Commission Regulation (EU) No 36/2010 of 3 December 2009 on Community models for train driving licences, complementary certificates, certified copies of complementary certificates and application forms for train driving licences, under Directive 2007/59/EC of the European Parliament and the Council (text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil, 32010R0036R(03), 4 novembre 2010
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a) Le matériau utilisé pour les licences de conducteur est protégé contre la falsification par l’utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires): -
le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV, le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l’impression irisée au moyen d’encres de sécurité polychromes et l’impression guillochée positive ou négative. Le motif n’est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères, des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l’altération de la photographie, dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation).
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b) En outre, le matériau utilisé pour les licences de conducteur doit être protégé contre la falsification par l’utilisation d’au moins une des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels): -
encres à couleur changeante, encre thermochrome, hologrammes personnalisés, images laser variables, caractères, symboles ou motifs tactiles.
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a) la mention "licence de conducteur de train" imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la licence; b) le nom de l’État membre délivrant la licence; c) le signe distinctif de l’État membre délivrant la licence, fondé sur les codes alpha-2 de la norme ISO 3166, imprimé en blanc sur fond bleu dans un rectangle entouré de 12 étoiles jaunes. Les signes distinctifs sont les suivants: [(*) CH et NO sont mentionnés pour information] AT Autriche BE Belgique BG Bulgarie CY Chypre Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire (article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE). CZ République tchèque DK Danemark EE Estonie FI Finlande FR France HR Croatie DE Allemagne EL Grèce HU Hongrie IS Islande IE Irlande IT Italie LV Lettonie LI Liechtenstein LT Lituanie LU Luxembourg MA Malte Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire (article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE). [NO] [Norvège] (*) NL Pays-Bas PL Pologne PT Portugal RO Roumanie SK Slovaquie SI Slovénie ES Espagne SE Suède [CH] [Suisse] (*) UK Royaume-Uni d) les informations spécifiques de la licence délivrée, à numéroter comme suit: -
1. le ou les noms de famille du titulaire. Ils doivent correspondre à ceux indiqués dans le passeport/la carte d’identité nationale/tout autre document officiel prouvant l’identité; 2. le ou les prénoms du titulaire. Ils doivent correspondre à ceux indiqués dans le passeport/la carte d’identité nationale/tout autre document officiel prouvant l’identité; 3. la date et le lieu de naissance du titulaire; 4.a la date de délivrance de la licence; 4.b la date d’expiration de la licence; 4.c la dénomination de l’autorité de délivrance; 4.d le numéro de référence donné à l’employé par l’employeur (mention facultative); 5. le numéro de licence qui donne accès aux données du registre national. Ce numéro est fondé sur le numéro d’identification européen (EIN) tel que décrit dans le règlement (CE) n o 653/2007 de la Commission .JO L 153 du 14.6.2007, p. 9 .Le code EIN à deux chiffres correspondant au type de document est le suivant: 71 pour un compteur jusqu’à 9999 ;si plus de 9999 licences sont délivrées chaque année:72 si le compteur est compris entre 10000 et19999 ;si plus de 19999 licences sont délivrées chaque année:73 si le compteur est compris entre 20000 et29999 ;6. la photographie du titulaire; 7. la signature du titulaire.
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8. le lieu de résidence permanent ou l’adresse postale du titulaire (mention facultative), indiqué à l’espace n o 8; 9. des informations additionnelles (mentionnées à la case "9.a") ou les restrictions médicales à l’utilisation (mentionnées à la case "9.b") imposées par une autorité compétente. Les restrictions médicales apparaissent sous forme codée. 9.a Les informations additionnelles figurent dans la case 9.a, dans l’ordre suivant: -
a.1 langue(s) maternelle(s) du conducteur de train, selon la classification en vigueur dans l’État membre; a.2 espace réservé aux informations imposées par la législation nationale de l’État membre de délivrance.
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9.b Les restrictions médicales figurent dans la case 9.b. Les codes "b.1" et "b.2" représentent les codes communautaires harmonisés pour les restrictions médicales: -
b.1 utilisation obligatoire de lunettes/verres de contact; b.2 utilisation obligatoire de prothèse auditive/aide à la communication.
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une référence au numéro de licence, le ou les noms de famille du titulaire. Les États membres peuvent inclure tous les noms qu’ils reconnaissent, mais la priorité doit être donnée au nom de famille principal et la liste doit correspondre à celle qui figure sur la licence, le ou les prénoms du titulaire. Les États membres peuvent inclure tous les prénoms qu’ils reconnaissent, mais la liste doit correspondre à celle qui figure sur la licence, le numéro de référence donné par l’employeur (mention facultative), les dates de délivrance et d’expiration de l’attestation complémentaire. La durée de validité de l’attestation complémentaire est déterminée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou a passé un contrat avec celui-ci, selon une procédure qui doit être publiée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure conformément à l’article 15. Si l’attestation a une durée de validité illimitée, la date d’expiration est annulée, des données concernant l’entité de délivrance. L’attestation complémentaire peut être délivrée par un département central ou régional de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure, désigné selon la procédure établie conformément à l’article 15 de la directive 2007/59/CE, un numéro interne éventuel de l’entreprise, qui peut être inséré à des fins administratives.
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le nom de la société et, s’il y a lieu, le lieu de travail (par exemple, le dépôt dont dépend le conducteur de train), la catégorie de l’entité employant le conducteur de train ou ayant passé un contrat avec lui: "entreprise ferroviaire" ou "gestionnaire de l'infrastructure", l’adresse postale: rue et numéro, code postal, ville et pays, le numéro de référence personnel du conducteur de train au sein de la société. Il s’agit d’une information facultative.
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le lieu de naissance (ville et pays), la date de naissance, la nationalité, l’adresse postale: rue et numéro, code postal, ville et pays. Il s’agit d’une information facultative.
A | = | Catégorie globale A, pas de sous-catégorie utilisée | |
A | = | ||
A | = | ||
A | = | ||
B | = | Catégorie générale B, pas de sous-catégorie utilisée | |
B | = |
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une case pour la date de début de validité de la compétence considérée, une case pour chaque type de matériel roulant, une case avec un espace pour des notes (il peut s’agir du visa confirmant les compétences acquises, de la date de fin de validité d’une compétence ou de toute autre information pertinente, comme indiqué au point 1.6 ci-dessus).
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une case pour la date de début de validité de la compétence considérée, une case pour l’étendue de l’infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire, une case avec un espace pour des notes (il peut s’agir du visa confirmant les compétences acquises, de la date de fin de validité d’une compétence ou toute autre information pertinente, comme indiqué au point 1.6 ci-dessus).
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nom(s) et prénom(s) du titulaire, numéro de licence, date de délivrance et d’expiration de l’attestation complémentaire, données concernant l’entité de délivrance et son cachet. Un numéro interne de l’entreprise peut être inséré à des fins administratives.
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1) données concernant l’employeur ou l’entité contractante; 2) données concernant le conducteur de train (titulaire de l’attestation complémentaire).
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3) les catégories de conduite; 4) des informations additionnelles; 5) les compétences linguistiques; 6) les restrictions.
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a) le formulaire de demande de licence à remplir lorsqu’un candidat conducteur ou une entité agissant en son nom demande une nouvelle licence, une mise à jour, une modification, un renouvellement ou un duplicata de la licence de conducteur de train. Le formulaire de demande harmonisé est présenté au point 3; b) une déclaration de protection des données personnelles : la procédure d’obtention d’une licence doit tenir compte de la nécessité de protéger les données à caractère personnel. Le point 4 contient un exemple de déclaration de protection des données, que les États membres peuvent adapter à leurs propres exigences nationales conformément à la directive 95/46/CE ;JO L 281 du 23.11.1995, p. 31 . Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).c) la liste des documents à annexer à utiliser comme liste de contrôle de la production des attestations ou de tout autre document apportant des informations sur les exigences initiales de demande de licence ou sur les critères nécessaires à son renouvellement. Cette liste est présentée au point 5;d) des lignes directrices concernant le formulaire de demande , destinées aux candidats et aux autorités compétentes. Elles sont présentées au point 5.
Date | … |
Signature du candidat | … |
Date d’arrivée |
1.1. | Formulaire de demande signé | |
1.2. | Autorisation de traitement des données personnelles (directive 95/46/CE) | |
1.3. | Preuve du niveau d’enseignement le plus élevé | |
1.4. | Attestation d’aptitude physique | |
1.5. | Attestation d’aptitude psychologique sur le plan professionnel | |
1.6. | Attestation de connaissances professionnelles générales | |
1.7. | Copie du passeport, de la carte d’identité nationale ou de tout autre document officiel prouvant l’identité du candidat |
2.1. | Licence actuelle | |
2.2. | Justification du changement pour procéder à la mise à jour des données | |
2.3. | … |
3.1. | Licence actuelle | |
3.2. | Attestation d’aptitude physique | |
3.3. | Justification du changement pour procéder à la correction des données |
4.1. | Déclaration concernant le motif pour lequel un duplicata est demandé (licence détruite/volée/déclarée perdue/données altérées) | |
4.2. | Licence, uniquement lorsque le duplicata est demandé parce que la licence a été altérée ou endommagée |
5.1. | Attestation d’aptitude physique | |
5.2. | Copie de la licence précédente | |
5.3. | Preuve du maintien des compétences (le cas échéant) |
Numéro de référence interne | Date de la demande | ESPACE RÉSERVÉ AU CACHET DE L’ORGANISME/AUTORITÉ SAISI(E) |
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a) Le formulaire est intégré dans la procédure de demande de licence des États membres. Le modèle harmonisé est conforme aux exigences énoncées dans la directive 2007/59/CE. La demande est accompagnée de documents spécifiques prouvant que les exigences énoncées à l’article 11 de la directive 2007/59/CE sont satisfaites. b) Le présent formulaire de demande est publié dans toutes les langues de la Communauté européenne et le système de numérotation est conservé dans toutes les versions linguistiques. c) Les données sont fournies dans le format spécifié ci-dessous afin de correspondre au format des données du registre. Dans la mesure du possible, les dates sont mentionnées sous la forme AAAA-MM-JJ, conformément à la norme ISO 8601:2004 "Éléments de données et formats d’échange — Échange d’information — Représentation de la date et de l'heure". d) Lorsque la collecte de données repose sur une base volontaire aux termes de la directive et qu’une donnée n’est pas collectée, la mention "non applicable" apparaît dans la case correspondante. e) La législation nationale peut exiger des informations additionnelles pour contrôler l’identité des personnes. Les informations additionnelles exigées par les autorités compétentes figurent à la suite des exigences harmonisées. Les champs identifiés par les numéros 2.24, 2.25 et 2.26 sont prévus pour y faire figurer des exigences spécifiques; toutefois, le nombre est limité au strict nécessaire afin de ne pas modifier l’essence même d’un document harmonisé.
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la nationalité ou le pays natal du candidat, en fonction des dispositions juridiques nationales, la langue maternelle du candidat.
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la photographie présente un visage entier, de face et les yeux ouverts, elle présente la tête en entier du sommet des cheveux aux épaules, elle est prise sur un fond blanc ou blanc cassé, elle évite les ombres sur le visage ou le fond, le visage sur la photographie a une expression naturelle (bouche fermée), le visage sur la photographie ne porte pas de lunettes de soleil aux verres colorés ou des lunettes pourvues d’une monture épaisse et aucune lumière ne se reflète sur les verres, la personne ne doit pas porter de couvre-chef, à l’exception de ceux autorisés par les autorités nationales, le contraste et la luminosité de la photographie sont normaux.