Commission Regulation (EU) No 92/2010 of 2 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards data exchange between customs authorities and national statistical authorities, compilation of statistics and quality assessment (Text with EEA relevance)
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Règlement d'exécution (UE) 2016/1253 de la Commissiondu 29 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 92/2010 en ce qui concerne l'échange de données entre les autorités douanières nationales et les autorités statistiques nationales et l'établissement de statistiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1253, 30 juillet 2016
Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commissiondu 30 juillet 2020établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32020R1197, 18 août 2020
Règlement (UE) no 92/2010 de la Commissiondu 2 février 2010mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne les échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales, l’élaboration des statistiques et l’évaluation de la qualité(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Article premierModalités des échanges de données entre les autorités douanières et les autorités statistiques nationales1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"dédouanement centralisé pendant la période de transition", le dédouanement centralisé visé à l'article 179 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Unionrèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). (ci-après le "code des douanes de l'Union"), qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières sont couverts par l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commissionrèglement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).;b)"dédouanement centralisé automatisé", le dédouanement centralisé qui associe les autorités douanières de plusieurs États membres et dont les moyens d'échange d'informations entre les autorités douanières relèvent du système électronique transnational correspondant pour le dédouanement centralisé des importations ou des exportations, tel que prévu dans le programme de travail visé à l'article 280 du code des douanes de l'Unionla plus récente étant la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)..2.Les autorités douanières nationales fournissent à leurs autorités statistiques nationales sans délai, et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions des douanes les concernant, les enregistrements des importations et exportations fondés sur les déclarations en douane:a)déposées auprès d'elles; oub)pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commissionrèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558)., la déclaration complémentaire est à leur disposition via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.Les autorités douanières fournissent aux autorités statistiques nationales des enregistrements révisés des importations et exportations lorsque les données statistiques déjà fournies sont modifiées.L'obligation de fournir des enregistrements des déclarations en douane à l'autorité statistique nationale ne s'applique pas aux déclarations en douane relevant du dédouanement centralisé automatisé, lesquelles doivent être transmises à un autre État membre conformément au paragraphe 3.Le premier alinéa n'affecte pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseilrèglement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164)., dont jouissent les autorités statistiques nationales.3.À compter de la date de la mise en œuvre du mécanisme d'échange mutuel de données par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, c'est-à-dire dès que l'État membre concerné applique le dédouanement centralisé automatisé, les dispositions ci-après s'appliquent.Lorsqu'une déclaration en douane relève du dédouanement centralisé automatisé, les autorités douanières veillent à ce que des copies des données de cette déclaration déposée auprès d'elles soient transmises dans le même délai que celui fixé au paragraphe 2, premier alinéa, aux autorités douanières de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. L'obligation de transmettre les données s'applique également aux déclarations en douane pour lesquelles, conformément à l'article 225 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, la déclaration complémentaire est disponible via un accès électronique direct dans le système du titulaire de l'autorisation.La transmission des données est considérée comme effectuée et le délai respecté lorsque la transmission entre États membres s'opère selon les modalités prévues aux articles 231 et 232 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.L'autorité douanière réceptrice transmet les données sans délai à son autorité statistique nationale. Cela n'affecte toutefois pas les droits d'accès et d'utilisation concernant les fichiers administratifs, tels que visés à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009, dont jouissent les autorités statistiques nationales.4.À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités douanières vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements qu'elles leur fournissent.Article 2Élaboration des statistiques européennes des importations et exportations de biens1.Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques mensuelles à partir:a)des enregistrements des importations et des exportations fournis par les autorités douanières conformément aux obligations énoncées à l'article premier;b)des données fournies par les opérateurs économiques dans le cas de simplifications douanières conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009;c)des sources de données relatives à des biens et mouvements spécifiques conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 471/2009.2.Les autorités statistiques nationales élaborent les statistiques du commerce extérieur sur la base des éléments suivants:a)l’État membre qui les élabore, c’est-à-dire l’État membre qui transmet les statistiques du commerce extérieur à Eurostat;b)la période de référence;c)le flux commercial;d)la valeur statistique en monnaie nationale sans décimales;e)la quantité exprimée en kg sans décimales;f)la quantité exprimée en unités supplémentaires;g)le code des biens;lorsque les statistiques sont établies au moyen de la source de données visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 et que cette source est, selon les conclusions des autorités statistiques nationales, couverte par l'accord des autorités douanières visé à l'article 177 du code des douanes de l'Union, les autorités statistiques nationales prévoient la possibilité d'identifier, dans les statistiques qu'elles établissent, les données dont la pertinence ou la qualité est affectée par cet accord;h)l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé pendant la période de transition;l'État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Cependant, les autorités statistiques nationales ne sont tenues de rassembler ces informations que lorsque les importations ou les exportations correspondent à des déclarations en douane qui relèvent du dédouanement centralisé automatisé;i)l'État membre de destination à l'importation.En ce qui concerne les enregistrements à l'importation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre de destination ne sont pas disponibles, les États membres utilisent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre de destination.Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature "QV" si elles considèrent que l'État membre de destination est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;j)l'État membre d'exportation réel à l'exportation.En ce qui concerne les enregistrements à l'exportation pour lesquels les données douanières relatives à l'État membre d'exportation réel ne sont pas disponibles, les autorités statistiques nationales exploitent toute autre information de la déclaration en douane qu'ils jugent pertinente aux fins de l'établissement des statistiques du commerce extérieur par l'État membre d'exportation réel.Lorsque les autorités statistiques nationales ne peuvent obtenir d'informations directes ou indirectes permettant d'établir ces statistiques, elles mentionnent le numéro de géonomenclature "QV" si elles considèrent que l'État membre d'exportation réel est différent de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée;k)le pays d’origine à l’importation;l)le pays de provenance/d'expédition à l'importation;m)le pays de dernière destination connue à l’exportation;n)la procédure statistique;o)le code de nature de la transaction à un ou deux chiffres. Cependant, en ce qui concerne les enregistrements pour lesquels les données douanières relatives à la nature de la transaction ne sont pas disponibles, le code 0 doit être indiqué au niveau à un chiffre;p)le code de préférence attribué à l’importation;q)le mode de transport à la frontière;r)le mode de transport intérieur;s)le conteneur.3.Les statistiques sont ajustées en cas d'enregistrements manquants, en retard ou incomplets. Les ajustements indiquent la valeur statistique avec une ventilation au minimum par pays partenaire, le code des biens au niveau du chapitre de la nomenclature combinée et la période de référence mensuelle. Ils sont effectués sur la base d’une évaluation fiable et experte ou de méthodes scientifiques.4.Les États membres peuvent élaborer des informations moins détaillées que celles décrites à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009 pour des transactions individuelles inférieures au seuil statistique. Cependant, au minimum, les données relatives à la valeur statistique mensuelle tant des importations que des exportations sont transmises à la Commission (Eurostat).5.Les statistiques contiennent des données couvertes par les dispositions relatives à la confidentialité dans l’État membre d’élaboration. Les autorités statistiques nationales signalent les données qui doivent être considérées comme confidentielles, de manière à pouvoir diffuser autant d’informations que possible, au moins au niveau du chapitre de la nomenclature combinée, pourvu que la confidentialité soit garantie.Article 3Évaluation de la qualité1.En accord avec les critères de qualité définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 471/2009, la Commission (Eurostat) effectue une évaluation annuelle de la qualité fondée sur des indicateurs et exigences de qualité convenus à l’avance avec les autorités statistiques nationales.2.La Commission (Eurostat) prépare un projet de rapport sur la qualité prérempli partiellement pour chaque État membre. Les projets de rapport sur la qualité sont envoyés aux États membres, au plus tard le 30 novembre suivant l’année de référence.3.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) leurs rapports sur la qualité remplis dans les huit semaines suivant la réception des rapports sur la qualité préremplis.4.La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises sur la base des données et des rapports sur la qualité fournis par les États membres et prépare un rapport d’évaluation pour chaque État membre.5.La Commission (Eurostat) prépare et diffuse un rapport succinct sur la qualité couvrant tous les États membres. Il inclut les principaux indicateurs de qualité et les informations recueillies au moyen des rapports sur la qualité.Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.