Commission Regulation (EU) No 479/2010 of 1 June 2010 laying down rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards Member States’ notifications to the Commission in the milk and milk products sector
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Règlement (UE) no 1041/2010 de la Commissiondu 16 novembre 2010modifiant le règlement (UE) no 479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32010R1041, 17 novembre 2010
Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32011R0173, 24 février 2011
Règlement d’exécution (UE) no 1191/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011modifiant le règlement (UE) no 479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32011R1191, 19 novembre 2011
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement (UE) no 479/2010 de la Commissiondu 1er juin 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 192, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 562/2005 de la CommissionJO L 95 du 14.4.2005, p. 11. établit des modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers.(2)Étant donné que le règlement (CE) no 562/2005 a déjà été modifié et qu’il est nécessaire d’apporter des modifications supplémentaires, et notamment d’actualiser les références à d’autres règlements, il convient, par souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 562/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)Les restitutions à l’exportation et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu’à partir d’informations sur l’évolution des prix pratiqués tant sur le marché intérieur que sur le marché international.(4)La comparabilité des cotations des prix des produits est nécessaire, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de renforcer la fiabilité de ces cotations de prix grâce à une pondération des données.(5)Afin de simplifier et d’alléger la charge administrative des autorités nationales, il y a lieu de limiter la communication hebdomadaire des prix aux produits pour lesquels l’information est nécessaire au suivi étroit du marché laitier. Il est opportun que les communications soient effectuées mensuellement pour d’autres produits tandis qu’elles doivent être supprimées dans le cas des produits pour lesquels l’information n’est pas essentielle.(6)Il y a lieu de signaler comme étant confidentielle la communication des prix des produits commercialisés par moins de trois producteurs par État membre et il convient qu’elle soit réservée à l’usage exclusif de la Commission et qu’elle ne soit pas divulguée à des tiers.(7)Aux fins d’une meilleure surveillance du marché laitier, l’information relative aux importations de produits pour lesquels un certificat d’importation est requis est essentielle. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29., la présentation d’un certificat d’importation n’est requise que pour les importations préférentielles à compter du 1er juillet 2008.(8)L’article 11, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. prévoit les communications à la Commission relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés et les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés au titre des contingents tarifaires d’importation. Ces dispositions horizontales visent les mêmes informations que celles qui sont définies, à ce jour, à l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 562/2005. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner l’obligation de communiquer ces informations dans le nouveau règlement.(9)L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. prévoit les cas et les produits pour lesquels un certificat d’importation doit être présenté. Une liste des produits laitiers importés à des conditions préférentielles, autres que les contingents tarifaires, et soumis à la présentation d’un certificat d’importation figure à l’annexe II, partie K, dudit règlement Il convient que ces produits fassent l’objet d’une communication à la Commission.(10)Le titre 2, chapitre III, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit la gestion de certains contingents à l’importation par l’émission des certificats "IMA 1" (inward monitoring arrangements) par les autorités des pays tiers. Les États membres informent la Commission des quantités de produits pour lesquels les certificats d’importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l’expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis de chaque étape du déroulement desdites importations. Il convient d’arrêter des mesures relatives à la communication d’informations supplémentaires.(11)Une observation précise et régulière des flux commerciaux permettant d’apprécier l’effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l’objet d’une adjudication dans le cadre d’un appel d’offres.(12)La mise en œuvre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (ci-après dénommé "accord sur l’agriculture") et adopté par la décision 94/800/CE du ConseilJO L 336 du 23.12.1994, p. 1. nécessite, afin d’assurer le respect des engagements de l’accord, la mise à disposition d’un large éventail d’informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l’évolution des exportations est indispensable.(13)Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1. prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers vers le Canada, les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.(14)Le règlement (CE) no 1187/2009 prévoit un régime spécifique relatif à l’octroi des restitutions aux composants originaires de l’Union européenne du fromage fondu fabriqué dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.(15)L’expérience acquise au fil des ans dans le traitement des informations reçues par la Commission révèle que la fréquence de certaines communications pourrait être réduite sans que des informations essentielles soient perdues.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: