Regulation (EU) No 437/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities
Règlement (UE) no 437/2010 du Parlement européen et du Conseildu 19 mai 2010modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et portant sur l’éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 178,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 5 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 février 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2010.,considérant ce qui suit:(1)En vue de renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union, il est nécessaire de soutenir des interventions limitées pour la rénovation de bâtiments existants destinés au logement dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. Ces interventions peuvent avoir lieu dans les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régionalJO L 210 du 31.7.2006, p. 1..(2)Les dépenses devraient être programmées dans le cadre d’une opération intégrée de développement urbain ou d’un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l’exclusion sociale. Par souci de clarté, les conditions dans lesquelles les interventions dans le domaine du logement en zones urbaines peuvent avoir lieu devraient être simplifiées. À cette fin, les dépenses pour les interventions dans le domaine du logement devraient être programmées en prenant différents paramètres en considération sans tenir compte de la source de financement. En outre, seules les dépenses pour des interventions dans des bâtiments existants devraient être considérées comme des dépenses éligibles.(3)Dans plusieurs États membres, pour les communautés marginalisées vivant dans des zones urbaines ou rurales, le logement constitue un facteur d’intégration décisif. Il est par conséquent nécessaire d’étendre l’éligibilité des dépenses pour les interventions dans le domaine du logement, dans tous les États membres, aux communautés vivant dans des zones urbaines ou rurales.(4)Que les communautés vivent dans des zones urbaines ou rurales, en raison de la qualité extrêmement médiocre de leurs conditions de logement, les dépenses pour la rénovation ou le remplacement des habitations existantes, y compris par des constructions neuves, devraient aussi être considérées comme des dépenses éligibles.(5)Conformément au principe no 2 des principes fondamentaux communs en matière d’intégration des Roms, réitérés par le Conseil dans ses conclusions sur l’intégration des Roms du 8 juin 2009, les interventions dans le domaine du logement ciblées sur un groupe spécifique ne devraient pas exclure d’autres personnes partageant des conditions socio-économiques similaires.(6)Conformément au principe no 1 desdits principes fondamentaux communs, pour limiter les risques de ségrégation, les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées devraient avoir lieu dans le cadre d’une approche intégrée, qui inclut, en particulier, des actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, des affaires sociales, de l’emploi et de la sécurité ainsi que des mesures de déségrégation.(7)Il y a lieu d’assurer des conditions uniformes d’exécution en vue de l’adoption de la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l’exclusion sociale et de la liste des interventions éligibles. L’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption d’un tel règlement et pour éviter toute perturbation de l’action législative de l’Union, les dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. devraient continuer d’être appliquées.(8)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1080/2006 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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