Commission Directive 2010/81/EU of 25 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance 2-phenylphenol Text with EEA relevance
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Rectificatif à la directive 2010/81/UE de la Commission du 25 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active phénylphénol-2, 32010L0081R(01), 18 janvier 2011
Directive 2010/81/UE de la Commissiondu 25 novembre 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active phénylphénol-2(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2009/160/UE de la CommissionJO L 338 du 19.12.2009, p. 83., le phénylphénol-2 a été inclus comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, une disposition spécifique prévoyant toutefois que les États membres ne peuvent autoriser que les utilisations de ce produit en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée.(2)Le 18 juin 2010, l’auteur de la notification a soumis des informations sur d’autres techniques d’application, telles que le traitement à la cire, le traitement par trempage et le traitement par rideau de mousse, afin d’éliminer la restriction liée aux cabines fermées.(3)L’Espagne, qui avait été désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004 de la CommissionJO L 379 du 24.12.2004, p. 13., a évalué les informations complémentaires et elle a présenté à la Commission, le 30 juillet 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation sur le phénylphénol-2, qui a été diffusé pour commentaires aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Dans les commentaires reçus, aucune préoccupation majeure n’a été exprimée, et les autres États membres et l’EFSA n’ont évoqué aucun point susceptible d’exclure l’extension de l’utilisation du produit. Le projet de rapport d’évaluation ainsi que l’addendum ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés, le 28 octobre 2010, dans le format du rapport d’évaluation de la Commission sur le phénylphénol-2.(4)Les nouvelles informations sur les techniques d’application présentées par l’auteur de la notification et la nouvelle évaluation effectuée par l’État membre rapporteur indiquent que les produits phytopharmaceutiques contenant du phénylphénol-2 devraient satisfaire, en général, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations du produit en tant que fongicide après récolte en intérieur, qui ont été examinées et décrites de manière détaillée dans le rapport d’évaluation de la Commission. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de limiter l’utilisation du phénylphénol-2 aux cabines fermées, comme prévu par la directive 91/414/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/160/UE.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inclusion d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.(6)Il convient en outre d’inviter les États membres à prêter une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat.(7)Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: