Commission Regulation (EU) No 107/2010 of 8 February 2010 concerning the authorisation of Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kemin Europa NV) (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 168/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant le règlement (UE) no 107/2010 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 dans les aliments pour animaux contenant de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine ou du chlorhydrate de robénidine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0168, 24 février 2011
Règlement (UE) no 107/2010 de la Commissiondu 8 février 2010concernant l’autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du micro-organisme Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") est arrivée à la conclusion, dans son avis du 15 septembre 2009The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314., que Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer les performances des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: