Regulation (EC) No 67/2010 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks (Codified version)
Règlement (CE) no 67/2010 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(version codifiée)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéensJO L 228 du 23.9.1995, p. 1. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L'article 155 du traité prévoit que la Communauté établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens et qu'elle peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres dans le domaine des réseaux transeuropéens. Conformément audit article, l'aide communautaire peut être accordée aux projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations.(3)Il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens et permettre ainsi la mise en œuvre de l'article 155.(4)La participation de capitaux privés au financement des réseaux transeuropéens doit être renforcée et le partenariat entre secteurs public et privé développé.(5)L'aide communautaire peut prendre, en particulier, la forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts. Ces bonifications et ces garanties concernent notamment l'appui financier de la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés. Dans certains cas dûment justifiés, des subventions directes aux investissements peuvent être envisagées.(6)Les garanties d'emprunt devraient être octroyées, sur une base commerciale, par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres organismes financiers et un concours financier communautaire pourrait couvrir en tout ou en partie les primes payées par les bénéficiaires de ces garanties.(7)Le concours communautaire est essentiellement destiné à surmonter les obstacles financiers pouvant se poser dans la phase de démarrage d'un projet.(8)Il y a lieu de fixer une limite au concours communautaire par rapport au coût total de l'investissement. Néanmoins, un taux plus élevé de concours communautaire pour promouvoir la réalisation des connexions transfrontalières des projets prioritaires devrait être prévu.(9)La mise en œuvre de partenariats public-privé (ou d'autres formes de coopération entre les secteurs public et privé) requiert de la part des investisseurs institutionnels un engagement financier ferme qui soit suffisamment attractif pour mobiliser des capitaux privés. L'octroi du concours financier communautaire sur une base pluriannuelle permettrait de lever les incertitudes qui ralentissent le développement des projets. Il convient par conséquent de prendre des dispositions pour accorder, sur la base d'un engagement juridique pluriannuel, un soutien financier aux projets retenus.(10)Le concours communautaire devrait être accordé aux projets en fonction de leur degré de contribution aux objectifs de l'article 154 du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 155. Il convient également de tenir compte d'autres aspects tels que l'effet de stimulation sur le financement public et privé, les effets socio-économiques directs ou indirects des projets, notamment sur l'emploi, ainsi que les conséquences sur l'environnement.(11)Il convient de permettre la participation au capital à risque dans des fonds d'investissement fournissant prioritairement des capitaux à risque pour des projets de réseaux transeuropéens jusqu'à concurrence de 1 % du montant total pour la période 2000-2006 afin d'acquérir une expérience avec cette forme de financement. Cette limite peut être portée jusqu'à 2 %, à la suite d'un réexamen du fonctionnement de cet instrument. Il convient aussi d'examiner son éventuelle extension future.(12)Il est souhaitable, pour améliorer la transparence et répondre aux attentes concernant des projets ou groupes de projets caractérisés par des besoins financiers importants à long terme, que des programmes pluriannuels indicatifs soient établis dans des secteurs ou domaines particuliers. Ces programmes devraient indiquer l'enveloppe financière globale et annuelle qui pourrait être attribuée à de tels projets ou groupes de projets pour une période donnée et qui devrait servir de référence pour les décisions annuelles d'octroi d'aides financières, dans les limites des crédits budgétaires annuels, lorsqu'elles sont conformes aux programmes pluriannuels indicatifs correspondants. Néanmoins, les enveloppes financières annuelles indiquées dans ces programmes ne représentent pas des engagements budgétaires.(13)La Commission doit soigneusement apprécier la viabilité économique potentielle des projets à l'aide d'analyses coûts/bénéfices et d'autres critères appropriés, ainsi que leur rentabilité financière.(14)Les interventions financières communautaires au titre de l'article 155, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, du traité doivent être compatibles avec les politiques communautaires, notamment en matière de réseaux et en ce qui concerne la protection de l'environnement, la concurrence, la passation des marchés publics. La protection de l'environnement devrait inclure une appréciation de l'impact sur l'environnement.(15)Il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier.(16)La Commission doit veiller à une coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment entre les financements au titre des réseaux transeuropéens et ceux des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen d'investissement et de la Banque européenne d'investissement.(17)Il convient de prévoir le recours à des méthodes efficaces d'évaluation, de suivi et de contrôle concernant les interventions communautaires.(18)Il importe qu'une information, une publicité et une transparence appropriées soient assurées à l'égard des activités financées.(19)Vu l'importance des réseaux transeuropéens, il convient d'inclure, dans le présent règlement, un cadre financier au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1., de4874880000 EUR pour sa mise en œuvre pour la période 2000-2006.(20)Il convient que le Conseil examine s'il y a lieu de maintenir ou de modifier les mesures prévues dans le présent règlement à la lumière du rapport général que présentera la Commission avant la fin de 2006.(21)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: