Commission Regulation (EU) No 348/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of L-isoleucine as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 348/2010 de la Commissiondu 23 avril 2010concernant l’autorisation de la L-isoleucine en tant qu’additif pour l'alimentation animale chez toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l'autorisation de la L-isoleucine produite par Escherichia coli (FERM ABP-10641) en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale chez toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs nutritionnels".(4)Dans son avis du 9 décembre 2009The EFSA Journal 2010; 8(1):1425., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion que la L-isoleucine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que cette préparation pouvait être considérée comme une source d’isoleucine disponible pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées garantissant la sécurité des utilisateurs. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de la L-isoleucine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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