Commission Regulation (EU) No 176/2010 of 2 March 2010 amending Annex D to Council Directive 92/65/EEC as regards semen collection and storage centres, embryo collection and production teams, and conditions for donor animals of the equine, ovine and caprine species and for handling semen, ova and embryos of those species (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 176/2010 de la Commissiondu 2 mars 2010modifiant l’annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d’embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 22, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations, dans l’Union européenne, d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques de l’Union qu’elle mentionne.(2)Elle fixe les conditions d’agrément et de surveillance des centres et des stations de collecte de sperme des espèces équine, ovine et caprine (ci-après "les centres de collecte de sperme").(3)Certains centres de collecte de sperme n’exécutent que des opérations de stockage de spermes des espèces citées. Il convient donc de fixer, pour ces centres, des conditions d’agrément et de surveillance distinctes.(4)La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovineJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. donne une définition des centres de stockage de sperme. La cohérence de la législation de l’Union européenne commande que les centres de stockage de sperme des espèces concernées par le présent règlement soient dénommés "centres de stockage de sperme", au sens de ladite définition.(5)Par ailleurs, la directive 88/407/CEE fixe les conditions d’agrément et de surveillance des centres de stockage de sperme pour les espèces bovines. Il y a lieu de s’inspirer de ces conditions pour fixer les conditions d’agrément et de surveillance des centres de stockage de sperme des espèces équine, ovine et caprine dans le présent règlement. Il convient donc de modifier le chapitre premier de l’annexe D, points I et II, de la directive 92/65/CEE en conséquence.(6)La directive 92/65/CEE, modifiée par la directive 2008/73/CEJO L 219 du 14.8.2008, p. 40., prévoit que les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent avoir été prélevés par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréées par l’autorité compétente de l’État membre.(7)Il est donc nécessaire de fixer les conditions d’agrément de ces équipes à l’annexe D de la directive 92/65/CEE. Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dix-huitième édition, 2009 (ci-après "le code terrestre"), réunit les technologies actuelles et les normes internationales relatives à la collecte et à la manipulation des embryons. Les chapitres 4.7, 4.8 et 4.9 du code terrestre contiennent des recommandations concernant la collecte et la manipulation des embryons collectés in vivo, des embryons produits in vitro et des embryons micromanipulés. Il convient donc de tenir compte de ces recommandations aux fins de l’annexe D, chapitre III, de la directive 92/65/CEE. Ce chapitre devrait donc être modifié en conséquence.(8)La Société internationale de transfert d’embryons (IETS) est une organisation internationale et un forum professionnel qui, entre autres, fait progresser les méthodes scientifiques de production d’embryons, coordonne la standardisation du maniement des embryons et en recense les procédures au niveau international. Depuis plusieurs années, l’IETS travaille à l’élaboration de protocoles pratiques et scientifiquement fondés visant à éviter les risques de transmission de maladies pendant le transfert des embryons des donneuses aux receveuses. Ces protocoles s’inspirent en bonne partie des méthodes sanitaires de maniement des embryons qui ont été établies dans la troisième édition du manuel de l’IETS, puis prises en considération dans le code terrestre. Les méthodes de maniement des embryons recommandées par l’IETS peuvent se substituer aux mesures préventives traditionnelles, comme l’examen diagnostique des donneuses, dans le cas de certaines maladies, mais ne doivent être utilisées que pour compléter ou renforcer ces mesures traditionnelles dans les autres cas.(9)La directive 92/65/CEE prévoit aussi que les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées au chapitre II de son annexe D. Ces conditions doivent être modifiées en ce qui concerne les étalons, les béliers et les boucs donneurs pour tenir compte des normes internationales établies au chapitre 4.5 du code terrestre. Il convient donc de modifier le chapitre II, points A et B, de l’annexe D en conséquence.(10)En ce qui concerne les animaux donneurs des espèces ovine et caprine, il convient d’appliquer le présent règlement en tenant compte des dispositions du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., du règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003JO L 94 du 1.4.2006, p. 28. et du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensiblesJO L 283 du 27.10.2007, p. 37..(11)En ce qui concerne l’ajout d’antibiotiques aux spermes ou aux milieux utilisés pour la collecte, la congélation ou le stockage d’embryons, il convient d’appliquer le présent règlement en tenant compte des dispositions de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1..(12)En ce qui concerne les femelles donneuses de l’espèce porcine, il convient d’appliquer le présent règlement en tenant compte des dispositions de la décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladieJO L 59 du 4.3.2008, p. 19..(13)La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les spermes, ovules et embryons répondant à certaines conditions qu’elle fixe peuvent faire l’objet d’échanges. Elle prévoit notamment que pour être affectés à la collecte de sperme, les étalons doivent avoir subi certains examens, dont les tests de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés et de la métrite contagieuse équine. De même, la directive 92/65/CEE prévoit que pour être affectés à la collecte d’ovules ou d’embryons, les femelles donneuses doivent répondre à certaines conditions. Jusqu’à maintenant, elles ne doivent toutefois pas avoir subi les tests de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés et de la métrite contagieuse équine. En l’absence d’éléments scientifiques confirmant que le traitement des embryons permettrait d’éliminer les risques créés par le transfert d’un embryon provenant d’une femelle infectée, les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovules et d’embryons des espèces équines doivent être modifiées pour qu’y soient prévus les tests de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés et de la métrite contagieuse équine chez les femelles donneuses. Il convient donc de modifier le chapitre II, point C, de l’annexe D en conséquence.(14)Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe D de la directive 92/65/CEE.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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