Commission Regulation (EU) No 328/2010 of 21 April 2010 amending Regulation (EC) No 341/2007 opening and providing for the administration of tariff quotas and introducing a system of import licences and certificates of origin for garlic and certain other agricultural products imported from third countries
Règlement (UE) no 328/2010 de la Commissiondu 21 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 134 et 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 4 du règlement (CE) no 341/2007JO L 90 du 30.3.2007, p. 12. de la Commission établit une distinction entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs en ce qui concerne les opérateurs autorisés à demander des certificats d’importation pour de l’ail au titre des contingents tarifaires qui sont ouverts et gérés en vertu dudit règlement.(2)Afin de garantir des conditions équitables à l'ensemble des opérateurs concernés, il convient d'élargir la catégorie des importateurs et d’inclure certains exportateurs d’ail vers les pays tiers dans les catégories d’opérateurs qui sont autorisés à demander des certificats d’importation en vertu du régime des contingents tarifaires.(3)Il convient de fixer le montant de la garantie visé à l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) de la Commission no 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. à un niveau approprié, à savoir 5 % du droit additionnel applicable aux importateurs d'ail, soit 60 EUR par tonne.(4)L’article 8 du règlement (CE) no 341/2007 prévoit que pour les importateurs traditionnels les quantités de référence sont calculées à partir des quantités maximales d’ail importées au cours des années civiles ou des périodes de contingent tarifaire d’importation précédentes. Afin d’éviter que ces quantités de référence ne soient calculées sur la base de données historiques qui ne correspondent plus à une véritable activité économique, il y a lieu de prévoir que la quantité de référence soit égale à la moyenne des quantités d’ail réellement importées par un importateur traditionnel au cours des trois années qui ont précédé la période de contingent tarifaire d’importation correspondante.(5)Afin de garantir une gestion efficace du marché, il convient de prévoir que la période pendant laquelle les demandes de certificats "A" peuvent être déposées soit proche dans le temps de la sous-période pour laquelle les demandes sont déposées.(6)Aux fins du renforcement des contrôles et en vue de permettre aux autorités compétentes de réagir rapidement en cas d’erreurs ou de dysfonctionnement du système, il est nécessaire que les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été déposées pour la sous-période correspondante.(7)La référence aux jours ouvrables pour calculer les périodes pourrait être à l'origine de différences conjoncturelles entre les États membres. Il y a donc lieu d’utiliser à la place les jours civils.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 341/2007 en conséquence.(9)Il conviendrait que le présent règlement s’applique à compter du 1er mai 2010. Toutefois, pour veiller à ce que les importateurs disposent du temps nécessaire pour s'adapter au nouveau cadre juridique, il convient que les nouvelles dispositions relatives au calcul de la période de référence et à la production de la preuve des quantités d’ail réellement importées ne s’appliquent qu’à compter du 1er février 2011.(10)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 341/2007 est modifié comme suit:1)L'article 4, paragraphe 2, point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:"b)qu’ils ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1." ou qu’ils ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de la période de contingent tarifaire d’importation révolue précédant immédiatement le dépôt de leur demande.
----------------------
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."2)À l’article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"On entend par "nouveaux importateurs" les importateurs, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans l’Union au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 ou qui ont exporté vers des pays tiers au moins 50 tonnes d’ail au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation révolues, ou au cours de chacune des deux dernières années civiles précédant le dépôt de leur demande."3)L’article 4, paragraphe 4, est modifié comme suit:a)Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et présentant le demandeur du certificat comme le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières."b)le troisième alinéa suivant est ajouté:"Les agents en douane ou leurs mandataires ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement."4)L’article 6 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les certificats "A" sont valables pour la seule sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III."b)Le paragraphe 2 suivant est inséré:"2.La garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 est fixée à 60 EUR par tonne."5)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"Article 8Quantité de référence pour les importateurs traditionnelsAux fins du présent chapitre, on entend par "quantité de référence" la moyenne des quantités d’ail réellement importées par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, au cours des trois années civiles qui ont précédé la période de contingent tarifaire d’importation correspondante."6)L'article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1.Les importateurs déposent leurs demandes de certificats "A" au cours des sept premiers jours civils du mois d’avril pour la première sous-période, au cours des sept premiers jours civils de juillet pour la deuxième sous-période, au cours des sept premiers jours civils d'octobre pour la troisième sous-période et au cours des sept premiers jours civils de janvier pour la quatrième sous-période."7)À l’article 10, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:"Lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée au titre du présent règlement, les importateurs produisent la preuve des quantités d’ail réellement importées pour les années visées à l’article 8."8)L'article 11 est remplacé par le texte suivant:"Article 11Délivrance des certificats "A"Les certificats "A" sont délivrés par les autorités compétentes à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été présentées et au plus tard à la fin de ce mois."9)À l'article 12, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour de chacuns des mois prévus à l’article 10, paragraphe 1, les quantités totales en kilogrammes, y compris si la valeur correspondante est "néant", pour lesquelles des demandes de certificats "A" ont été introduites pour la sous-période correspondante.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités visées à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement au plus tard le 10 mai pour la première sous-période, le 10 août pour la deuxième sous-période, le 10 novembre pour la troisième sous-période et le 10 février pour la quatrième sous-période."10)À l’article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales, y compris si la valeur correspondante est "néant", faisant l’objet de demandes de certificats "B", au plus tard le mercredi de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente."11)À l’article 15, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)il est présenté un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93;"Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er mai 2010.Toutefois, les points 5) et 7) de l’article 1er s'appliquent à partir du 1er février 2011.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso