Council Regulation (EU) No 356/2010 of 26 April 2010 imposing certain specific restrictive measures directed against certain natural or legal persons, entities or bodies, in view of the situation in Somalia
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Règlement d’exécution (UE) no 956/2011 du Conseildu 26 septembre 2011mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1 et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, 32011R0956, 27 septembre 2011
Règlement (UE) no 641/2012 du Conseildu 16 juillet 2012modifiant le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, 32012R0641, 17 juillet 2012
Règlement d’exécution (UE) no 943/2012 du Conseildu 15 octobre 2012mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, 32012R0943, 16 octobre 2012
Règlement (UE) no 432/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou de certains organismes, en raison de la situation en Somalie, 32013R0432, 14 mai 2013
Règlement (UE) no 356/2010 du Conseildu 26 avril 2010instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en SomalieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESCVoir page 17 du présent Journal officiel.,vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé "Conseil de sécurité"), agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 1844 (2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et introduisant des mesures restrictives supplémentaires.(2)Les mesures restrictives supplémentaires concernent des restrictions à l'admission des personnes et des mesures financières restrictives à l'encontre d'individus et d'entités désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions des Nations unies (ci-après dénommé "Comité des sanctions") créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie. En complément de l'embargo général sur les armes, la résolution introduit une interdiction spécifique pour la fourniture, la vente ou le transfert, directs et indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que pour la fourniture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions.(3)Les mesures restrictives visent des individus et entités désignés par les Nations unies comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition (IFT) ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes, ou comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie.(4)Le 16 février 2009, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la SomalieJO L 46 du 17.2.2009, p. 73., qui prévoit, entre autres choses, des mesures financières restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes figurant sur la liste des Nations unies, ainsi qu'une interdiction pour la fourniture d'une assistance et de services, directs et indirects, liés aux armes et au matériel militaire, à ces personnes, entités ou organismes.(5)Le 19 mars 2010, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1916 (2010) qui, entre autres, prévoit d'alléger certaines des restrictions et obligations imposées par le régime de sanctions pour permettre aux organisations internationales, régionales et sous-régionales d'offrir des fournitures et de l'assistance technique, et aux Nations unies de livrer, sans retard, l'aide dont la Somalie a un besoin urgent.(6)Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions a adopté la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives.(7)Sur cette base, le Conseil a adopté, le 26 avril 2010, la décision 2010/231/PESC.(8)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.(9)Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la SomalieJO L 24 du 29.1.2003, p. 2. impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, entité ou organisme en Somalie. Il convient d'adopter un nouveau règlement du Conseil afin de mettre en œuvre les mesures concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes figurant sur la liste des Nations unies.(10)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenneJO C 364 du 18.12.2000, p. 1., et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.(11)Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.(12)Compte tenu de la menace concrète que la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/231/PESC du Conseil, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.(13)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, entité ou organisme concerné en conséquence.(14)Afin de garantir une sécurité juridique maximale dans l'Union, il est nécessaire de rendre publics les noms et autres données utiles pour identifier les personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu du présent règlement.(15)Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(16)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être proportionnées, effectives et dissuasives,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: