Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) 2016/2119 de la Commissiondu 2 décembre 2016modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2119, 3 décembre 2016
a) en cas de vente ou d’achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion des valeurs arbitraires ou fictives; b) dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.
a) la valeur des biens non transformés est établie pour les biens destinés à être transformés; b) la valeur des biens non transformés additionnée de la valeur ajoutée de l’activité de transformation est établie pour les biens ayant fait l’objet d’une transformation.
a) le taux applicable conformément aux dispositions relatives à la conversion des monnaies figurant dans le code des douanes au moment où la déclaration en douane est acceptée; ou à défaut b) le taux de référence applicable au moment où les biens sont importés ou exportés tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro ou le taux officiel fixé par les États membres n’appartenant pas à la zone euro.
a) la masse nette exprimée en kilogrammes, c’est-à-dire la masse des marchandises sans aucun emballage; et b) le cas échéant, l’unité supplémentaire exprimée dans l’unité de mesure respective, conformément à la nomenclature combinée en vigueur.
Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.
L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que: i) les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et ii) l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et iii) l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil .Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 ).
Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu. Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.
a) à l’importation, d’après le code marchandises de la sous-position du code TARIC; b) à l’exportation, d’après le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée.
a) flux commerciaux; b) valeur statistique; c) pays partenaire; d) code marchandises, au niveau de la section ou de la division à deux chiffres, comme défini à l’annexe du règlement (CE) n o 451/2008 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 145 du 4.6.2008, p. 65 .e) nombre d’entreprises; f) activité de l’entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 .g) classe de taille, mesurée en nombre d’employés d’après les définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 250/2009 de la Commission .JO L 86 du 31.3.2009, p. 1 .
a) taux de concordance entre registres du commerce et répertoires d’entreprises; b) commerce par activité et par classe de taille des entreprises; c) part des plus grandes entreprises en termes de valeur commerciale par activité; d) commerce par pays partenaire et par activité; e) commerce par nombre de pays partenaires et par activité; f) commerce par marchandise et par activité.
a) flux commerciaux; b) valeur statistique; c) monnaie de facturation suivant le codage défini à l’article 14; d) total et ventilation du produit suivant les sections et divisions de la classification type pour le commerce international (CTCI) en vigueur, avec indication des codes suivants: 1 matières brutes à l’exception des carburants suivant la section 0-4 de la CTCI, à l’exclusion de la division 33, 2 pétrole, suivant la division 33 de la CTCI, 3 articles manufacturés, suivant les sections 5 à 8 de la CTCI.
a) par "ensemble industriel", on entend une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services; b) par "composant", on entend une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC; c) le code marchandises d’un composant comprend les éléments suivants: i) les quatre premiers chiffres sont 9880 ,ii) les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant, iii) les septième et huitième chiffres sont 0.
a) par "bateaux", on entend les bateaux considérés comme bateaux pour la navigation maritime, conformément au chapitre 89 de la NC, les remorqueurs, les navires de guerre et engins flottants; b) par "aéronef", on entend les avions relevant du code NC 880230 et880240 ;c) par "propriété économique", on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.
a) le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l’État membre importateur. Cette transaction est considérée comme une importation; b) le transfert de la propriété économique d’un navire ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre exportateur à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette transaction est considérée comme une exportation. Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’exportation est enregistrée dans l’État membre de construction; c) les importations et exportations de bateaux ou d’aéronefs avant ou après transformation, conformément à la définition figurant à l’annexe II, note 2 de bas de page.
a) la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre de pièces et toute autre unité supplémentaire définie dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires; b) les frais de transport et d’assurance sont exclus de la valeur statistique; c) le pays partenaire est: i) le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété économique du navire ou de l’aéronef, à l’importation, ou la personne physique ou morale à qui la propriété économique du navire ou de l’aéronef est transférée, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, points a) et b), ii) le pays tiers de construction, à l’importation, en cas d’arrivée d’un bateau ou d’un aéronef neuf construit en dehors de l’Union européenne, iii) le pays tiers où est établie la personne physique ou morale qui exerce le droit de propriété économique sur le navire ou l’aéronef, à l’importation, ou le pays tiers effectuant le travail à façon, à l’exportation, pour les mouvements visés au paragraphe 2, point c);
d) la période de référence pour les importations et les exportations visées au paragraphe 2, points a) et b), est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété.
a) par "provisions de soute et de bord", on entend la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs; b) les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).
a) on entend par "installation en haute mer", les équipements et dispositifs installés et stationnaires en mer à l’extérieur du territoire statistique de tout pays; b) on entend par "biens destinés aux installations en haute mer", les produits destinés à l’équipage et nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer; c) on entend par "biens obtenus ou produits par des installations en haute mer", les produits extraits du sol ou sous-sol de la mer, ou fabriqués par l’installation en haute mer.
a) une importation, lorsque les biens sont livrés à partir: i) d’un pays tiers à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, ii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à l’État membre importateur, iii) d’une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre importateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;
b) une exportation, lorsque les biens sont livrés: i) à un pays tiers à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, ii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir de l’État membre exportateur, iii) à une installation en haute mer établie dans une zone où un pays tiers détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer, à partir d’une installation en haute mer établie dans une zone où l’État membre exportateur détient les droits exclusifs d’exploiter le sol ou sous-sol de la mer;
a) on entend par "produits de la mer", les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des navires en mer; b) les navires sont réputés appartenir au pays où est établie la personne physique ou morale qui en exerce la propriété économique, telle que définie à l’article 19, paragraphe 1, point c).
a) le débarquement de produits de la mer dans les ports de l’État membre importateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à l’État membre importateur à partir de navires appartenant à un pays tiers; ces transactions sont traitées comme des importations; b) le débarquement de produits de la mer dans les ports d’un pays tiers à partir d’un navire appartenant à l’État membre exportateur ou l’achat de tels produits par des navires appartenant à un pays tiers à partir de navires appartenant à l’État membre exportateur; ces transactions sont traitées comme des exportations.
a) on entend par "véhicules spatiaux", les engins qui sont capables de se déplacer dans l’espace situé au-delà de l’atmosphère terrestre; b) par "propriété économique", on entend le droit d’une personne physique ou morale de prétendre au bénéfice de l’utilisation du véhicule spatial dans le cadre d’une activité économique, en acceptant les risques afférents à cette utilisation.
a) dans l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, en tant qu’importation; b) dans l’État membre de construction du véhicule spatial fini, en tant qu’exportation.
a) les données relatives à la valeur statistique sont définies comme étant la valeur du véhicule spatial, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance; b) les données concernant le pays partenaire sont le pays tiers de construction du véhicule spatial fini, à l’importation, et le pays tiers où est établi le nouveau propriétaire, à l’exportation.
a) l’or dit monétaire; b) les moyens de paiement ayant cours légal et les titres, y compris ceux servant à payer des services, tels que l’affranchissement postal, les impôts ou les redevances; c) les biens destinés à un usage temporaire, avant ou après usage (par exemple, location, prêt, location-achat), pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies: aucune transformation n’a eu lieu ou n’est envisagée, la durée prévue de l’usage temporaire n’a pas dépassé ou ne doit pas dépasser les vingt-quatre mois, aucun changement de propriété n’a eu lieu ou n’est envisagé;
d) les biens circulant entre: l’État membre et ses enclaves territoriales dans des pays tiers, et l’État membre hôte et les enclaves territoriales de pays tiers ou des organisations internationales.
Les enclaves territoriales comprennent les ambassades et les forces armées nationales stationnées en dehors du territoire du pays d’origine; e) les biens véhiculant de l’information personnalisée, y compris les logiciels; f) les logiciels téléchargés à partir de l'internet; g) les biens fournis gratuitement et ne faisant pas l’objet d’une transaction commerciale, à condition que ce soit dans la seule intention de préparer ou de soutenir une transaction commerciale prévue à une date ultérieure, en démontrant les caractéristiques des biens ou services tels que: matériel publicitaire, échantillons commerciaux;
h) les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées, ainsi que les pièces défectueuses remplacées; i) les moyens de transport circulant pendant leur fonctionnement, y compris les lanceurs de véhicules spatiaux au moment du lancement dans l’espace; j) les biens déclarés oralement aux autorités douanières, dont le caractère peut être soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1000 euros ou1000 kg, soit non commercial;k) biens mis en libre pratique après avoir été placés sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
A | B |
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Code | Titre |
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1 | Transport par mer |
2 | Transport par chemin de fer |
3 | Transport par route |
4 | Transport par air |
5 | Envois postaux |
7 | Installations de transport fixes |
8 | Transport par navigation intérieure |
9 | Propulsion propre |