Commission Regulation (EU) No 286/2010 of 6 April 2010 amending Regulation (EC) No 88/2007 as regards communication of statistics concerning quantities of pasta products
Règlement (UE) no 286/2010 de la Commissiondu 6 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 88/2007 en ce qui concerne la communication des données statistiques concernant les quantités de pâtes alimentairesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 328 du 15.12.2009, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 3, et son article 19,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 88/2007 de la Commission du 12 décembre 2006 portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219JO L 21 du 30.1.2007, p. 16. prévoit que les pâtes alimentaires relevant des codes susmentionnés et exportées vers les États-Unis d’Amérique sont accompagnées d’un certificat (certificat P2) indiquant si elles bénéficient ou non d’un taux de restitution applicable en cas d’exportation vers les États-Unis d’Amérique pour les produits de base relevant du secteur des céréales ayant servi à leur élaboration. Ce règlement prévoit également que les autorités compétentes des États membres doivent communiquer les données statistiques nécessaires à la Commission.(2)En vue de réduire les charges administratives, il convient de prévoir la possibilité pour les autorités compétentes des États membres de ne pas communiquer les données statistiques lorsque la restitution pour les produits agricoles de base du secteur des céréales utilisés pour la fabrication de pâtes alimentaires relevant des codes NC susmentionnés est soit suspendue, soit égale à zéro.(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 88/2007 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: