Commission Directive 2010/38/EU of 18 June 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include sulfuryl fluoride as active substance (Text with EEA relevance )
Directive 2010/38/UE de la Commissiondu 18 juin 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active fluorure de sulfuryle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 29 juillet 2002, une demande de Dow AgroScience visant à faire inscrire le fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2004/131/CE de la CommissionJO L 37 du 10.2.2004, p. 34. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 29 octobre 2004.(3)Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) et a été présenté à la Commission le 17 décembre 2009The EFSA Journal (2010); 8(1):1441 [66 p.], "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride" [conclusions de l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active fluorure de sulfuryle utilisée en tant que pesticide] (date d’achèvement: le 17 décembre 2009).. Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et achevé le 12 mars 2010 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant le fluorure de sulfuryle.(4)Selon les différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le fluorure de sulfuryle à l’annexe I de la directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être soumise à des conditions. Il convient d’exiger de l’auteur de la notification concernant le fluorure de sulfuryle qu’il fournisse de plus amples informations sur les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d’ion fluorure dans celles-ci ne dépassent pas les niveaux de fond naturels, sur les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère et sur les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l’atmosphère.(6)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables énoncées à l’annexe I de la directive. Il convient que les États membres transforment les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifient ou les retirent conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il y a lieu de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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