Commission Regulation (EU) No 333/2010 of 22 April 2010 concerning the authorisation of a new use of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Calpis Co. Ltd. Japan, represented in the European Union by Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (Text with EEA relevance)
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Règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commissiondu 8 juin 2016concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0897, 9 juin 2016
Règlement (UE) no 333/2010 de la Commissiondu 22 avril 2010concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif dans l'alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L'utilisation de cette préparation de micro-organismes a été autorisée pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la CommissionJO L 271 du 30.9.2006, p. 19..(5)De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les porcelets sevrés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments ("l'Autorité") est arrivée à la conclusion, dans son avis du 9 décembre 2009The EFSA Journal (2010), 8(1):1426., que Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et que son utilisation peut améliorer les performances des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: