Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products
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Rectificatif au règlement (UE) no 401/2010 de la Commission du 7 mai 2010 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, 310R0401R(01), 22 septembre 2010
Règlement (UE) no 401/2010 de la Commissiondu 7 mai 2010modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, paragraphe 1, points k), l) et m), et son article 203 ter, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionJO L 193 du 24.7.2009, p. 60., le contrôle annuel des vins comportant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée est réalisé au moyen de contrôles aléatoires, par sondage, ou de façon systématique, étant entendu que seuls les contrôles aléatoires peuvent être combinés avec des contrôles par sondage. Certains États membres qui, jusqu'ici, ont privilégié des contrôles systématiques ont modifié leur position et souhaitent désormais pouvoir combiner les trois types de contrôles. Par conséquent, il convient de donner davantage de flexibilité aux États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle annuel.(2)Il s’est avéré après l'adoption du règlement (CE) no 607/2009 qu'il contenait certaines erreurs d'ordre technique qu'il convient de corriger. En particulier, le nom de la variété de raisin de cuve "Montepulciano" a été mentionné erronément dans la partie B de l'annexe XV et il convient donc de le transférer dans la partie A de cette annexe. Il y a lieu également d'améliorer l'orthographe de certaines dispositions dans l'intérêt de la clarté.(3)Par souci de clarté et de cohérence, il convient de reformuler ou de préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 607/2009. C'est le cas notamment des dispositions s’appliquant aux pays tiers, qui devraient pouvoir utiliser certaines mentions facultatives, pour autant qu'ils remplissent des conditions équivalentes à celles exigées des États membres. C'est également le cas de l'annexe XII, dont il importe d'aligner la terminologie sur la liste des appellations d'origine protégées figurant dans le registre. Il y a lieu également d'introduire de nouvelles dispositions dans l'intérêt de la précision en termes d'étiquetage et de présentation.(4)L'Australie a demandé d'inscrire de nouveaux noms des variétés de raisin de cuve à l'annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009. Il convient qu'après avoir examiné de façon satisfaisante la demande en ce qui concerne les conditions fixées à l'article 62, paragraphe 1, point b), et à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission inscrive l'Australie dans la colonne correspondant aux noms de ces variétés de raisin de cuve dans cette annexe.(5)L’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vinJO L 87 du 24.3.2006, p. 2. contient une liste de noms de variétés de vigne qui peuvent être utilisés comme indications d'étiquetage. Il convient donc d'inscrire les États-Unis à l'annexe XV, partie B, du règlement (CE) no 607/2009, dans la colonne correspondant aux noms de ces variétés de raisin de cuve.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.(7)Pour éviter les charges administratives liées aux coûts de certification et des difficultés commerciales, il convient que les modifications proposées par le présent règlement s’appliquent à compter de la même date que le règlement (CE) no 607/2009, c'est-à-dire à compter du 1er août 2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: