Commission Regulation (EU) No 175/2010 of 2 March 2010 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards measures to control increased mortality in oysters of the species Crassostrea gigas in connection with the detection of Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 1153/2010 de la Commissiondu 8 décembre 2010modifiant le règlement (UE) no 175/2010 en vue de prolonger la période d’application des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres du Pacifique (Crassostrea gigas)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1153, 9 décembre 2010
Règlement (UE) no 175/2010 de la Commissiondu 2 mars 2010portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures de lutte contre la surmortalité des huîtres de l'espèce Crassostrea gigas associée à la détection de l'herpès virus de l’huître 1 μvar (OsHV-1 μvar)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 41, paragraphe 3, et son article 61, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Elle établit en outre les mesures préventives minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques.(2)L'article 41 de cette directive dispose que les États membres prennent des mesures appropriées pour lutter contre tout foyer de maladie émergente et empêcher la propagation de cette maladie. Dans le cas d'un foyer de maladie émergente, l'État membre concerné en informe sans délai la Commission, les autres États membres et les États membres de l'AELE si les constatations effectuées révèlent une situation épizootique de nature à affecter un autre État membre.(3)Une surmortalité des huîtres de l'espèce Crassostrea gigas (ci-après "les huîtres Crassostrea gigas") a été détectée dans plusieurs zones en France et en Irlande à la fin du printemps et pendant l'été 2008. Elle a été attribuée à une combinaison de facteurs environnementaux défavorables, associée à la présence de bactéries du genre Vibrio et de l'herpès virus de l’huître (OsHV-1), dont un génotype récemment identifié de ce virus, dénommé OsHV-1 μvar.(4)Les autorités françaises ont informé la Commission, les autres États membres et les États membres de l'AELE de la situation et des mesures prises en août 2008; la situation a été portée à l'attention du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en septembre 2008.(5)Au printemps 2009, un accroissement de la mortalité lié à la même combinaison de facteurs a été de nouveau détecté en France, en Irlande et dans les îles anglo-normandes. Bien que les causes de cette surmortalité demeurent incertaines, les enquêtes épidémiologiques menées par l'Irlande et le Royaume-Uni en 2009 semblent indiquer que l'OsHV-1 μvar y joue un rôle majeur.(6)Les autorités compétentes de ces États membres et des îles anglo-normandes ont informé la Commission de la situation et des mesures prises, qui ont été portées à l'attention du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale à plusieurs reprises.(7)Les mesures de confinement prises par les autorités compétentes de ces États membres et des îles anglo-normandes pour lutter contre le foyer de maladie émergente s'appuient principalement sur une restriction des mouvements d'huîtres Crassostrea gigas vers l'extérieur des zones touchées.(8)Compte tenu de la réapparition du foyer de maladie émergente en 2009 ainsi que du risque de récurrence et de propagation pendant le printemps et l'été 2010, il convient, eu égard à l'expérience acquise, d'étendre les mesures déjà prises par les États membres concernés.(9)Pour garantir l'uniformité des conditions d'application des exigences établies par la directive 2006/88/CE concernant les maladies émergentes et pour veiller à ce que les mesures prises assurent une protection suffisante contre la propagation de la maladie sans restreindre indûment les mouvements d'huîtres Crassostrea gigas, il convient de coordonner les mesures concernant ces foyers de maladie émergente au niveau de l'Union européenne.(10)Lorsque les autorités compétentes sont informées d'une surmortalité des huîtres Crassostrea gigas, des échantillons sont prélevés et analysés pour détecter ou exclure la présence du virus OsHV-1 μvar.(11)Lorsque la présence du génotype OsHV-1 μvar du virus a été confirmée, des mesures de lutte contre la maladie, dont la mise en place d'une zone de confinement, doivent être prises par les États membres concernés. Pour définir cette zone de confinement, certains facteurs exposés dans le présent règlement doivent être pris en compte. Ces mesures de lutte contre la maladie sont maintenues jusqu'à ce que des inspections aient permis d'établir que l'épisode de surmortalité a cessé.(12)Les mouvements des huîtres Crassostrea gigas vers l'extérieur de ces zones de confinement doivent être restreints pour limiter le risque de propagation de la maladie. Cela étant, il convient de prévoir des dérogations pour les cas où le risque de contamination est faible. Ces dérogations concernent les mouvements de certaines huîtres Crassostrea gigas destinées à des zones d'élevage ou de reparcage situées dans une autre zone de confinement ou destinées à la consommation humaine. Pour garantir la traçabilité des lots d'huîtres Crassostrea gigas destinées à des zones d'élevage ou de reparcage, ceux-ci doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire. Pour compléter ce certificat, il convient de tenir compte des notes explicatives figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectricesJO L 337 du 16.12.2008, p. 41..(13)Pour une meilleure connaissance de la situation à l'égard de cette maladie émergente dans l'Union et, en particulier, dans les États membres et les compartiments qui ne sont pas encore touchés, ainsi que pour garantir la détection rapide de toute occurrence du virus OsHV-1 μvar, il se peut que les États membres souhaitent établir des programmes d'échantillonnage et d'analyse ciblés pour le dépistage précoce de ce virus. Les huîtres Crassostrea gigas provenant de zones ayant fait l’objet de mesures de confinement en 2009 conformément à la législation nationale, ou en 2010 en application du présent règlement, doivent être soumises à des exigences zoosanitaires supplémentaires lorsqu’elles sont introduites à des fins d’élevage ou de reparcage dans des États membres ou des compartiments couverts par un tel programme tant que le virus OsHV-1 μvar n’y a pas été détecté.(14)Pour garantir la comparabilité des données collectées dans les différents États membres dans le contexte de programmes d’échantillonnage et d’analyse ciblées pour le dépistage précoce du virus OsHV-1 μvar, il convient de définir certains critères applicables au contenu de ces programmes.(15)Il est essentiel de pouvoir disposer, en temps utile, de données précises sur la situation concernant la détection du virus OsHV-1 μvar dans les États membres afin de lutter efficacement contre le foyer de maladie émergente. À cet effet, les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres sans délai du premier cas confirmé d’OsHV-1 μvar détecté sur leur territoire en 2010.(16)Par ailleurs, il convient de tirer parti des pages web d’information mises en place conformément à l’article 10 de la décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut indemne de la maladie des États membres, des zones et des compartimentsJO L 63 du 7.3.2009, p. 15..(17)Pour garantir la transparence des informations, leur pertinence et leur accessibilité en temps opportun, les États membres communiquent à la Commission européenne et aux autres États membres des informations sur les zones de confinement, sur les zones précédemment soumises à des mesures de confinement mais où l’absence du virus OsHV-1 μvar a été démontrée, et sur les programmes de dépistage précoce de ce virus.(18)Compte tenu des nombreuses incertitudes concernant le foyer de maladie émergente, les mesures prévues par le présent règlement s’appliquent jusqu’à la fin de décembre 2010.(19)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: