Commission Regulation (EU) No 146/2010 of 23 February 2010 amending Regulation (EC) No 1122/2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for in that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector under the support scheme provided for the wine sector
Règlement (UE) no 146/2010 de la Commissiondu 23 février 2010modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, points c), k) et n),considérant ce qui suit:(1)À la suite de la présentation des propositions de simplification au Conseil en avril 2009, un certain nombre d'améliorations envisageables sur le plan de l'efficacité et de la simplification des règles régissant la mise en œuvre de la conditionnalité ont été recensées. Il convient d’intégrer ces améliorations dans le règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionJO L 316 du 2.12.2009, p. 65..(2)Le système d'identification des parcelles agricoles est un élément fondamental pour garantir des paiements corrects aux agriculteurs et sauvegarder les fonds de l'Union. Afin d'améliorer la qualité de ce système, il y a lieu d'introduire des dispositions prévoyant une évaluation annuelle du système. Il convient que les États membres évaluent la qualité du système selon une méthode harmonisée et qu'ils présentent un rapport suffisamment tôt pour permettre une utilisation efficace des résultats de l'évaluation.(3)L'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit une dérogation lorsqu'un agriculteur concerné par l'intégration des aides couplées ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l'intégration de ces aides. Il convient que les agriculteurs considérés se voient attribuer des droits pour lesquels une dérogation s'applique en ce qui concerne l'activation. Afin de garantir un contrôle efficace, il y a lieu d'assurer la traçabilité de ces droits.(4)Pour réaliser les contrôles prévus en matière de conditionnalité par le règlement (CE) no 1122/2009, un État membre ne peut utiliser que les résultats des contrôles sur place effectués par les autorités de contrôle compétentes. Dans un souci d'efficacité, il convient que les États membres aient la possibilité d'utiliser aussi les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable aux actes et normes en question afin d'atteindre le taux minimal de contrôles. Toutefois, il y a lieu de garantir qu'un système de contrôle efficace soit maintenu.(5)Pour l'échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité, un État membre peut prendre en compte, dans l'analyse des risques, la participation des agriculteurs aux systèmes de certification pertinents. Il convient de préciser l'usage de cette faculté.(6)Les rapports de contrôle doivent être transmis à l'organisme payeur ou à l'autorité chargée de la coordination dans un délai établi. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de considérer, lorsque le rapport de contrôle ne contient aucun constat, qu'il suffit que les rapports de contrôle soient rendus directement accessibles à l'organisme payeur ou à l'autorité chargée de la coordination.(7)À l'occasion de la présente modification du règlement (CE) no 1122/2009, il est opportun de corriger deux références erronées au règlement (CE) no 73/2009 et au règlement (CE) no 1121/2009 de la CommissionJO L 316 du 2.12.2009, p. 27. respectivement.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1122/2009 en conséquence.(9)Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aide introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2010. Dès lors, il convient que le présent règlement s’applique en conséquence.(10)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et le comité de gestion des paiements directs n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: