Commission Regulation (EU) No 108/2010 of 8 February 2010 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement (UE) no 108/2010 de la Commissiondu 8 février 2010modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1., et notamment son article 91,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Le règlement (CE) no 1974/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 15. a complété ce cadre par l'introduction de modalités d'application.(2)L'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que, pour les paiements liés à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1., il est établi des règles détaillées, y compris le montant maximal de l'aide.(3)En vertu de l'article 11, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus d'établir un programme de mesures pour chaque bassin hydrographique au plus tard le 22 décembre 2009. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la même directive, ces mesures doivent comprendre des mesures de base, notamment celles requises pour l'application de la législation de l'Union européenne pour la protection de l'eau, visées à l'article 11, paragraphe 3, de ladite directive et, si nécessaire, des mesures complémentaires, visées à l'article 11, paragraphe 4, qui peuvent consister en tout type de mesure mentionné à l'annexe VI, partie B, de la directive, ou en tout autre type de mesure non mentionné dans cette annexe. Si les mesures facultatives et certaines mesures obligatoires peuvent déjà bénéficier d'une aide au titre des articles 31 et 39 du règlement (CE) no 1698/2005, il faut cependant encore définir les modalités d'application de l'article 38, paragraphe 2, de ce règlement, de manière à prendre en compte les autres mesures obligatoires.(4)Afin d'éviter tout double emploi entre, d'une part, l'aide en faveur du respect des normes visée à l'article 31 du règlement (CE) no 1698/2005, qui a pour objectif de compenser les désavantages temporaires subis par les bénéficiaires du fait de l'obligation de s'adapter aux normes de l'UE dans certains domaines, et, d'autre part, les paiements prévus à l'article 38 de ce règlement, liés à la directive 2000/60/CE, qui visent à compenser les désavantages permanents subis par les bénéficiaires du fait de l'obligation de se conformer aux exigences spécifiques liées à la réalisation des objectifs environnementaux de cette directive, il convient de prévoir des dispositions établissant une distinction sur la base des types d'opérations concernés.(5)La directive 2000/60/CE définit les principes communs et le cadre de l'action de l'UE dans le domaine de l'eau. C'est dans le cadre de cette directive, qui abroge et remplace plusieurs directives ayant trait à l'eau et dont les "programmes de mesures" comprennent les mesures prévues par diverses directives antérieures encore en vigueur dans le domaine de l'eau ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour réaliser les objectifs de la directive elle-même, qu'est coordonné l'ensemble de la législation de l'UE en la matière. Dans ces circonstances, étant donné que certaines des exigences découlant en théorie de l'application de la directive 2000/60/CE résultent en fait d'autres textes législatifs de l'UE dans le domaine de la protection de l'eau, et ont déjà été ou auraient déjà dû être mises en œuvre par les États membres, il convient que les éventuels coûts et pertes de revenus survenant actuellement du fait de l'application de ces exigences ne soient pas considérés comme admissibles au bénéfice d'une compensation. En outre, l'article 4, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE dispose que l'application des nouvelles dispositions de ladite directive doit garantir au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur. Il semble dès lors proportionné et opportun d'exclure la compensation des coûts et des pertes de revenus dans le cas des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE qui résultent d'autres textes législatifs de l'UE pour la protection de l'eau, et de n'accorder une aide que pour les exigences qui vont au-delà du niveau de protection prévu par la législation de l'UE en vigueur au moment de l'adoption de la directive.(6)En outre, certaines dispositions législatives liées à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans les exigences en matière d'écoconditionnalité. Les bénéficiaires des paiements prévus à l'article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 sont d'ores et déjà tenus de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues respectivement aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16., lequel a mis en place des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et aux annexes II et III dudit règlement. Il y a donc lieu de n'accorder aucune compensation dans le cas des exigences liées à la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE qui sont aussi des exigences en matière d'écoconditionnalité.(7)Il se pourrait que la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE introduise différents niveaux de contraintes pour les agriculteurs. Il convient que seuls les désavantages graves puissent donner lieu à une compensation permanente.(8)Il y a lieu de fixer le montant maximal de l'aide. Il convient par ailleurs de fixer un montant minimal pour l'aide permanente afin de refléter le fait que seuls les désavantages graves doivent donner lieu à une compensation, et de prévoir la possibilité de dépasser le montant maximal pour tenir compte de circonstances particulières à justifier dans les programmes de développement rural.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: