Commission Regulation (EU) No 248/2010 of 24 March 2010 amending Regulation (EC) No 1484/95 laying down detailed rules for implementing the system of additional import duties and fixing representative prices in the poultry meat and egg sectors and for egg albumin, and Regulation (EC) No 504/2007 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector
Règlement (UE) no 248/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumineJO L 181 du 14.7.2009, p. 8., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1484/95 de la CommissionJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. et l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 504/2007 de la CommissionJO L 119 du 9.5.2007, p. 7. prévoient que, lorsque le prix à l’importation caf d’une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, l’importateur doit constituer la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., égale aux montants des droits additionnels qu’il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné.(2)Toutefois, en pareil cas, l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24. prévoit que l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée.(3)Par souci d’harmonisation des méthodes de calcul applicables aux différents secteurs, il convient d’aligner la méthode prévue à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1484/95 et par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 504/2007 sur la méthode prévue à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (CE) no 951/2006.(4)L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1484/95 et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 504/2007 fixent les délais dans la limite desquels l’importateur doit prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix à l’importation caf. Dans la pratique, il semble que la procédure pour l’importation et la vente des marchandises sous le régime soit devenue nettement plus différenciée. Alors qu’auparavant, un seul opérateur se chargeait généralement des achats dans le pays tiers, de la mise en libre pratique et de la vente dans la Communauté, ce sont actuellement plusieurs opérateurs qui se chargent des différentes opérations, ce qui rend souvent impossible le respect des délais fixés. Il est donc approprié de prolonger ces délais.(5)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1484/95 et no 504/2007 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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