Commission Regulation (EU) No 237/2010 of 22 March 2010 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1342/2008 establishing a long-term plan for cod stocks and the fisheries exploiting those stocks
Règlement (UE) no 237/2010 de la Commissiondu 22 mars 2010fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004JO L 348 du 24.12.2008, p. 20., et notamment son article 32,considérant ce qui suit:(1)L’article 32 du règlement (CE) no 1342/2008 établit que des modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 de ce règlement peuvent être arrêtées.(2)Certains groupes de navires peuvent être exclus du régime de gestion de l’effort de pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 sur la base de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) visé à l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement. Il est approprié de prévoir une procédure et des exigences à respecter afin que les États membres fournissent les informations nécessaires permettant au CSTEP d’évaluer si les conditions d’exclusion ont été et demeurent remplies. Il est particulièrement important que les informations fournies par les États membres soient suffisamment détaillées et soient accompagnées d’éléments de preuve.(3)Il convient que les informations soumises par les États membres concernant le respect des conditions définies à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent un groupe de navires qui peut être clairement distingué des autres navires dans le groupe d’effort concerné et les activités spécifiques ou les caractéristiques techniques de ce groupe de navires qui résultent en un pourcentage de captures de cabillaud ne dépassant pas 1,5 % du total des captures du groupe.(4)L’article 14 du règlement (CE) no 1342/2008 requiert que les États membres s’assurent que, pour chacune des zones indiquées à l’annexe I de ce règlement, la capacité totale des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux n’est pas supérieure à la capacité totale en 2006 ou 2007. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour le calcul et l’ajustement des niveaux maximaux de capacité, notamment en ce qui concerne le traitement de la capacité retirée grâce à des aides publiques ou transférée entre des zones géographiques en application de l’article 16 de ce règlement.(5)Afin d’assurer la contrôlabilité, il est nécessaire de définir des conditions détaillées et des formats spécifiques pour les permis de pêche spéciaux devant être délivrés aux navires pêchant avec un engin réglementé dans les zones géographiques soumises au régime de gestion de l’effort de pêche et pour les listes de navires pour lesquels des permis de pêche spéciaux ont été délivrés.(6)Il est nécessaire d’établir des règles détaillées pour permettre l’adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche par les États membres conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1342/2008 ou à la suite de transferts d’effort entre des groupes d’effort conformément à l’article 17 de ce règlement. Il convient que ces règles précisent les procédures et les méthodes de calcul à appliquer par les États membres.(7)L’utilisation de moyens électroniques pour échanger les informations permet de simplifier les procédures, de les rendre plus efficaces et transparentes et de gagner du temps. Afin de pleinement exploiter ces avantages tout en assurant la sécurité des communications et en vue de mettre en place un système informatique commun pour la gestion des données sur le déploiement de l’effort de pêche par les navires de pêche communautaires, il est nécessaire de préciser le format de chaque document et de fournir une description détaillée des informations devant figurer sur ces documents.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: