Commission Regulation (EU) No 6/2010 of 5 January 2010 initiating a review of Council Regulations (EC) No 1292/2007 and (EC) No 367/2006 (imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India, and extending those duties to imports of that product consigned from, inter alia, Israel) for the purposes of determining the possibility of granting an exemption from those measures to one Israeli exporter, repealing the anti-dumping duty with regard to imports from that exporter and making imports from that exporter subject to registration
Règlement (UE) no 6/2010 de la Commissiondu 5 janvier 2010portant ouverture d’un réexamen des règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 du Conseil [instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et étendant ces droits aux importations dudit produit expédiées, entre autres, d’Israël] afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement antidumping de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4, ainsi que le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 188 du 18.7.2009, p. 93. (ci-après dénommé "le règlement antisubventions de base"), et notamment son article 20 et son article 23, paragraphes 5 et 6,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EXISTANTES(1)Par les règlements (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. et (CE) no 2597/1999JO L 316 du 10.12.1999, p. 1., le Conseil a institué, respectivement, des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (ci-après dénommées "les mesures initiales"). Par les règlements (CE) no 1975/2004JO L 342 du 18.11.2004, p. 1. et (CE) no 1976/2004JO L 342 du 18.11.2004, p. 8., le Conseil a étendu ces mesures aux feuilles en PET expédiées d’Israël (ci-après dénommées "les mesures étendues"), à l’exception des importations fabriquées par une société nommément désignée.(2)Par le règlement (CE) no 101/2006JO L 17 du 21.1.2006, p. 1., le Conseil a modifié les règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 afin d’accorder à une autre société une exemption des mesures étendues.(3)À la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping, le Conseil, par le règlement (CE) no 1292/2007JO L 288 du 6.11.2007, p. 1., a institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et a étendu ce droit aux importations de ce même produit expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs visés à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement.(4)À la suite d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, le Conseil, par le règlement (CE) no 367/2006JO L 68 du 8.3.2006, p. 15., a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et a étendu ce droit aux importations de ce même produit expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l’exception des produits fabriqués par certains producteurs visés à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement.(5)Les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 15/2009 du ConseilJO L 6 du 10.1.2009, p. 1..B.DEMANDE DE RÉEXAMEN(6)La Commission a reçu une demande d’exemption, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, des mesures antidumping et compensatoires étendues aux importations de feuilles en PET expédiées d’Israël. La demande a été déposée par la société S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (ci-après dénommée "le requérant"), producteur en Israël (ci-après dénommé "le pays concerné").C.PRODUIT(7)Les produits considérés sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées d’Israël (ci-après dénommées "le produit concerné"), relevant actuellement des codes NC ex39206219 et ex39206290.D.MOTIFS DU RÉEXAMEN(8)Le requérant affirme qu’il n’a pas exporté le produit concerné dans l’Union européenne sous les codes NC ex39206219 ou ex39206290 au cours de la période d’enquête qui a conduit à l’instauration des mesures étendues, soit du 1er janvier au 31 décembre 2003.(9)En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est pas lié aux producteurs-exportateurs soumis aux mesures et qu’il n’a pas contourné les mesures applicables aux feuilles en PET d’origine indienne.E.PROCÉDURE(10)Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.(11)Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 20 et de l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement antisubventions de base, afin d’examiner la possibilité d’accorder au requérant une exemption de ces mesures étendues.a)QuestionnairesAfin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS(12)Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union européenne par le requérant.(13)Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où l’examen aboutirait à la constatation de l’existence d’un contournement par le requérant, le droit antidumping puisse être perçu rétroactivement à partir de la date d’ouverture du présent examen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAIS(14)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans la limite desquels:a)les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 11, point a), du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête, etb)les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(15)Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.(16)S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.I.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(17)Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..J.CONSEILLER-AUDITEUR(18)Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade),A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...