Commission Regulation (EU) No 388/2010 of 6 May 2010 implementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum number of pet animals of certain species that may be the subject of non-commercial movement (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 388/2010 de la Commissiondu 6 mai 2010portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du ConseilJO L 146 du 13.6.2003, p. 1., et notamment son article 19,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. Il s’applique aux mouvements, entre États membres ou en provenance de pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à son annexe I. Les chiens, les chats et les furets sont énumérés dans les parties A et B de cette annexe.(2)Les conditions établies dans le règlement (CE) no 998/2003 diffèrent selon que les animaux de compagnie sont déplacés entre États membres ou depuis des pays tiers vers des États membres. En outre, les conditions applicables aux mouvements depuis des pays tiers diffèrent également entre les pays tiers énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement et les pays tiers énumérés à ladite annexe, partie C.(3)Les pays tiers qui appliquent aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des règles au moins équivalentes aux règles prévues au règlement (CE) no 998/2003 sont énumérés à l’annexe II, partie B, section 2, dudit règlement.(4)La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. s’applique généralement aux échanges commerciaux.(5)Afin d’éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie au sens du règlement (CE) no 998/2003, l’article 12 de ce règlement prévoit que les exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE s’appliquent aux animaux de compagnie introduits sur le territoire de la Communauté en provenance d’un pays tiers autre que ceux visés à l’annexe II, partie B, section 2, si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.(6)L’expérience acquise dans le contexte de l’application du règlement (CE) no 998/2003 a montré qu’il existait un risque élevé que des mouvements commerciaux de chiens, de chats et de furets soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, lorsque ces animaux sont introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, de ce règlement.(7)Afin d’éviter ces pratiques et dans le but d’assurer l’application uniforme du règlement (CE) no 998/2003, il y a lieu de prévoir l’établissement des mêmes règles lorsque les chiens, les chats et les furets sont introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, de ce règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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