Commission Regulation (EU) No 74/2010 of 26 January 2010 amending Regulations (EC) No 2336/2003, (EC) No 341/2007, (EC) No 1580/2007 and (EC) No 376/2008 as regards the conditions for and the form of notifications to be made to the Commission
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Rectificatif au règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission, 310R0074R(01), 1 juillet 2010
Règlement (UE) no 74/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la CommissionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, et la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel.(2)Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.(3)La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.(4)Il est estimé que certaines obligations de communication peuvent actuellement être remplies grâce à ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier les obligations prévues par les règlements (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricoleJO L 346 du 31.12.2003, p. 19., (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiersJO L 90 du 30.3.2007, p. 12., (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1., et (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..(5)Dans les règlements (CE) no 2336/2003 et (CE) no 1580/2007, il est approprié d'exiger que les notifications incluent les communications "néant". De plus, par souci de clarté, il convient de prévoir que les communications relatives aux certificats de remplacement conformément au règlement (CE) no 376/2008 doivent également contenir une référence au numéro de série du certificat qui est remplacé. Pour que la Commission puisse diffuser efficacement aux États membres l'information reçue sur les certificats de remplacement, il convient que cette information soit communiquée à la Commission immédiatement après la délivrance du certificat. Par souci de clarté également, il importe que l'information demandée dans les communications sur les cas de force majeure soit détaillée.(6)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: