Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
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  • Rectificatif à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, 32010L0024R(03), 28 décembre 2016
Directive 2010/24/UE du Conseildu 16 mars 2010concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLa présente directive établit les règles que les États membres doivent respecter en ce qui concerne la fourniture, dans un État membre, d’une assistance au recouvrement pour toute créance visée à l’article 2 née dans un autre État membre.
Article 2Champ d’application1.La présente directive s’applique aux créances afférentes:a)à l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union;b)aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;c)aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.2.Le champ d’application de la présente directive inclut:a)les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;b)les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;c)les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au paragraphe 1 ou aux points a) ou b) du présent paragraphe.3.La présente directive ne couvre pas:a)les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public;b)les redevances qui ne sont pas visées au paragraphe 2;c)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public;d)les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au paragraphe 2, point a).
Article 3DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:a)"autorité requérante", le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre qui formule une demande d’assistance concernant une créance visée à l’article 2;b)"autorité requise", le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison d’un État membre auquel une demande d’assistance est adressée;c)"personne",i)une personne physique,ii)une personne morale,iii)lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ouiv)toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;d)"par voie électronique", au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques;e)"réseau CCN", la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), développée par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
Article 4Organisation1.Au plus tard le 20 mai 2010, chaque État membre indique à la Commission son ou ses autorités compétentes (ci-après dénommées respectivement "l’autorité compétente") aux fins de la présente directive et l’informe sans délai de tout changement à ce sujet.La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités compétentes des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.2.L’autorité ou les autorités compétentes désignent un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle régie par la présente directive.Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission.3.L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux de liaison chargés des contacts avec les autres États membres en ce qui concerne l’assistance mutuelle relative à un ou plusieurs des types ou catégories spécifiques de taxes, impôts et droits visés à l’article 2.4.L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des bureaux, autres que le bureau central de liaison ou les bureaux de liaison, comme services de liaison. Les services de liaison sollicitent ou fournissent une assistance mutuelle en vertu de la présente directive pour ce qui relève de leur compétence territoriale ou opérationnelle spécifique.5.Lorsqu’un bureau ou service de liaison reçoit une demande d’assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, il la transmet sans délai au bureau ou service compétent, s’il le connaît, ou au bureau central de liaison et en informe l’autorité requérante.6.L’autorité compétente de chaque État membre indique à la Commission le bureau central de liaison ainsi que les bureaux ou services de liaison qu’elle a désignés. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.7.Chaque communication est envoyée par le bureau central de liaison, pour son compte, ou, cas par cas, avec son accord, ce bureau assurant l’efficacité de la communication.

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