Commission Regulation (EU) No 449/2010 of 25 May 2010 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards tariff quotas of the Union for certain agricultural and processed agricultural products originating in Egypt and repealing Regulations (EC) No 2276/2003, (EC) No 955/2005, (EC) No 1002/2007 and (EC) No 1455/2007
Règlement (UE) no 449/2010 de la Commissiondu 25 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion des contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95JO L 109 du 19.4.2001, p. 2., et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)En 2008, un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles no 1 et no 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé "l’accord", qui a été approuvé par la décision 2010/240/UE du ConseilJO L 106 du 28.4.2010, p. 39..(2)L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d’Égypte. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits visés au règlement (CE) no 747/2001, au règlement (CE) no 2276/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables à l’importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires d’ÉgypteJO L 336 du 23.12.2003, p. 46., au règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 164 du 24.6.2005, p. 5., au règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’ÉgypteJO L 226 du 30.8.2007, p. 15. et au règlement (CE) no 1455/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 portant ouverture de contingents à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 325 du 11.12.2007, p. 74..(3)Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus dans l’accord. Dans un souci de clarté, il convient de rassembler tous les contingents tarifaires applicables aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés originaires d’Égypte dans un acte législatif unique.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence et d’abroger les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007.(5)Les certificats d’importation délivrés conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du mois suivant. Lorsque la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à ces règlements avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire après la date d’abrogation de ces règlements, les importateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de certificats d’importation. Dans de tels cas, il convient donc d’autoriser les États membres à déroger aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et à libérer la garantie constituée par les importateurs. Dans un souci de clarté, il convient également de prévoir que les certificats d’importation délivrés après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 soient valables uniquement jusqu’à la date d’abrogation desdits règlements.(6)Pour le calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.(7)Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er juin 2010, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date. Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions relatives à la validité des certificats délivrés avant cette date s’appliquent immédiatement.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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