Commission Regulation (EU) No 327/2010 of 21 April 2010 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase as a feed additive for all minor avian species, other than ducks, and for ornamental birds (holder of authorisation BASF SE) (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 327/2010 de la Commissiondu 21 avril 2010relatif à l’autorisation d’un nouvel usage de la 3-phytase en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces aviaires mineures, autres que les canards, et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique 3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des espèces aviaires mineures et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de cette préparation a été autorisé pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 243/2007 de la CommissionJO L 73 du 13.3.2007, p. 4., pour les poules pondeuses et les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1142/2007 de la CommissionJO L 256 du 2.10.2007, p. 20., pour les canards par le règlement (CE) no 165/2008 de la CommissionJO L 50 du 23.2.2008, p. 8. et pour les truies par le règlement (CE) no 505/2008 de la CommissionJO L 149 du 7.6.2008, p. 33..(5)De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation pour les espèces aviaires mineures et les oiseaux d’ornement. Dans son avis du 9 décembre 2009The EFSA Journal 2010; 8(1):1427., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que la 3-phytase n’avait d’effets néfastes ni sur la santé animale, ni sur la santé des consommateurs ni sur l’environnement et qu’elle pouvait être utilisée efficacement pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de la 3-phytase que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: