Council Regulation (EU) No 23/2010 of 14 January 2010 fixing for 2010 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in EU waters and, for EU vessels, in waters where catch limitations are required and amending Regulations (EC) No 1359/2008, (EC) No 754/2009, (EC) No 1226/2009 and (EC) No 1287/2009
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Règlement (UE) no 219/2010 du Conseildu 15 mars 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques à la suite de la conclusion de l’accord de pêche bilatéral pour 2010 avec la Norvège et les Îles Féroé, 32010R0219, 19 mars 2010
Règlement (UE) no 421/2010 de la Commissiondu 17 mai 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 en ce qui concerne les limites de capture pour le capelan dans les eaux du Groenland, 32010R0421, 18 mai 2010
Règlement (UE) no 589/2010 de la Commissiondu 5 juillet 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans les eaux UE de la zone III a et dans les eaux UE des zones II a et IV, 32010R0589, 6 juillet 2010
Règlement (UE) no 685/2010 du Conseildu 26 juillet 2010établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2010-2011 et modifiant le règlement (UE) no 53/2010, 32010R0685, 31 juillet 2010
Règlement (UE) no 712/2010 du Conseildu 26 juillet 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009, 32010R0712, 10 août 2010
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Rectificatif au règlement (UE) no 23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009, 310R0053R(01), 28 janvier 2010
Règlement (UE) no 53/2010 du Conseildu 14 janvier 2010établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., et notamment son article 11,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Aux termes du règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., il incombe au Conseil d'arrêter les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. Pour faire en sorte que les possibilités de pêche soient établies de manière optimale et efficacement appliquées, il convient en outre de fixer certaines conditions qui leur sont essentielles et liées sur le plan fonctionnel.(4)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre en considération les avis exprimés dans le cadre de la consultation des parties intéressées, notamment à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 23 juillet 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres, et lors de la réunion qui a eu lieu le 29 septembre 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et les conseils consultatifs régionaux compétents.(5)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les TAC soient fixés conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu, de langoustine et de sole dans le golfe de Gascogne, la Manche occidentale et la mer du Nord, de plie en mer du Nord, de hareng à l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, la mer du Nord, le Skagerrak, la Manche orientale, à l'ouest de l'Écosse, en mer d'Irlande soient fixés respectivement conformément aux dispositions du règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nordJO L 150 du 30.4.2004, p. 1., du règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule IbériqueJO L 345 du 28.12.2005, p. 5.,du règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de GascogneJO L 65 du 7.3.2006, p. 1., du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7., du règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1., du règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6., du règlement (CE) no 1342/2008 et du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(6)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996, les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement doivent être identifiés.(7)Les opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique ne devraient pas rentrer dans le champ d'application du présent règlement, à l'exception des opérations menées par des navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées.(8)Pour certaines espèces, notamment de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(9)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort maximal autorisé pour 2010 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 09/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(10)Il est nécessaire, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.(11)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(12)Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation de l'Union en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1., au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1., au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., à l'article 21 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7. et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1.,au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6., au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautairesJO L 289 du 7.11.2003, p. 1., au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17., au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'AntarctiqueJO L 97 du 1.4.2004, p. 16., au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestJO L 340 du 23.12.2005, p. 3.,au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement(CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétectionJO L 409 du 30.12.2006, p. 1., au règlement(CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., au règlement (CE) no 509/2007 du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7., au règlement(CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateursJO L 123 du 12.5.2007, p. 3., au règlement (CE) no 676/2007, au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-OuestJO L 318 du 5.12.2007, p. 1., au règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementéeJO L 286 du 29.10.2008, p. 1., au règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautairesJO L 286 du 29.10.2008, p. 33.,au règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétectionJO L 295 du 4.11.2008, p. 3., au règlement (CE) no 1300/2008, au règlement (CE) no 1342/2008, au règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte)JO L 87 du 31.3.2009, p. 1., au règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)JO L 87 du 31.3.2009, p. 42., au règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte)JO L 87 du 31.3.2009, p. 70., au règlement (CE) no 302/2009 et au règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1..(13)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 172 du 30.6.2007, p. 9).., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec le Groenland se sont conclues le 25 novembre 2009 avec la fixation de possibilités de pêche pour les navires UE dans les eaux groenlandaises pour 2010. Les consultations avec les Îles Féroé et la Norvège n'ont pas encore abouti et les accords pour 2010 avec ces partenaires devraient être conclus au début de 2010. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords au début de 2010, il convient que l'Union fixe à titre provisoire des possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet de ces accords, dans l'attente de la conclusion de ces derniers.(14)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2010, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires UE. Il convient que ces recommandations soient appliquées par l'Union.(15)Lors de sa réunion annuelle de 2009, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé. Bien que l'Union ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de réglementer les possibilités de pêche de la ressource relevant de la juridiction de la CITT afin d'en assurer une gestion durable.(16)Lors de sa réunion annuelle en 2009, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2008, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre.(17)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une organisation régionale de gestion des pêches en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont adopté des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l'établissement de cette ORGP. Ces mesures ont été révisées lors de la huitième réunion internationale en vue de la création de cette ORGPPS, qui s'est tenue en novembre 2009. L'accord auquel sont parvenus les participants prévoit que ces mesures transitoires sont volontaires et ne sont pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international. Il est néanmoins conseillé, à la lumière des dispositions y afférentes de l'Accord sur les stocks de poisson des Nations unies, d'inclure ces mesures dans le droit de l'Union.(18)Lors de sa réunion annuelle de 2009, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour deux stocks de poisson supplémentaires dans la zone relevant de sa compétence. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces limitations de capture dans la législation de l'Union.(19)Pour des raisons de cohérence, certains navires de pêche de pays tiers devraient être autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union à certaines conditions et sous réserve du règlement (CE) no 1006/2008 et de ses mesures d'application.(20)Dans le cadre de l'exercice de fixation des possibilités de pêche et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008, le Conseil peut, sur la base d'informations fournies par les États membres et examinées par le CSTEP, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud. La Pologne a fourni des informations sur les captures de cabillaud par un groupe de navires, composé d'un seul bâtiment, qui ciblait le lieu noir dans la mer du Nord au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm. Le Royaume-Uni a communiqué des informations relatives aux captures de cabillaud de deux groupes de navires utilisant des chaluts de fond à l'Ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été analysées par le CSTEP, il est possible d'établir que les captures de cabillaud, y compris les rejets, de ces groupes de navires n'excèdent pas 1,5 % de leurs captures totales. Compte tenu, en outre, des mesures de contrôle et de surveillance mises en place concernant les activités de ces groupes de navires et du fait que l'inclusion de ces groupes de navires constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global de ladite inclusion sur les stocks de cabillaud, il est légitime d'exclure ces groupes de navires de l'application du chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui autorise à adapter en conséquence les limitations de l'effort de pêche pour les États membres concernés.(21)Conformément à l'article 291 du traité, les mesures nécessaires à la fixation des limites de capture pour certains stocks à brève durée de vie devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. pour des raisons d'urgence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: