Commission Regulation (EU) No 278/2010 of 31 March 2010 amending Regulation (EC) No 1276/2008 on the monitoring by physical checks of exports of agricultural products receiving refunds or other amounts and Regulation (EC) No 612/2009 on laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Règlement (UE) no 278/2010 de la Commissiondu 31 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1276/2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants et le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)En application de l'article 15 du règlement (CE) no 1276/2008 de la CommissionJO L 339 du 18.12.2008, p. 53., le bureau de douane est tenu d'indiquer les informations relatives aux contrôles physiques, aux exemptions de contrôles physiques, aux contrôles des scellés ou aux contrôles de substitution sur les exemplaires de contrôle T5 ou les documents équivalents conformément aux annexes III à VII dudit règlement.(2)L'article 51 du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. prévoit que, pour certaines marchandises mentionnées à l'annexe IV, il convient d'effectuer une analyse afin de déterminer si ces marchandises peuvent bénéficier d'une restitution. Il convient que le bureau de douanes d'exportation indique qu'une analyse a été effectuée.(3)Conformément à l'article 5, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 de la CommissionJO L 186 du 17.7.2009, p. 1., le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation et indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou dans le document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe II dudit règlement.(4)Il s'avère que les indications manuscrites dans leurs différentes versions linguistiques peuvent être difficiles à lire ou à comprendre par les autorités concernées. Il convient dès lors de simplifier les procédures en remplaçant les indications manuscrites sur les exemplaires de contrôle T5 par des codes uniformes.(5)Il y a lieu d'effectuer les contrôles physiques et de substitution sur la base de la gestion des risques, ce qui implique que la réputation professionnelle de l'exportateur est l'un des éléments à prendre en compte. Les informations devant être indiquées sur l'exemplaire de contrôle T5 au titre du règlement (CE) no 1276/2008 et du règlement (CE) no 612/2009 servent entre autres à notifier au bureau de douane de sortie ou au bureau de douane de destination du T5 les mesures de contrôle qui ont été prises. Il est apparu que, lorsque l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas rempli correctement, le processus de sélection des mesures de contrôle fondé sur la gestion des risques effectué par le bureau de douane est difficile. Étant donné qu'un exemplaire de contrôle T5 correctement rempli est un indicateur du professionnalisme de l'exportateur et du respect par celui-ci des règles applicables, il convient par conséquent de notifier les imperfections présentes dans l'exemplaire de contrôle T5 aux autorités responsables de l'ajustement du profil de l'exportateur dans l'État membre dans lequel le T5 a été délivré.(6)Le règlement (CE) no 1276/2008 et le règlement (CE) no 612/2009 doivent donc être modifiés en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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