Implementing Regulation of the Council (EU) No 363/2010 of 26 April 2010 amending Regulation (EC) No 1001/2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain tube and pipe fittings of iron or steel originating, inter alia , in Malaysia
Règlement d'exécution (UE) no 363/2010 du Conseildu 26 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 343 du 22.12.2009, p. 51. (ci-après le "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Mesures existantes(1)En octobre 2008, le règlement (CE) no 1001/2008 du ConseilJO L 275 du 16.10.2008, p. 18. a réinstitué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après le "produit concerné") originaires, entre autres, de Malaisie, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En ce qui concerne la Malaisie, les droits antidumping en vigueur s'élèvent à 59,2 % pour Anggerik Laksana Sdn Bhd et à 75 % pour toutes les autres sociétés.1.2.Demande de réexamen(2)La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Pantech Steel Industries Sdn Bhd (ci-après le "requérant"), producteur-exportateur en Malaisie (ci-après le "pays concerné").(3)Le requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après la "période d'enquête initiale") et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures antidumping visées au considérant 1.(4)Le requérant soutient également qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné vers l'Union dans un avenir proche.1.3.Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(5)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 692/2009JO L 199 du 31.7.2009, p. 9., un réexamen du règlement (CE) no 1001/2008 en ce qui concerne le requérant.(6)Conformément au règlement (CE) no 692/2009, le droit antidumping de 75 % institué par le règlement (CE) no 1001/2008 a été abrogé en ce qui concerne les importations du produit concerné produit et vendu à l'exportation à destination de l'Union par le requérant. Parallèlement, et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.(7)Le règlement (CE) no 692/2009 a établi que, s'il était constaté durant l'enquête que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il pouvait s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er du règlement (CE) no 1001/2008.1.4.Produit concerné(8)Les produits faisant l'objet du réexamen sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie (ci-après le "produit concerné"), et normalement déclarés sous les codes NC ex73079311, ex73079319, ex73079930 et ex73079990.1.5.Parties concernées(9)La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.(10)Le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne, représentant l'industrie de l'Union (l'"industrie de l'Union"), a fait connaître son point de vue par écrit aux services de la Commission. Ledit comité a contesté la fiabilité de la base utilisée concernant le prix à l'exportation. Des documents ont également été fournis à l'appui d'allégations faisant état de tentatives de contournement des mesures, et des informations ont été communiquées concernant le niveau de prix du produit concerné pour les importateurs de l'Union.(11)La Commission a envoyé un questionnaire antidumping au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.(12)La Commission a également envoyé des questionnaires antidumping à des importateurs indépendants situés dans l'Union européenne, mais ceux-ci n'ont pas coopéré.(13)La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de nouvel exportateur et du dumping et a effectué des visites de vérification en Malaisie dans les locaux du requérant et d'une société liée:Pantech Steel Industries Sdn Bhd (le requérant),Pantech Corporation Sdn Bhd (le négociant lié).1.6.Période d'enquête(14)L'enquête de réexamen relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après la "période d'enquête de réexamen").2.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE2.1.Statut de nouvel exportateur(15)L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire ensuite. La société a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen, sous la forme de trois commandes émanant du même groupe importateur de l'Union.(16)Après ladite période, ces commandes ont été complétées par des opérations d'exportation effectuées dans pratiquement les mêmes conditions, hormis des différences minimes en ce qui concerne les prix et les quantités. Bien que limitées, les quantités concernées ont cependant été jugées suffisantes pour établir une marge de dumping fiable. La raison en est que les niveaux des prix facturés ont été confirmés par d'autres informations à la disposition des services de la Commission, y compris les prix à l'exportation, pratiqués par l'exportateur en question, à destination de pays tiers et que ces éléments ont confirmé la ligne de conduite transparaissant des opérations observées.(17)En ce qui concerne les autres critères du statut de nouvel observateur, les documents présentés par la société ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec aucun des producteurs-exportateurs malais soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.(18)En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle.2.2.DumpingDétermination de la valeur normale(19)Le requérant produit les accessoires et vend le produit concerné sur le marché intérieur ainsi qu'à l'exportation. L'enquête a mis en lumière une organisation complexe des ventes sur le marché intérieur, faisant intervenir des distributeurs indépendants et des négociants liés, les premiers achetant le produit concerné directement auprès du producteur pour le revendre aux négociants liés qui, ensuite, vendent à leur tour les marchandises à des clients indépendants sur le marché intérieur. Concrètement, les distributeurs indépendants agissent en qualité d'agents pour le compte du requérant.(20)Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les ventes des négociants liés peuvent être rattachées au requérant, les prix facturés au consommateur final par lesdits négociants sont considérés comme correspondant au premier prix pratiqué au cours d'opérations commerciales normales et, de ce fait, servent de base à l'établissement de la valeur normale.(21)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation à destination de l'Union. La Commission a établi que les ventes d'accessoires de tuyauterie effectuées par le requérant sur le marché intérieur avaient atteint des volumes globalement représentatifs.(22)La Commission a ensuite recensé les types d'accessoires de tuyauterie vendus par les négociants concernés sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation à destination de l'Union.(23)La Commission a également examiné si les ventes d'accessoires de tuyauterie sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants. Les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales ayant été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif.(24)Dans les quelques cas où le type de produit concerné n'avait pas été commercialisé sur le marché intérieur durant la période d'enquête de réexamen, la valeur normale a été déterminée en majorant les frais de fabrication de l'exportateur des types exportés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire raisonnable.Prix à l'exportation(25)Le produit concerné a été exporté directement à des clients indépendants dans l'Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, comme l'explique le considérant 16.Comparaison(26)La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine.(27)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais d'assurance, de manutention, de chargement et d'autres frais accessoires, ainsi que des coûts du crédit chaque fois qu'ils ont été considérés raisonnables, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.(28)Le requérant a fait valoir que, si la Commission veut utiliser la valeur normale en se fondant sur les ventes intérieures des négociants liés, elle devait prévoir un ajustement pour tenir compte des différences des stades commerciaux entre le marché intérieur et le marché de l'UE. Il soutient en outre que les ventes à destination du marché de l'UE ont été effectuées au niveau du distributeur tandis que, sur le marché intérieur, il avait pour habitude de vendre une part importante des accessoires de tuyauterie en tant que partie intégrante de lots de plus grande ampleur pour le marché pétrolier et gazier, où ces accessoires remplissent souvent un rôle secondaire par rapport aux tuyaux, vannes et autres pièces principales, et que ce marché correspond à un stade commercial différent.(29)Après analyse des conditions de commercialisation sur le marché intérieur et, en particulier, des caractéristiques des prix de vente, il s'est avéré que le requérant n'avait pas démontré, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Aucun ajustement n'a dès lors été pris en compte.Marge de dumping(30)Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et compte tenu du fait qu'il n'y avait que trois commandes pratiquement au même moment durant la période d'enquête de réexamen et que le prix de la matière première, principal élément du coût de fabrication, a subi d'importantes variations au cours de cette période, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, transaction par transaction.(31)La comparaison a révélé l'existence d'un dumping qui, exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l'UE, s'élève à 49,9 %.(32)L'enquête a par ailleurs confirmé que les prix à l'exportation pratiqués par le requérant à l'égard de pays tiers, pour des quantités importantes, étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués à destination de l'Union, rendant probable l'existence d'un dumping sur des marchés tiers.3.MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN(33)Compte tenu des résultats de l'enquête, il est considéré qu'un droit antidumping définitif doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée.(34)La marge de dumping de 49,9 %, établie pour la période d'enquête de réexamen, est inférieure au niveau d'élimination du préjudice, égal à 75 %, établi à l'échelle nationale pour la Malaisie dans l'enquête initiale. Il est donc proposé d'instituer un droit fondé sur la marge de dumping de 49,9 % et de modifier le règlement (CE) no 1001/2008 en conséquence.4.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(35)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant doit être perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 692/2009.5.CLAUSE DE SUIVI ET NOUVEAU RÉEXAMEN POSSIBLE(36)Il convient de noter que les sociétés en cause s'inscrivent dans un système de distribution complexe dans lequel le produit concerné peut également être importé d'autres pays frappés par des mesures. Il existe en outre un certain risque de contournement en raison des fortes différences entre les taux de droits en vigueur pour les différentes sociétés exportatrices en Malaisie. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures spéciales visant à garantir la bonne application des droits antidumping.(37)Ces mesures spéciales prévoient la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l'annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture sont soumises au droit antidumping applicable à tous les autres exportateurs.(38)Le Conseil indique en outre avoir été informé par la Commission que celle-ci inviterait la société concernée à lui remettre des rapports réguliers en vue de garantir un suivi adéquat de ses ventes du produit concerné à destination de l'Union, des prix pratiqués ainsi que d'autres conditions connexes, y compris d'informations concernant l'évolution des prix de vente pratiqués par la société sur son marché intérieur. Le Conseil souligne en particulier qu'au cas où ces rapports ne seraient pas présentés ou s'ils devaient mettre en lumière l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le Conseil évoque également la possibilité, pour la Commission, d'ouvrir de sa propre initiative un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, notamment au terme d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement (même si un réexamen antérieur peut également être justifié). Il convient de noter qu'à ce stade, la Commission estime qu'il y aura lieu de mener un tel réexamen dans un an, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. Dans ce contexte, il est important de considérer que le droit établi pour la société concernée par le présent règlement ne repose que sur un nombre limité de commandes.6.NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES(39)Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif modifié à l'encontre des importations d'accessoires de tuyauterie en provenance du requérant et de percevoir ce droit a posteriori sur les importations qui ont été enregistrées. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.(40)Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'a pas d'incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1001/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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