Commission Directive 2010/39/EU of 22 June 2010 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions relating to the active substances clofentezine, diflubenzuron, lenacil, oxadiazon, picloram and pyriproxyfen (Text with EEA relevance )
Directive 2010/39/UE de la Commissiondu 22 juin 2010modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les substances actives clofentézine, diflubenzuron, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/69/CE de la CommissionJO L 172 du 2.7.2008, p. 9. conformément à la procédure prévue à l’article 11 ter du règlement (CE) no 1490/2002 de la CommissionJO L 224 du 21.8.2002, p. 23..(2)Conformément à l’article 12 bis du règlement (CE) no 1490/2002, l’EFSA a présenté à la Commission les conclusions de l’évaluation des experts relative à la clofentézineEFSA Scientific Report (2009) 269, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance clofentezine (date d’achèvement: 4 juin 2009). le 4 juin 2009, au diflubenzuronEFSA Scientific Report (2009) 332, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance diflubenzuron (date d’achèvement: 16 juillet 2009). le 16 juillet 2009, au lénacileAutorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lenacil on request from the European Commission. EFSA Journal 2009; 7(9):1326. [83 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1326. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 septembre 2009). le 25 septembre 2009, à l’oxadiazonAutorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxadiazon on request of EFSA. EFSA Journal 2009; 7(12): [92 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1389. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 novembre 2009). et au piclorameAutorité européenne de sécurité des aliments; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance picloram. EFSA Journal 2009; 7(12):1390. [78 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1390. Disponible à l’adresse: www.efsa.europa.eu (date d’achèvement: 25 novembre 2009). le 26 novembre 2009 et au pyriproxyfèneEFSA Scientific Report (2009) 336, Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance pyriproxyfen (date d’achèvement: 21 juillet 2009). le 21 juillet 2009. Ces conclusions ont été examinées par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et parachevées le 11 mai 2010 sous la forme de rapports d’examen de la Commission sur la clofentézine, le diflubenzuron, le lénacile, l’oxadiazon, le piclorame et le pyriproxyfène.(3)Compte tenu des conclusions de l’EFSA, il est confirmé que les produits phytopharmaceutiques contenant de la clofentézine, du diflubenzuron, du lénacile, de l’oxadiazon, du piclorame ou du pyriproxyfène satisfont, d’une manière générale, aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission.(4)Pour certaines substances, il y a lieu d’inclure des dispositions spécifiques qui imposent aux États membres, lorsqu’ils autorisent ces substances, d’accorder une attention particulière à certains points ou de veiller à ce que des mesures d’atténuation des risques adaptées soient prises.(5)Sans préjudice des conclusions visées au considérant 3, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. La directive 91/414/CEE dispose, en son article 6, paragraphe 1, que l’inscription d’une substance à son annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il y a lieu, en ce qui concerne la clofentézine, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il mette en œuvre un programme de contrôle destiné à évaluer les risques de cette substance en matière de transport atmosphérique à grande distance et les risques y afférents pour l’environnement. En outre, il convient que l’auteur de la notification présente des études de confirmation concernant les risques toxicologiques et environnementaux des métabolites de la clofentézine.(6)Il y a lieu, en ce qui concerne le diflubenzuron, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il présente des données de confirmation concernant la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4-chloroaniline (PCA).(7)Il y a lieu, en ce qui concerne le lénacile, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il présente des informations complémentaires sur certains métabolites du sol apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/CEE du ConseilJO 196 du 16.8.1967, p. 1. relève la nécessité d’un complément d’information sur la pertinence de certains métabolites, les États membres concernés doivent demander la communication de telles informations.(8)Il y a lieu, en ce qui concerne l’oxadiazon, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée et sur l’apparition d’un métabolite dans les cultures primaires et les cultures par assolement. En outre, il convient que l’auteur de la notification présente une étude du métabolisme chez les ruminants, des informations concernant des essais complémentaires réalisés sur les cultures par assolement et des informations sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.(9)Il y a lieu, en ce qui concerne le piclorame, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations de confirmation sur la méthode analytique de contrôle appliquée lors des essais relatifs aux résidus ainsi qu’une étude de photodégradation dans le sol pour confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame.(10)Il y a lieu, en ce qui concerne le pyriproxyfène, d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs.(11)La directive 91/414/CEE doit dès lors être modifiée en conséquence.(12)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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