Commission Regulation (EU) No 97/2010 of 4 February 2010 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed [Pizza Napoletana (TSG)]
Règlement (UE) no 97/2010 de la Commissiondu 4 février 2010enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pizza Napoletana (STG)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3 2006, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination "Pizza Napoletana" déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 40 du 14.2.2008, p. 17..(2)L’Allemagne et la Pologne se sont déclarées opposées à l'enregistrement conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur base de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a) dudit règlement.(3)La déclaration d’opposition de l’Allemagne portait en particulier sur la crainte que les farines de blé allemandes ne soient désavantagées vu qu'un seul type de farine de blé, disponible dans un seul Etat membre, à savoir l'Italie, est autorisé en vertu du cahier des charges.(4)La déclaration d'opposition de la Pologne portait en particulier quant à elle sur le fait que le nom n'est pas spécifique en soi et que la demande d'enregistrement telle que publiée ne contient pas d'explications appropriées.(5)La Commission a, par lettres du 17 septembre 2008, invité les Etats membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.(6)Un accord, notifié à la Commission le 24 février 2009 et avalisé par celle-ci, est intervenu entre l'Italie et l'Allemagne dans un délai de six mois. Selon cet accord, les restrictions liées à l'utilisation de certaines farines de blé ont été levées.(7)Etant donné toutefois qu'aucun accord n'est intervenu entre l'Italie et la Pologne endéans les délais prévus, la Commission est tenue d'arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006.(8)Dans ce contexte et suite à l'opposition de la Pologne, les explications démontrant que le nom, dont l'enregistrement est demandé, est spécifique en soi, ont été ajoutées au cahier des charges.(9)A la lumière de ces éléments, la dénomination "Pizza Napoletana" doit donc être inscrite dans le "Registre des spécialités traditionnelles garanties". La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n'a pas été sollicitée.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: