Council Regulation (EU) No 12/2010 of 22 December 2009 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Règlement (UE) no 12/2010 du Conseildu 22 décembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1255/96 du ConseilJO L 158 du 29.6.1996, p. 1. suspend totalement ou partiellement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits et pour des périodes données. Il est dans l'intérêt de l'Union d'ajouter quatre-vingt-sept nouveaux produits à la liste des suspensions énoncées à l'annexe dudit règlement.(2)Il convient de retirer de la liste un nombre limité de produits figurant actuellement à l'annexe du règlement (CE) no 1255/96, pour lesquels il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun.(3)Il est nécessaire de modifier la désignation de certains produits de la liste afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. À la suite des modifications introduites dans la nomenclature combinée, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2010, il y a lieu d'adapter les codes NC et TARIC pour 110 autres produits. Il convient de considérer les entrées correspondant à ces produits comme supprimées de la liste et de les y réintroduire en tant que nouveaux produits.(4)Compte tenu du grand nombre de modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2010, il y a lieu, dans un souci de compréhension pour l'utilisateur, de remplacer l'annexe du règlement (CE) no 1255/96 par une version totalement neuve prenant effet à partir de cette date. Par souci de clarté, il y a lieu de marquer d'un astérisque, dans la première colonne de l'annexe, les nouvelles entrées et celles qui ont fait l'objet d'une modification.(5)L'expérience a montré la nécessité de prévoir une date d'expiration pour les suspensions énumérées dans le règlement (CE) no 1255/96, afin de s'assurer que les évolutions technologiques et économiques sont prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la période de suspension si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission du 25 avril 1998 en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes.(6)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1255/96 en conséquence.(7)Étant donné que les suspensions prévues dans le présent règlement doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette même date et entre en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: