Commission Regulation (EU) No 8/2010 of 23 December 2009 concerning the authorisation of the serine protease produced by Bacillus licheniformis (DSM 19670) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 8/2010 de la Commissiondu 23 décembre 2009concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation enzymatique à base de sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Dans son avis des 2 et 7 juillet 2009The EFSA Journal (2009) 1185, p. 1., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que la préparation enzymatique à base de sérine protéase produite par Bacillus licheniformis (DSM 19670) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut permettre d’améliorer les performances des animaux. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: