Commission Regulation (EU) No 25/2010 of 13 January 2010 derogating from Regulation (EC) No 796/2004 as regards the reduction of the amounts of the aid for farmers in Greece for 2009
Règlement (UE) no 25/2010 de la Commissiondu 13 janvier 2010dérogeant au règlement (CE) no 796/2004 en ce qui concerne la réduction des montants de l’aide aux agriculteurs en Grèce au titre de l’année 2009LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009 du Conseil, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. dispose, en son article 21, que des réductions doivent être appliquées en cas de dépôt tardif d’une demande d’aide ainsi que des documents, contrats ou déclarations constitutifs de l’éligibilité de l’aide.(2)Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004, les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et exigent que les demandes uniques soient assorties des documents identifiant les parcelles afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle. En outre, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, la demande unique contient toutes les informations nécessaires afin d’établir l’admissibilité au bénéfice de l’aide. Ces dernières comprennent les données permettant d’identifier toutes les parcelles agricoles de l’exploitation et de les localiser.(3)Pour remédier aux déficiences liées à l’identification des parcelles agricoles qui ont régulièrement été constatées dans le passé, en 2009, les agriculteurs grecs ont été invités pour la première fois, aux fins de la recevabilité de leurs demandes, à procéder à l’identification numérique des parcelles agricoles sur lesquelles portaient leurs demandes, outre l’identification alphanumérique, seule obligatoire au cours des années précédentes.(4)Toutefois, la Grèce a connu des circonstances exceptionnelles dans sa gestion de la demande unique pour 2009. La mise en œuvre pratique de l’identification numérique a été considérablement retardée du fait de problèmes inattendus, liés aux graves difficultés techniques qui ont surgi.(5)Indépendamment de sa complexité technique intrinsèque, le processus de numérisation a été entravé par la structure générale des parcelles agricoles grecques, très dispersées et difficiles à délimiter. Il était par conséquent nécessaire que les agriculteurs disposent de capacités particulières et de connaissances approfondies afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse et correcte du processus de numérisation.(6)À cet égard, un grand nombre d’informations et de conseils de la part des organismes publics et privés concernés se sont révélés nécessaires. Un important et long travail de préparation a dû être effectué afin de garantir une formation appropriée des agriculteurs.(7)En outre, une série d’importantes défaillances persistantes du réseau et des problèmes de connexion se sont produits, en particulier dans les régions périphériques.(8)Cette situation a compromis dans une large mesure la capacité des agriculteurs grecs d’introduire, dans le délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, une demande unique devant comprendre également, à partir de 2009, une identification numérisée des parcelles agricoles. En effet, seul un nombre très restreint d’agriculteurs a été en mesure de répondre dans le délai imparti à l’exigence relative à une identification numérisée. De nombreux autres agriculteurs ont complété ultérieurement leur demande en ajoutant cette identification.(9)Eu égard à cette situation, il convient que, en ce qui concerne les demandes introduites au titre de l’année 2009, aucune réduction ni exclusion au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 ne s’applique au motif de l’identification numérique tardive des parcelles agricoles, pour autant que cette identification numérique soit incluse dans la demande unique des agriculteurs pour une date qui tienne compte à la fois du fait que de nombreux agriculteurs grecs ont entre-temps été en mesure de fournir les données manquantes et de la nécessité de garantir un traitement rapide des demandes reçues au titre de l’année 2009, en évitant des retards inutiles dans le cycle des dépenses. Il paraît opportun de fixer au31 janvier 2010 la date limite pour laquelle les agriculteurs sont autorisés à fournir l’identification numérisée. Il convient toutefois, afin de tenir compte des problèmes de raccordement et de transport auxquels ils sont confrontés, d’autoriser les agriculteurs des îles mineures de la mer Égée au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 265 du 26.9.2006, p. 1., à fournir cette identification pour le 15 février 2010 au plus tard.(10)Étant donné qu’il convient que la dérogation proposée couvre les demandes d’aide introduites au titre de l’année 2009, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: