Commission Directive 2010/29/EU of 27 April 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include flonicamid (IKI-220) as active substance (Text with EEA relevance)
Directive 2010/29/UE de la Commissiondu 27 avril 2010modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flonicamide (IKI-220)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu, le 23 décembre 2003, une demande d’ISK Biosciences Europe SA visant à faire inscrire la substance active flonicamide (IKI-220) à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2004/686/CE de la CommissionJO L 313 du 12.10.2004, p. 21. a confirmé que le dossier était "conforme", c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(2)Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation le 24 mai 2005.(3)Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 18 décembre 2009 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le flonicamideEFSA Scientific Report (2010) 8(1):1445, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (IKI-220) [Conclusions relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques présentés par la substance active flonicamide utilisée en tant que pesticide], consultable en ligne sur le site www.efsa.europa.eu. Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et a été finalisé le 12 mars 2010 sous la forme du rapport d’examen de la Commission concernant le flonicamide.(4)Selon les différents examens effectués, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamide remplissent, d’une manière générale, les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le flonicamide à l’annexe I de la directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.(5)Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamide, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables énoncées à son annexe I. Il convient que les États membres transforment les autorisations provisoires existantes en autorisations définitives, les modifient ou les retirent conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Par dérogation au délai précité, il convient de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.(6)Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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