Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/472 de la Commissiondu 31 mars 2016portant modification du règlement (UE) no 72/2010 en ce qui concerne la définition de l'expression inspecteur de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0472, 1 avril 2016
Règlement (UE) no 72/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 15,considérant ce qui suit:(1)La Commission doit effectuer des inspections pour contrôler l’application, par les États membres, du règlement (CE) no 300/2008. L’organisation d’inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l’efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité.(2)La Commission et les États membres doivent coopérer pendant la préparation et l’exécution des inspections de la Commission.(3)La Commission doit avoir la possibilité d’intégrer dans ses équipes des auditeurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.(4)La Commission doit effectuer les inspections et établir les rapports y relatifs en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.(5)Les États membres doivent faire en sorte de corriger rapidement les déficiences constatées au cours d’une inspection effectuée par la Commission.(6)La Commission doit être en mesure d’effectuer des inspections de suivi pour vérifier que les déficiences ont été corrigées.(7)Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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