Commission Regulation (EU) No 36/2010 of 3 December 2009 on Community models for train driving licences, complementary certificates, certified copies of complementary certificates and application forms for train driving licences, under Directive 2007/59/EC of the European Parliament and the Council (text with EEA relevance)
Modified by
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Corrected by
Rectificatif au règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil, 32010R0036R(03), 4 novembre 2010
Règlement (UE) no 36/2010 de la Commissiondu 3 décembre 2009relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la CommunautéJO L 315 du 3.12.2007, p. 51., et notamment son article 4, paragraphe 4,vu la recommandation no ERA/REC/SAF/04-2008 de l’Agence ferroviaire européenne du 19 décembre 2008 concernant les formats harmonisés des licences de conducteur de train, des attestations complémentaires et des copies certifiées conformes des attestations complémentaires pour les conducteurs de train, conformément à la directive 2007/59/CE, et la recommandation no ERA/REC/SAF/06-2008 de l’Agence ferroviaire européenne du 19 décembre 2008 concernant l’adoption d’un modèle harmonisé de formulaire de demande de licence de conducteur de train,considérant ce qui suit:(1)La directive 2007/59/CE dispose que tout conducteur de train doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire des documents suivants: une licence attestant que le titulaire remplit des conditions minimales en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales, ainsi qu’une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles il est autorisé à conduire et le matériel roulant qu’il est autorisé à conduire.(2)Les législations des États membres concernant les conditions de certification des conducteurs de trains présentent une grande diversité. Il convient par conséquent d’adopter des modèles harmonisés pour la certification des conducteurs de train, afin de faciliter la mise en œuvre des règles communautaires applicables.(3)L’harmonisation des licences et des attestations complémentaires a surtout pour objet de faciliter la mobilité des conducteurs de trains non seulement d’un État membre à l’autre, mais aussi d’une entreprise ferroviaire à l’autre et, d’une manière générale, la reconnaissance des licences et des attestations complémentaires par tous les acteurs du secteur ferroviaire. À cet effet, il est nécessaire d’établir des exigences minimales auxquelles le candidat devrait satisfaire pour obtenir la licence ou l’attestation complémentaire harmonisée. Pour garantir l’uniformité et la transparence requises, les États membres devraient adopter un modèle harmonisé pour la licence de conducteur de train, tandis que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure devraient délivrer des attestations complémentaires harmonisées.(4)Pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure qui emploient ou passent des contrats avec des conducteurs, et notamment celles qui exploitent des services internationaux, il est important que le format des attestations complémentaires soit le même d’un État membre à l’autre; il devrait par conséquent être harmonisé afin d’attester le respect, par les conducteurs, de certaines exigences minimales ainsi que leurs qualifications professionnelles et connaissances linguistiques.(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue de préparer un projet de modèle communautaire pour la licence, l’attestation complémentaire et la copie certifiée conforme de celle-ci, et d’en déterminer les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. Le même article prévoit que l’Agence recommande des codes communautaires pour les différents types de catégories de conduite A et B devant figurer sur l’attestation complémentaire. Aux termes de l’annexe I, point 2 g), de la directive 2007/59/CE, la Commission arrête les codes correspondant aux informations additionnelles ou aux restrictions médicales devant figurer sur les licences de conducteur de train.(6)Toute licence de conducteur de train délivrée par les États membres doit porter un numéro unique; celui-ci devrait également faciliter l’enregistrement de la licence dans le registre national des licences de conducteur de train, à établir conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE.(7)L’ensemble des informations contenues dans les licences de conducteur de train, les attestations complémentaires et les registres de licences et d’attestations complémentaires devraient être exploitées par les autorités de sécurité pour faciliter l’évaluation de la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)JO L 164 du 30.4.2004, p. 44., ainsi que pour accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.(8)L’emploi de conducteurs de train certifiés conformément à la directive 2007/59/CE ne devrait pas dispenser les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de l’obligation de mettre en place un système de suivi et de contrôle interne des compétences et des comportements de leurs conducteurs de train en application de l’article 9 et de l’annexe III de la directive 2004/49/CE, et devrait faire partie de ce système. L’attestation complémentaire harmonisée ne devrait pas décharger les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de leur responsabilité en ce qui concerne la sécurité d’exploitation de leur partie du système ferroviaire, notamment par la formation de leur personnel.(9)L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE dispose qu’une licence est valide sur l’ensemble du territoire de la Communauté, et son article 4, paragraphe 4, prévoit l’adoption d’un modèle communautaire. Un formulaire harmonisé de demande de licence faciliterait donc le travail des autorités compétentes des États membres chargées de recueillir les informations nécessaires à la délivrance des licences.(10)L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE prévoit que les autorités compétentes dans les États membres publient la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence. Lorsqu’elles mettent en place ces procédures, les autorités compétentes devraient y inclure des dispositions en vue de l’utilisation du formulaire harmonisé de demande.(11)Le formulaire harmonisé de demande peut servir à fournir des informations adéquates sur les dispositions nationales d’exécution de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., en ce qui concerne la protection des personnes lors du traitement de données à caractère personnel les concernant. Les autorités compétentes peuvent s’en servir pour obtenir l’autorisation de traiter des données concernant les candidats à l’obtention d’une licence de conducteur de train ou les titulaires d’une telle licence, chaque fois que cela est nécessaire.(12)L’adoption d’un formulaire harmonisé de demande a une incidence économique très limitée et constitue une charge administrative très légère, compte tenu de la possibilité de choisir entre un document imprimé et une interface informatique utilisant une application commune.(13)Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette dernière ne s’applique pas à Chypre et à Malte. Par conséquent, le présent règlement ne doit pas s’appliquer à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.(14)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: