Commission Regulation (EU) No 200/2010 of 10 March 2010 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of Salmonella serotypes in adult breeding flocks of Gallus gallus (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 517/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Journal officiel de l'Union européenne L 138 du 26 mai 2011), 32011R051732011R0517R(01), 26 mai 2011
  • Règlement (UE) 2019/268 de la Commissiondu 15 février 2019portant modification des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no 517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012 en ce qui concerne certaines méthodes de test et d'échantillonnage pour la détection de la présence de Salmonella dans les volailles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0268, 18 février 2019
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission, 32011R0517R(01), 13 mars 2015
Règlement (UE) no 200/2010 de la Commissiondu 10 mars 2010portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjectif de l’Union1.À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’"objectif de l’Union"), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les "sérotypes de salmonelles visés") doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.Toutefois, dans les États membres comptant moins de cent cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, l’objectif de l’Union est, à compter du 1er janvier 2010, le suivant: le nombre maximal de cheptels de ce type pouvant rester positif au regard des sérotypes de salmonelles visés est de un.2.Le programme de tests nécessaire pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union est exposé en annexe.
Article 2Réexamen de l’objectif de l’UnionLa Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.
Article 3Abrogation du règlement (CE) no 1003/20051.Le règlement (CE) no 1003/2005 est abrogé.2.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 4Mesures transitoiresLes dispositions de l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005 continuent de s’appliquer aux programmes de contrôle approuvés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEProgramme de tests nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus1.BASE D’ÉCHANTILLONNAGELa base d’échantillonnage pour déceler la présence de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow ("les sérotypes de salmonelles visés") englobe tous les cheptels de poules domestiques adultes de reproduction (Gallus gallus) comptant au moins 250 têtes ("les cheptels reproducteurs"), sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et de la directive 2003/99/CE concernant les exigences en matière de surveillance chez d’autres populations animales ou d’autres sérotypes.2.SURVEILLANCE DES CHEPTELS REPRODUCTEURS2.1.Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnageDes échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l’initiative des exploitants du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels.2.1.1.Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaireDes échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:a)dans le couvoir, oub)dans l’exploitation.L’autorité compétente peut décider d’appliquer l’une des possibilités visées aux points a) et b) à l’ensemble du programme de tests pour tous les cheptels reproducteurs de poulets de chair et l’une d’elles pour les cheptels reproducteurs de pondeuses. Toutefois, les échantillons prélevés dans les cheptels reproducteurs qui pondent des œufs à couver destinés aux échanges dans l’Union doivent l’être dans l’exploitation.Une procédure est établie pour garantir que la détection de la présence des sérotypes de salmonelles visés lors du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire est notifiée sans délai à l’autorité compétente par le laboratoire chargé des analyses. La notification en temps utile de la détection d’un des sérotypes de salmonelles visés incombe à l’exploitant du secteur alimentaire et au laboratoire chargé des analyses.Par dérogation au premier alinéa du point 2.1.1, si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’intervalle entre les prélèvements dans l’exploitation peut être porté à trois semaines, à la discrétion de l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité compétente peut décider de garder un intervalle de deux semaines entre les tests ou d’y revenir en cas de détection de sérotypes de salmonelles visés chez un cheptel reproducteur dans l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.2.1.2.Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officielsLe prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels prend la forme suivante:2.1.2.1.Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans le couvoir:a)un échantillonnage de routine est effectué toutes les seize semaines dans le couvoir;b)un échantillonnage de routine est effectué dans l’exploitation à deux reprises au cours du cycle de production, à savoir une première fois dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte et une seconde fois vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;c)un échantillonnage de confirmation est effectué dans l’exploitation lorsque des sérotypes de salmonelles visés ont été détectés dans des échantillons prélevés dans le couvoir.2.1.2.2.Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:a)dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte;b)vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;c)au cours du cycle de production, à un moment suffisamment éloigné des prélèvements visés aux points a) et b).2.1.2.3.Par dérogation aux points 2.1.2.1 et 2.1.2.2, et si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’autorité compétente peut remplacer les échantillonnages de routine:a)par un échantillonnage unique effectué dans l’exploitation à n’importe quel moment du cycle de production et un échantillonnage annuel dans le couvoir, oub)par un échantillonnage effectué à deux reprises dans l’exploitation, à des moments suffisamment éloignés l’un de l’autre au cours du cycle de production.Toutefois, l’autorité compétente peut décider de maintenir l’échantillonnage visé au point 2.1.2.1 ou 2.1.2.2 ou d’y revenir en cas de détection de sérotypes de salmonelles visés dans un cheptel reproducteur dans l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.2.2.Protocole d’échantillonnage2.2.1.Prélèvement d’échantillons dans le couvoirLors de chaque échantillonnage, au moins un échantillon doit être prélevé par cheptel reproducteur.L’échantillonnage doit avoir lieu un jour d’éclosion où des échantillons de tous les cheptels reproducteurs sont disponibles. Si c’est impossible, il y a lieu de s’assurer que des échantillons sont prélevés dans chaque cheptel au moins selon la fréquence visée au point 2.1.Tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l’échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l’ensemble d’échantillons.Si les éclosoirs contiennent plus de 50000 œufs d’un cheptel reproducteur, un second échantillon dudit cheptel est prélevé.L’échantillon comporte au moins les éléments suivants:a)un échantillon composite de garnitures de paniers d’éclosoirs souillées de manière visible, prélevées au hasard dans cinq paniers d’éclosoirs distincts ou en cinq endroits différents de l’éclosoir, pour atteindre une superficie totale d’au moins 1 m2. Si les œufs à couver d’un cheptel reproducteur occupent plus d’un éclosoir, un tel échantillon composite est prélevé dans chacun d’eux, jusqu’à concurrence de cinq éclosoirs; oub)un échantillon prélevé à l’aide d’un ou de plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2, immédiatement après l’enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d’au moins cinq paniers d’éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, jusqu’à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu’au moins un échantillon soit prélevé par cheptel dont les œufs proviennent; ouc)10 g de coquilles d’œufs brisées prélevées dans 25 paniers d’éclosoirs distincts, soit 250 g d’échantillon initial, dans un nombre maximal de cinq éclosoirs contenant des œufs éclos du cheptel, broyées et mélangées pour former un sous-échantillon de 25 g.La procédure décrite aux points a), b) et c) s’applique à l’échantillonnage réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels. Toutefois, l’inclusion d’un éclosoir contenant des œufs de différents cheptels n’est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans d’autres éclosoirs faisant l’objet d’un échantillonnage.2.2.2.Prélèvements d’échantillons dans l’exploitation2.2.2.1.Échantillonnage de routine à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaireLe prélèvement concerne principalement des échantillons de matières fécales. Le but est de déceler une prévalence de 1 % au sein du cheptel avec une limite de confiance de 95 %. À cette fin, les échantillons prennent l’une des formes suivantes:a)Échantillons composites de matières fécales, chacun étant composé d’échantillons distincts de matières fécales fraîches pesant chacun au moins 1 g prélevés au hasard en un certain nombre de points du poulailler dans lequel le cheptel reproducteur est gardé ou, lorsque celui-ci a libre accès à plus d’un poulailler d’une exploitation déterminée, dans chaque groupe de poulaillers de l’exploitation dans lesquels le cheptel reproducteur est gardé. Aux fins de l’analyse, les matières fécales peuvent être regroupées en un minimum de deux échantillons composites.Le tableau ci-après indique le nombre de points où effectuer des prélèvements distincts de matières fécales pour constituer un échantillon composite:
Nombre d’oiseaux dans le cheptel reproducteurNombre d’échantillons de matières fécales à prélever dans le cheptel reproducteur
250 à 349200
350 à 449220
450 à 799250
800 à 999260
1000 ou plus300
b)Pédisacs et/ou échantillons de poussière:Toute l’humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. Des "socquettes" constituées d’un tube de gaze peuvent également être utilisées.La surface du pédisac est humidifiée à l’aide de diluants appropriés (de l’eau stérile, 0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l’eau déionisée stérile ou tout autre diluant approuvé par l’autorité compétente).Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu’il n’y a pas de danger à marcher sur les lattes. L’échantillonnage couvre tous les parquets de chaque poulailler. Une fois l’échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution afin que les matières adhérentes n’en tombent pas.Les échantillons comportent:i)cinq paires de pédisacs couvrant chacun environ 20 % de la surface du poulailler; aux fins de l’analyse, les sacs peuvent être regroupés en un minimum de deux échantillons composites; ouii)au moins une paire de pédisacs couvrant la totalité de la surface du poulailler et un échantillon de poussière additionnel prélevé en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. Un ou plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2 doivent être utilisés pour recueillir cet échantillon de poussière;c)lorsque les cheptels reproducteurs sont gardés dans des cages, on peut prélever des échantillons de matières fécales mélangées naturellement sur les tapis à déjections, sur les racloirs ou dans les fosses, selon le type de poulailler. Deux échantillons d’au moins 150 g sont collectés en vue d’être soumis à des tests séparément:i)tapis à déjections situés sous chaque niveau de cages qui sont mis en marche régulièrement et se déchargent dans un système de transporteur à vis sans fin ou de convoyeur;ii)système de fosse à déjections dans lequel des déflecteurs situés sous les cages raclent vers une fosse située sous le poulailler;iii)système de fosse à déjections dans un poulailler où les cages sont disposées en escalier et où les matières fécales tombent directement dans la fosse.Il y a normalement plusieurs rangées de cages dans un poulailler. L’échantillon composite global contient des matières fécales mélangées provenant de chaque rangée. Deux échantillons composites sont prélevés dans chaque cheptel reproducteur de la manière décrite dans les quatre alinéas ci-après.Dans les systèmes comportant des tapis ou des racloirs, il convient de les faire fonctionner le jour de l’échantillonnage avant que celui-ci soit effectué.Dans les systèmes comportant des déflecteurs sous les cages et des racloirs, il convient de collecter les matières fécales mélangées qui se sont déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné.Dans les systèmes de cages disposées en escalier ne comportant ni tapis ni racloirs, il est nécessaire de collecter des matières fécales mélangées dans la fosse.Dans les systèmes de tapis à déjections, il convient de collecter les matières fécales mélangées à l’extrémité des tapis où celles-ci sont évacuées.d)Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, humidifiés au moyen de diluants appropriés (par exemple 0,8 % de chlorure de sodium, 0,1 % de peptone dans de l'eau désionisée stérile, de l'eau stérile ou tout autre diluant approuvé par l'autorité compétente), pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.e)Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière conformément au point b) et au moins 2 écouvillons humides pour effectuer le prélèvement à la main de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au point d).
2.2.2.2.Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officielsa)L’échantillonnage de routine est réalisé de la manière décrite au point 2.2.2.1.b)L’échantillonnage de confirmation qui fait suite à la détection des sérotypes de salmonelles visés dans les échantillons prélevés dans le couvoir est réalisé de la manière indiquée au point 2.2.2.1.Des échantillons additionnels peuvent être recueillis pour la détection éventuelle d’agents antimicrobiens ou d’inhibiteurs de la prolifération bactérienne selon les modalités suivantes: les oiseaux sont choisis au hasard dans chaque poulailler de l’exploitation; normalement, cette opération se limite à cinq oiseaux par poulailler, à moins que l’autorité compétente ne juge nécessaire d’en prélever un nombre plus élevé.Si la source de l’infection n’est pas confirmée, un test de résistance antimicrobienne ou un nouveau test bactériologique de dépistage des sérotypes de salmonelles visés est effectué sur le cheptel reproducteur ou sa descendance avant que les restrictions commerciales ne soient levées.Si des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés, l’infection par des salmonelles est réputée confirmée.c)Suspicion de faux résultatsDans les cas exceptionnels où l’autorité compétente a des raisons de mettre en doute les résultats des tests (faux positifs ou faux négatifs), elle peut décider de répéter les tests conformément au point b).
3.ANALYSE DES ÉCHANTILLONS3.1.Transport et préparation des échantillons3.1.1.TransportLes échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les 24 heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de 24 heures, ils sont conservés réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont conservés réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les 48 heures suivant leur réception et dans les 96 heures suivant leur prélèvement.3.1.2.Garnitures de paniers d’éclosoirsa)Placer l’échantillon dans un litre d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante et mélanger doucement.b)Continuer la culture de l’échantillon en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2.3.1.3.Pédisacs et échantillons de poussièrea)La ou les paires de pédisacs/socquettes et l’échantillon de poussière (écouvillon) sont déballés avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ou la poussière ne s’en détachent pas, et sont placés dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.b)Les pédisacs/socquettes et l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.Des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et l’écouvillon.c)Lorsque deux échantillons composites sont formés à partir de cinq paires de pédisacs/socquettes, chaque échantillon composite doit être placé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée, ou davantage si nécessaire, de manière qu’il soit complètement immergé dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement.d)Faire tourbillonner pour saturer complètement l’échantillon et continuer la culture en utilisant la méthode de détection décrite au point 3.2.3.1.4.Autres échantillons de matières fécalesa)Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.b)Le sous-échantillon de 25 g est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.c)La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection décrite au point 3.2.Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions visées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4 relatives à la préparation des échantillons.3.1.5.Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.2.1 d) ou d'une paire de pédisacs et de 2 écouvillons humides conformément au point 2.2.2.1 e), le mélange des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.3 b).3.2.Méthode de détectionLa détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.En ce qui concerne les échantillons de pédisacs, les échantillons de poussière et les autres échantillons de matières fécales visés au point 3.1, les bouillons d’enrichissement d’eau peptonée tamponnée incubés afin de continuer la culture peuvent être regroupés. Pour ce faire, incuber les deux échantillons dans de l’eau peptonée tamponnée selon la procédure prévue au point 3.1.3. Prélever 1 ml de bouillon incubé de chaque échantillon et mélanger soigneusement. Prélever ensuite 0,1 ml du mélange et l’inoculer sur les boîtes de gélose MSRV (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis).Il convient de ne pas secouer, faire tourbillonner ou agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée après incubation, de manière à éviter que des particules inhibitrices soient libérées et que l’isolation ultérieure en milieu MSRV en soit affectée.3.3.SérotypageAu moins un isolat de chaque échantillon positif doit être typé, selon la classification de Kaufmann-White.3.4.Autres méthodesD'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).3.5.Stockage des souchesIl y a lieu de veiller à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans. Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.4.RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONSUn cheptel reproducteur est considéré comme positif aux fins de la vérification de la réalisation de l’objectif de l’Union:lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière, oulorsque l’échantillonnage de confirmation dans le cadre des contrôles officiels conformément au point 2.2.2.2 b) ne confirme pas la détection de sérotypes de salmonelles visés mais que des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés au point 2.2.2.2 c), dans lesquels le résultat positif initial dans les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire n’est pas confirmé par l’échantillonnage réalisé dans le cadre des contrôles officiels.Les cheptels reproducteurs positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois, quelle que soit la fréquence à laquelle les sérotypes de salmonelles visés ont été détectés dans ce cheptel au cours de la période de production, et que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente. Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années calendaires, les résultats de chaque année sont transmis séparément.Les informations à communiquer sont les suivantes:a)une description détaillée des possibilités choisies pour le programme d’échantillonnage et du type d’échantillons prélevés, le cas échéant;b)le nombre total de cheptels d’animaux adultes de reproduction comptant au moins 250 têtes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence;c)les résultats des tests, notamment:i)le nombre total de cheptels reproducteurs dans l’État membre positifs pour des salmonelles, quelles qu’elles soient;ii)le nombre de cheptels reproducteurs positifs pour au moins l’un des sérotypes de salmonelles visés;iii)le nombre de cheptels reproducteurs positifs pour chaque sérotype de salmonelles ou pour un type de salmonelles non précisé (isolats non typables ou non sérotypés);d)le nombre de cas d’échantillons initialement positifs issus du prélèvement réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire non confirmés par l’échantillonnage réalisé dans le cadre des contrôles officiels;e)des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels.Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

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