Commission Regulation (EU) No 9/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, ducks and turkeys for fattening (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) Text with EEA relevance
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1196/2012 de la Commissiondu 13 décembre 2012modifiant le règlement (UE) no 9/2010 en ce qui concerne la teneur minimale d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1196, 14 décembre 2012
Règlement (UE) no 9/2010 de la Commissiondu 23 décembre 2009concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. (2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. (3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des canards et des dindons d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques". (4)Dans ses avis des 12 et 19 septembre 2007The EFSA Journal (2007) 548, p. 1., du 22 novembre 2007The EFSA Journal (2007) 586, p. 1. et du 2 juillet 2009The EFSA Journal (2009) 1183, p. 1., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation permet d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. (5)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. (6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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