annuels de mise en œuvre des programmes opérationnels.(4)Il y a lieu également de permettre à un grand projet d’être couvert par plus d’un programme opérationnel, afin que la mise en œuvre d’un tel grand projet couvre plusieurs régions et objectifs. Cela est particulièrement pertinent dans le cas d’investissements à l’échelle nationale ou de l’Union.(5)Dans le cadre de mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, il est nécessaire de rendre disponible les instruments d’ingénierie financière, compte tenu de l’importance desdites mesures pour les priorités nationales et celles de l’Union.(6)Afin de faciliter l’adaptation des programmes opérationnels pour répondre à la crise économique et financière actuelle, les États membres devraient fournir une analyse justifiant la révision d’un programme opérationnel, plutôt qu’une évaluation.(7)Conformément au principe de bonne gestion financière et aux règles nationales en vigueur, les recettes générées par les opérations devraient être prises en compte dans le calcul de la contribution publique. Le suivi des recettes devrait être simplifié pour l’aligner sur le cycle complet de programmation.(8)Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier qu’une dépense devient éligible à compter de la date de soumission à la Commission d’une demande de révision d’un programme opérationnel uniquement lorsque celle-ci relève d’une nouvelle catégorie de dépenses ajoutées au moment de la révision de ce programme.(9)Le champ d’application des dispositions sur la pérennité des opérations devrait être clarifié. Il convient en particulier de limiter l’application de ces dispositions, dans la mesure où elles concernent des actions menées dans le cadre de l’assistance du Fonds social européen (FSE), aux actions relevant des règles relatives aux aides d’État avec une obligation de maintenir l’investissement. En outre, il y a lieu d’exclure l’application de ces dispositions aux opérations qui, après leur achèvement, font l’objet de modifications substantielles en raison de l’arrêt de l’activité productive à la suite d’une faillite non frauduleuse.(10)Les informations requises pour le rapport annuel sur la mise en œuvre financière d’un programme opérationnel devraient être clarifiées et simplifiées. Ainsi, il convient d’aligner les informations financières requises dans le rapport annuel de mise en œuvre d’un programme opérationnel sur les informations fournies dans l’état des dépenses, et de clarifier la définition des indicateurs financiers.(11)Afin de simplifier le paiement des avances aux bénéficiaires d’une aide d’État et de limiter les risques financiers associés à un tel paiement, le champ des garanties admissibles devrait être redéfini.(12)En raison de circonstances exceptionnelles et compte tenu des conséquences graves et sans précédent de la crise économique et financière actuelle sur les budgets des États membres, il convient de verser aux États membres les plus durement touchés par la crise une tranche supplémentaire de préfinancement pour 2010 afin d’assurer un flux régulier de liquidités et de faciliter les paiements aux bénéficiaires dans la phase de mise en œuvre des programmes.(13)Les exigences pour les états des dépenses concernant les instruments d’ingénierie financière devraient être simplifiées. En particulier, les frais de gestion, en plus des coûts de gestion, devraient être considérés comme une dépense éligible.(14)Pour des raisons de cohérence, il est opportun que les États membres réutilisent les montants corrigés sur une opération incluse dans une clôture partielle dans le cas d’irrégularités détectées par les États membres eux-mêmes.(15)Il convient de prolonger le délai de calcul du dégagement d’office de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour 2007 afin d’améliorer l’absorption des crédits engagés pour certains programmes opérationnels. Cette souplesse est nécessaire en raison du démarrage plus lent que prévu des programmes et de leur approbation tardive.(16)L’expérience a montré qu’il conviendrait de réduire les montants soumis à la règle du dégagement d’office à hauteur des montants concernés pour un grand projet à partir de la date de soumission à la Commission de la demande pour un grand projet qui remplit toutes les exigences du présent règlement.(17)Afin de permettre aux États membres de bénéficier des mesures de simplification durant toute la période de programmation et pour garantir un traitement équitable, il est nécessaire d’appliquer certaines modifications de manière rétroactive.(18)Le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 210 du 31.7.2006, p. 1. a été modifié par le règlement (CE) no 397/2009JO L 126 du 21.5.2009, p. 3. qui introduit des règles d’éligibilité pour les investissements en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables qui sont effectuées dans les logements existants dans tous les États membres. Il convient dès lors d’appliquer les modifications relatives à l’efficacité énergétique et à l’utilisation des énergies renouvelables à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 397/2009.(19)Dès lors qu’une demande concernant un grand projet remplit toutes les exigences du présent règlement, les montants couverts par cette demande devraient être exclus de l’application de la règle du dégagement d’office. Cette protection devrait s’appliquer à toutes les demandes pour un grand projet qui ont été soumises depuis le début de la période de programmation et ce à titre rétroactif, compte tenu notamment de la crise financière actuelle.(20)Comme la crise sans précédent qui sévit sur les marchés financiers internationaux nécessite une réponse rapide pour contrer les répercussions sur l’ensemble de l’économie, les autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.(21)Le règlement (CE) no 1083/2006JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. devrait dès lors être modifié en conséquence.(22)En raison, notamment, des changements intervenus dans le processus de décision à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les modifications prévues par le présent règlement n’ont pas été introduites à temps pour empêcher l’application de l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 284/2009JO L 94 du 8.4.2009, p. 10.. En application de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (ci-après dénommé le "règlement financier"), les dégagements opérés par la Commission aboutiraient par conséquent à l’annulation des crédits de l’exercice 2007 qui, en vertu du présent règlement, devraient être répartis sur les exercices 2008 à 2013. Aussi convient-il, à titre transitoire, de permettre la reconstitution autant que de besoin des crédits correspondants afin d’appliquer les règles de dégagement telles que modifiées par le présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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